Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 nov. 2025, n° 21/16438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BAIES CREATION c/ S.A.S. FIDINNOV AUDIT, Société ALLIANZ ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/16438 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINVZ
[E] [V]
S.A.R.L. BAIES CREATION
C/
[P] [Y]
S.A.S. FIDINNOV AUDIT
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Novembre 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 07 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05455.
APPELANTS
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. BAIES CREATION
, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FIDINNOV AUDIT
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, puis avisées par message le 6 Novembre 2025, que la décision était prorogée au 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Baies création, représentée par son gérant M. [E] [V], exerce une activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries.
M. [P] [Y], expert-comptable, a tout d’abord exercé à titre libéral, puis sous l’enseigne Fidinnov à compter d’octobre 2008, et ce jusqu’au 1er septembre 2014, date à laquelle il a fondé la société SASU Fidinnov audit, dont il assure la présidence.
M. [P] [Y] et la société Baie création représentée par son gérant M. [E] [V] ont signé le 19 mars 2012 une lettre de mission confiant à l’expert-comptable une mission de présentation des comptes annuels.
En 2017, la société Baies création a fait l’objet d’un contrôle de comptabilité portant sur les déclarations et opérations réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, ainsi que sur les déclarations de TVA du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016.
À la suite de ce contrôle, la Direction générale des finances publiques, a adressé à la société différentes propositions de rectification.
Par notification des 25 juillet et 28 novembre 2017, l’administration fiscale a procédé à un rehaussement de la base imposable à hauteur de 169 032 euros, reposant notamment sur un défaut de justification des apports en compte courant de M. [V] et sur l’existence de passifs injustifiés, retenant un résultat imposable de 118 227 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, au lieu du résultat de – 43 741 euros mentionné sur la liasse fiscale.
Il en est résulté la réclamation d’une somme totale de 77 431 euros au titre de l’impôt sur les sociétés et la TVA, en droits, majorations et intérêts de retard.
Parallèlement, l’administration fiscale a mis à la charge de M. [E] [V], en sa qualité de gérant, une somme globale de 17 568 euros au titre de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, de la CSG, du CRDS, ainsi que des majorations et intérêts de retard.
Faisant valoir que ces redressements fiscaux couvraient des périodes pendant lesquelles M. [P] [Y] et la SASU Fidinnov Audit assuraient la comptabilité de la société Baies création et que sollicité de nombreuses fois afin d’apporter son concours, l’expert-comptable n’avait jamais donné suite, la société Baies création et son gérant, M. [E] [V], ont, par acte du 26 avril 2019, assigné M. [P] [Y], la SASU Fidinnov Audit et leur assureur la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Marseille, sollicitant l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit :
— déboute M. [E] [V] et la SARL Baies création de leurs demandes,
— condamne in solidum M. [E] [V] et la SARL Baies création à payer à M. [P] [Y], la SASU Fidinnov audit et la SA Allianz IARD la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum M. [E] [V] et la SARL Baies créations aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
— que la lettre de mission du 19 mars 2012, reconduite chaque année, et non contredite par les factures d’honoraires versées aux débats, liait les parties et limitait l’intervention de l’expert-comptable à une simple mission de présentation des comptes qui se limitait à un contrôle formel de la comptabilité, des contrôles par sondage des pièces justificatives et un examen critique de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels, et qu’elle n’était ni une mission d’audit, ni une mission d’examen des comptes, de sorte qu’il n’appartenait pas à l’expert-comptable de vérifier systématiquement la justification des différentes sommes portées dans les livres journaux, état des rapprochements bancaires et registres légaux, dont la tenue incombait au client selon les termes de la lettre de mission,
— qu’il ne pouvait être reproché aux défendeurs ni une absence de tenue ou de présentation des registres légaux, ni une absence de présentation des pièces justificatives des sommes portées en comptabilité,
— que le devoir de conseil de l’expert-comptable ne s’inscrit que dans les limites de sa mission contractuelle.
En conséquence, le tribunal a estimé que les manquements invoqués par la société Baies création et M. [V], relatifs à l’absence de justification de certaines écritures comptables ou de production des registres, n’entraient pas dans le champ contractuel de la mission de l’expert-comptable.
Par déclaration du 23 novembre 2021, la SARL Baies création et Monsieur [E] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 22 août 2022, la SARL Baies création et M. [E] [V] demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 janvier 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [V] et la société Baies création de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [E] [V] et la société Baies création à payer à M. [P] [Y] et la SASU Fidinnov audit et la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] [V] et la société Baies création aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. [P] [Y], la SASU Fidinnov à payer à la société Baies création la somme de 84031 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de leurs manquements,
— condamner in solidum M. [P] [Y], la SASU Fidinnov à payer à M. [E] [V] la somme de 17568 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de leurs manquements,
— condamner in solidum M. [P] [Y], la SASU Fidinnov à payer à la société Baies création et à M. [E] [V] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD à relever et garantir M. [P] [Y] et la SASU Fidinnov audit de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— limiter le montant de la franchise à la charge exclusive de M. [P] [Y] et à la SASU Fidinnov audit à la somme de 500 euros sur l’ensemble des condamnation à intervenir,
— condamner in solidum M. [P] [Y] et la SASU Fidinnov aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit,
— débouter M. [P] [Y], la SASU Fidinnov et la société Allianz IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 23 mai 2022, M. [P] [Y] et les sociétés Fidinnov audit et Allianz IARD demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 7 janvier 2021,
À titre principal,
— juger que la société Baies création et M. [V] manquent à rapporter la preuve d’une quelconque faute de M. [Y] et la société Fidinnov audit,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société Baies création et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [Y] et des sociétés Fidinnov audit et Allianz IARD,
À titre subsidiaire,
— juger que la société Baies création et M. [V] manquent à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice résultant d’une faute de M. [Y] et de la société Fidinnov audit,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Baies créations et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [Y] et des sociétés Fidinnov audit et Allianz IARD,
À titre très subsidiaire,
— juger et déclarer qu’il doit être fait application des termes et limites du contrat d’assurances souscrit par M. [Y] et la société Fidinnov audit auprès de la société Allianz IARD, que cette dernière est bien fondée à opposer à tout tiers et notamment à la société Baies création et à M. [V],
— juger et déclarer la société Allianz IARD bien fondée à opposer à la société Baies création et à M. [V] une franchise de 10% sur l’ensemble des condamnations qui seraient hypothétiquement prononcées, avec un minimum de 300 euros et un maximum de 3 100 euros,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à M. [Y] et aux sociétés Fidinnov audit et Allianz IARD, ensemble, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la mission de l’expert-comptable :
M. [P] [Y] et la société Baie création représentée par M. [V] ont signé le 19 mars 2012 une lettre de mission portant sur une mission de présentation des comptes annuels, confiée pour une durée d’un an et renouvelée chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation expresse.
Le contrat comporte un tableau détaillé de la répartition des travaux entre l’expert-comptable et le client, permettant de déterminer précisément le contenu de la mission.
Il est ainsi précisé que s’agissant de l’intervention comptable, l’expert-comptable n’est chargé que de l’établissement et la présentation des états comparatifs de fin d’exercice et du registre des immobilisations et amortissements tandis que le client est chargé de la tenue des journaux de banque, de caisse, d’opérations diverses, de l’établissement des états de rapprochements bancaires et de la tenue des registres légaux.
L’expert-comptable est par ailleurs chargé d’effectuer les déclarations fiscales et d’assister le client en cas de vérification fiscale.
La liste des travaux porte également sur une intervention en matière de législation sociale ainsi que sur une intervention facultative, selon la demande du client, en matière de droit des sociétés concernant les formalités annuelles (AGO, publicité, registre obligatoires).
Ces deux dernières missions sont sans rapport avec le présent litige.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les missions telles que définies par la lettre de mission du 19 mars 2012 sont parfaitement concordantes avec les notes d’honoraires de l’expert-comptable des 1er octobre 2013, 1er octobre 2014, 1er mars, 1er avril et 30 avril 2015, versées aux débats, qui comportent les forfaits comptable et social et frais de chancellerie prévus au contrat ainsi que, pour celle du 1er mars 2015, la facturation des formalités juridiques annuelles, également prévue au contrat comme une mission facultative sur la demande du client.
Faisant expressément référence à la norme professionnelle de l’ordre des experts-comptables, la lettre de mission définit comme suit la mission de présentation des comptes annuels :
'La mission de présentation vise à permettre à l’expert-comptable d’attester, sauf difficulté particulière, qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels résultant des documents et informations fournis par l’entreprise.
Elle conduit à l’établissement d’une attestation qui fait partie des documents de synthèse remis au client.
Cette mission n’est ni un audit, ni un examen des comptes annuels. Elle ne comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations, ni la vérification des actifs. La recherche systématique de détournements éventuels ne relève pas des techniques mises en oeuvre dans ce type de mission.'
Il apparaît ainsi que la mission confiée à M. [Y] était parfaitement définie par la lettre de mission et la norme professionnelle à laquelle elle se réfère.
Si la mission de présentation comporte effectivement un contrôle de la régularité formelle, de la cohérence et de la vraisemblance de la comptabilité fournie par l’entreprise, elle n’implique pas, contrairement à ce qu’affirment les appelants, 'un véritable travail d’analyse et de compilation des données comptables.'
Sur les manquements reprochés :
Il ressort des propositions de rectifications notifiées à la société Baies création que l’administration fiscale a opéré les rectifications suivantes :
— Au titre du résultat fiscal imposable pour l’exercice 2014 :
L’administration a constaté que la comptabilité de l’exercice 2014 était incomplète, irrégulière et non probante, la société Baie création ayant été dans l’impossibilité de présenter les documents comptables obligatoires (défaut de livre-journal, du livre général, du livre d’inventaire et de grand livre).
Elle a en conséquence considéré comme injustifiés certains passifs déclarés au titre :
— du poste 'emprunt et dettes auprès des établissements',
— du poste 'autres dettes',
— du crédit du compte courant d’associé de M. [E] [V],
et ce pour un montant total de 85069 euros.
Elle a par ailleurs identifié un chiffre d’affaires non déclaré de 14832,59 euros.
Elle a considéré comme injustifiée la déduction d’une somme de 67118 euros déclarée en charges exceptionnelles.
— Au titre de montants de TVA non collectée sur les exercices 2014 et 2015 :
L’administration a retenu un défaut comptabilisation de TVA collectée sur deux clients, pour un montant de 2012 euros sur l’exercice 2014 et de 17347 euros sur l’exercice 2015.
La rectification opérée à l’égard de M. [E] [V] est la conséquence du défaut de justification des sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé.
Les appelants reprochent à l’expert-comptable de ne pas avoir respecté les obligations mises à sa charge par la norme professionnelle NP 2300 et en particulier, de ne pas avoir alerté M. [V] sur la nature et l’étendue des diligences qui lui incombaient relativement à la tenue de la comptabilité, de ne pas avoir effectué le contrôle de la régularité de la comptabilité, ni vérifié les données transmises, ni alerté sur les erreurs et incohérences manifestes, et de ne pas avoir apporté son assistance dans le cadre de la vérification de comptabilité.
Il est constant que la vérification de comptabilité s’est déroulée entre le 6 avril et le 22 juin 2017.
À cette époque la société Fidinnov audit n’était plus l’expert-comptable de la société Baies création puisque la proposition de rectification mentionne que l’entreprise était assistée de son expert-comptable Mme [Z].
Les appelants produisent un courriel de la société Cerfrance du 5 septembre 2017, indiquant avoir repris la comptabilité à partir du 1er janvier 2016.
Le cabinet Fidinnov n’était donc plus en situation de pouvoir assister la société Baies création pendant la procédure de vérification.
La société Cerfrance indique dans ce même courriel avoir vainement demandé des justificatifs à l’ancien comptable notamment sur la charge exceptionnelle de 67118 euros, mais aucun échange de mail avec le cabinet Fidinnov audit n’est produit.
Le grief tiré du défaut d’assistance à contrôle fiscal ne peut être retenu.
Les réhaussements opérés concernant le bénéfice de l’exercice 2014 résultent du fait que la société Baies création n’a pas pu présenter les livres et journaux comptables et les justificatifs correspondant aux passifs et charges exceptionnelles contestés par l’administration.
Il est notamment relaté par l’administration que la société Baies création avait transmis les écritures comptables sous forme dématérialisée mais que les fichiers informatiques étaient inexploitables, et que la société Baies création avait déclaré avoir subi un dégât des eaux endommageant certaines pièces, l’empêchant de les produire.
La lettre de mission du 19 mars 2012 comporte, outre le tableau de répartition des travaux entre l’expert-comptable et le client, les conditions générales de la mission de présentation des comptes annuels, établies sur le modèle proposé par l’Ordre des experts-comptables, paraphées et signées par le client.
Ce dernier est ainsi clairement informé du fait qu’il doit assurer la tenue des journaux de banque, de caisse, d’opérations diverses, l’établissement des états de rapprochements bancaires et la tenue des registres légaux, mais également de son obligation, précisée aux conditions générales, de prendre les mesures conformes à la législation en vigueur pour conserver les pièces d’origine et à prendre toutes dispositions pour assurer la sauvegarde des données et traitements informatiques et en garantir la conservation et l’inviolabilité.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que les réhaussements résultant du défaut de présentation des pièces comptables obligatoires et de justification des passifs et charges ne pouvaient être imputés à un manquement de l’expert-comptable à ses obligations.
La rectification du résultat fiscal résulte également de la réintégration d’un montant de 14832,59 euros de chiffre d’affaires réalisé auprès du client SCCV Les Hauts de Reganat.
Cette omission a été retenue par l’administration fiscale après un examen des factures émises à destination des clients et une demande d’information effectuée auprès de ce client afin qu’il communique un extrait de sa propre comptabilité.
De telles investigations n’entrent pas dans la mission de l’expert-comptable et il n’est aucunement établi que cette omission de chiffre d’affaires aurait pu être détectée par le cabinet Fidinnov audit dans le cadre des vérifications lui incombant, afférentes à la présentation des comptes annuels.
Concernant les rectifications opérées au titre de la TVA non collectée, s’appliquant pour partie aux sommes facturées au client SCCV Les Hauts de Reganat auprès duquel l’administration a effectué des investigations, et pour partie à des acomptes perçus en 2015 d’un autre client facturé en 2016, il n’est pas non plus établi, en l’absence notamment de toute production aux débats des documents comptables concernés, que cette absence de comptabilisation de TVA collectée pouvait être décelée par l’expert-comptable dans le cadre de son contrôle formel.
Il apparaît ainsi qu’aucun manquement de l’expert-comptable aux obligations inhérentes à sa mission de présentation des comptes annuels ne peut être retenu comme présentant un lien causal direct avec les réhaussements pratiqués par l’administration fiscale, imputables aux propres défaillances du contribuable.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Parties succombantes la société Baies création et M. [V] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Baies création et M. [E] [V] in solidum à verser à M. [P] [Y] et aux sociétés Fidinnov audit et Allianz IARD, ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Baies création et M. [E] [V] in solidum aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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