Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°76
N° RG 25/03872 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBDW
(Réf 1ère instance : 2024010320)
M. [X] [G]
C/
S.C.P. [11] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8]
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me TOURNADE
PARQUET GENERAL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
M.[G] (LRAR)
SCP MJURIS(LRAR)
TC de [Localité 12]+TAPC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie BUNOUF substituant Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
S.C.P. [11]
prise ne la personne de Me [K] agissant es qualités de liquidateur de la société [9] en vertu d’un jugement d’ouverture en date du 1er décembre 2021,
[Adresse 7]
[Localité 4]
NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de la declaration d’appel de l’avis de fixation et des conclusions par acte de commissaire de justice en date des 04.septembre , 14 octobre et 05 novembre 2025 remis à personne habilitée
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Representé à l’audience par Monsieur Yves DELPERIE Avocat général entendu en ses observations (avis ecrit du 04.11.2025)
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société à responsabilité limitée [9], gérée par M. [X] [G]. La société [K] [O], prise en la personne de M. [K], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 5 novembre 2021.
Suite à un changement de dénomination sociale publiée au Bodacc des 27 et 28 juin 2022, la société [K] [O] est devenue la société [11].
Par requête du 18 novembre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a saisi le tribunal de commerce de Nantes aux fins de prononcé d’une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [G].
Le procureur de la République a estimé qu’il pouvait être reproché à M. [G] d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer aves les organes de celle-ci, d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et de, étant de mauvaise foi, ne pas avoir remis à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Déclaré recevable la requête du ministère public,
— Prononcé à l’encontre de M. [X] [G] une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise pour une durée de huit ans,
— Condamné M. [X] [G] aux entiers dépens de la présente instance,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Ordonné la publication du présent jugement conformément à la loi,
— Ordonné que la présente condamnation soit inscrite au fichier national des Interdictions de gérer (Décret n°2015-194 du 19-02-2015).
Par déclaration du 7 juillet 2025, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Le ministère public a rendu son avis le 4 novembre 2025.
Les dernières conclusions de M. [G] sont en date du 16 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
M. [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 22 mai 2025 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la requête du ministère public,
— Prononcé à l’encontre de M. [X] [G] une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise pour une durée de huit ans,
— Condamné M. [X] [G] aux entiers dépens de la présente instance,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— Ordonné la publication du présent jugement conformément à la loi,
— Ordonné que la présente condamnation soit inscrite au fichier national des Interdictions de gérer (Décret n°2015-194 du 19-02-2015).
Et statuant à nouveau,
— Débouter le ministère public et la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la suppression de la publication du jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal de commerce de Nantes,
— Ordonner la suppression de l’inscription de la condamnation de Monsieur [G] au fichier national des Interdictions de gérer,
— Condamner le Trésor Public à verser une indemnité de 5.000 euros à Monsieur [G] par application de l’article 800-2 du code de procédure pénale ou, à titre subsidiaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Trésor Public aux entiers dépens.
Le ministère public est d’avis d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes, de ne retenir à la charge de M. [G] que la seule faute de collaboration moyenne avec les organes de la procédure et de réduire en conséquence l’interdiction de gérer à un délai de deux ans.
DISCUSSION
La société [11], ès qualités, n’ayant pas conclu au fond est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
1- Sur les fautes reprochées à M. [G]
Article L.653-4 du code de commerce
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après:
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Article L.653-5 du code de commerce
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
Article L.653-8, alinéas 1 et 2, du code de commerce
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Sur le fait d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres
Le tribunal de commerce a retenu que M. [G] a utilisé les comptes de la société [9] pour payer les dettes sociales qui lui sont personnelles et ce au cours de la période suspecte. Elle considère qu’il s’agit d’une appropriation illicite des ressources de la société.
M. [G] fait valoir que le paiement par la société des cotisations sociales du dirigeant est une pratique usuelle. Il souligne que dans son cas précis, il n’a perçu aucune rémunération et qu’il ne ressort aucun préjudice pour la société dès lors que l’Urssaf a restitué la somme versée.
Cette faute se manifeste par la méconnaissance par le dirigeant d’une société de l’étanchéité qui existe entre les biens de la personne morale et ses biens personnels.
Les cotisations sociales du gérant non salarié d’une société à responsabilité limitée est une dette professionnelle due à titre personnel usuellement prélevée sur le compte de la société puis déduite du résultat fiscal.
Le 23 novembre 2021, deux versements de 7 716 euros et de 4 366 euros ont été faits au profit de l’Urssaf des Pays de la [Localité 10] par la société [9] ainsi que cela ressort du relevé de compte produit.
Par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 12 février 2022, le liquidateur judiciaire a informé M. [G] du caractère irrégulier de ces paiements effectués au cours de la période suspecte.
Il n’est pas contesté que l’Urssaf a restitué l’intégralité de la somme versée.
M. [G] ne conteste pas avoir payé ses cotisations auprès de l’Urssaf avec des deniers propres de la société [9] dont il était le gérant.
Au regard des développements précédents, il apparait que l’irrégularité invoquée par le liquidateur devant l’Urssaf résulte avant tout de la date à laquelle le prélèvement a été effectué. Ce prélèvement correspondait par ailleurs à élément de la rémunération des fonctions de gérant de M. [G].
Il en résulte que ces agissements ne caractérisent pas la faute consistant à disposer des biens de la personne morale comme des siens propres, ce d’autant que les sommes ont été restituées.
Dès lors, la faute de M. [G] n’ est pas caractérisée.
Sur le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
Le tribunal de commerce a retenu qu’en se servant des fonds de la société pour honorer ses dettes personnelles, sans contrepartie pour la société, M. [G] a fait un usage contraire du crédit de la société ce qui porte atteinte à l’égalité entre les créanciers.
M. [G] fait valoir que les mêmes faits ne peuvent caractériser deux fautes distinctes et que l’usage du crédit de la société à des fins personnelles n’est pas caractérisé.
La faute consistant à avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles suppose que le gérant de la société a fait prévaloir ses intérêts propres sur ceux de la société débitrice.
Il est de l’intérêt de la société que son gérant soit rémunéré pour ses fonctions dès lors que cette rémunération n’est pas excessive. Le caractère excessif de la rémunération à laquelle M. [G] prétendait n’est pas établi.
Il n’est pas établi que M. [G] a employé les biens de la société pour servir ses propres intérêts et afin de faire prévaloir ceux-ci sur ceux de la société.
La faute d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles n’est donc pas caractérisée à l’encontre de M. [G].
Sur le fait d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer aves les organes de celle-ci
Le tribunal de commerce a retenu que M. [G] n’a pas satisfait aux demandes réitérées du mandataire judiciaire tendant à obtenir la liste des créanciers et des débiteurs et les documents de gestion.
M. [G] fait valoir que sa coopération a été jugée moyenne aux termes du rapport du mandataire liquidateur mais pas inexistante.
La pièce n°3 produite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant le tribunal de commerce et dont l’entier dossier a été versé à la présente procédure consiste en un écrit du liquidateur judiciaire mentionnant que les précédentes demandes sont demeurées sans réponse, rappelle les sanctions encourues en cas d’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure et sollicite qu’il soit fait le nécessaire par la suite.
Cet écrit, qui serait un courriel selon les termes employés, n’est pas daté et ne comporte aucune référence de procédure ni le nom précis du destinataire.
Les 'précédents envois (…)demeurés sans réponse’ ne sont pas produits.
Le rapport du liquidateur judiciaire établi le 25 juin 2025 mentionne que la collaboration du dirigeant a été moyenne sans autre précision.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser à l’encontre de M. [G] la faute consistant à avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer aves les organes de celle-ci.
Sur le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Le tribunal de commerce a retenu que M. [G] n’a pas produit de comptabilité conforme aux exigences légales ni les bilans des exercices 2018 et 2019.
M. [G] fait valoir qu’il a produit tous les documents comptables sollicités.
M. [G] produit les bilans comptables de la société [9] pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
La faute consistant à ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation n’est pas caractérisée à l’égard de M. [G].
Sur la transmission tardive des éléments essentiels
Le tribunal de commerce a retenu que M. [G], par négligence volontaire, n’a pas transmis dans le mois qui suit l’ouverture de la procédure les documents requis à l’article L.622-6 du code de commerce.
M. [G] fait valoir qu’aucune mauvaise foi de sa part n’est caractérisée et qu’il était dans une situation morale dégradée lors de la liquidation judiciaire.
Aucune des pièces produites à la procédure ne permet de caractériser la mauvaise foi de M. [G] ni le fait qu’il se soit abstenu de transmettre les pièces nécessaires au déroulement de la procédure collective. La négligence du dirigeant de la société et un retard de production des pièces ne permettent pas de caractériser la faute.
La faute consistant à ne pas transmettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements que le dirigeant est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture n’est pas caractérisée à l’encontre de M. [G].
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de M. [G], il n’y a pas lieu de prononcer une sanction à son encontre.
La suppression de l’inscription du jugement au fichier national des interdictions de gérer sera ordonnée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2- Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La demande de M. [G] relative aux frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir à prononcer de sanction à l’encontre de M. [X] [G],
Dit qu’en application des articles R.653-3 et R.661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Nantes pour l’accomplissement des mesures de publicité et d’avis prévues par les articles R.621-8 et R.621-7 du code de commerce,
Ordonne la suppression du Fichier national des interdits de gérer de l’inscription de la sanction prononcée en première instance contre M. [G],
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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