Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 févr. 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01487 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGKP
Nom du ressortissant :
[T] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 29 Septembre 2002 à [Localité 7] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 1
Ayant pour conseil Maître Keith HAKES, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Février 2025 à 19h40 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée le 20 février 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête du 22 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 42 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[T] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience le conseil d'[T] [K] a déposé des conclusions en excipant d’une exception de nullité à raison de la violation de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, ainsi que de l’irrégularité de la décision de placement en rétention du fait d’une erreur d’appréciation des garanties de représentation et de l’absence de menace à l’ordre public. Il estime par ailleurs qu'[T] [K] peut bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 février 2025 à 14 heures, après avoir pris acye du désistement des moyens de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, a rejeté les conclusions d’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative et fait droit à la requête du préfet de la Savoie en ordonnant la prolongation de la rétention d'[T] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025 à 14 heures 01, le conseil d'[T] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’annulation, outre sa mise en liberté et à titre subsidiaire une assignation à résidence. Il invoque une erreur du juge du tribunal judiciaire qui n’a pas retenu que ses garanties de représentation étaient suffisantes et soutient que l’administration est déjà en possession de son passeport en cours de validité.
Suivant courriel adressé par le greffe le 25 février 2025 à 16 heures 51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 25 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de la préfecture de la Savoie,
Vu les observations du conseil d'[T] [K] transmises par courriel du 24 février 2025 à 17 heures 06, faisant état de l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit et indiquant que les pièces qu’il entend déposer en appel sont les mêmes que celles fournies au premier juge.
MOTIVATION
L’appel du conseil d'[T] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [T] [K] et son conseil ont fait valoir l’existence, à leur sens de garanties de représentation, tout en ayant indiqué à l’audience se désister des moyens relatifs à la contestation de l’arrêté de placement en rétention, comme l’a acté le magistrat dans sa décision, ce qui ne leur permet dès lors pas de critiquer la légalité de cette décision de placement en rétention, notamment en ce qu’elle a retenu l’insuffisance des garanties de représentation d'[T] [K]. Il est en outre à noter que le moyen pris de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, qui a été rejeté par le premier juge, n’est pas maintenu dans le cadre de la requête d’appel.
Le conseil d'[T] [K] se contente de renouveler les arguments présentés en première instance qui concernent en réalité la question de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative laquelle est soumise ce jour au juge du tribunal judiciaire de Lyon suite au dépôt d’une requête en contestation par l’intéressé. Il ne produit par ailleurs aucun document de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles [T] [K] a remis son passeport aux autorités.
Cette remise étant un préalable nécessaire à l’examen d’une demande d’assignation à résidence comme l’impose l’article [4] 743-13 du CESEDA, cette carence ne permet pas de retenir cette prétention comme de nature à ce qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’existence de garanties de représentation, dans le cadre du seul examen de la requête en prolongation de la rétention administrative, ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments justifiés par le conseil d'[T] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil d'[T] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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