Infirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 mars 2025, n° 25/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02035 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTU
Nom du ressortissant :
[Z] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 17 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 17 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [X]
né le 16 Août 1992 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [Z] [X] par le préfet de police.
Par décision du 15 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 19 janvier 2025 et par ordonnance du 14 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 15 mars 2025 à 13 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 14 mars 2025 à 17 H 19 le ministère public a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le juge a, a tort, retenu l’absence de menace à l’ordre public alors qu’il ressort de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un dossier d’instruction du chef d’extorsion qui a conduit au prononcé d’une peine de 18 mois. Il a fait l’objet d’un mandat de recherche puis d’un mandat d’arrêt puisqu’il n’a pas comparu aux audiences. La décision lui a été notifiée le 21 novembre 2023 et il en a formé opposition tout en ne se présentant pas à l’audience au cours de laquelle son opposition devait être jugée. Il a fait également l’objet d’un rappel à la Loi pour usage de produits stupéfiants. En outre le 24 novembre 2023, il a fait l’objet d’une CRPC déferrement pour des faits de vol en réunion et a été condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement.
Par ordonnance en date du 16 mars 2025 à 17 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025 à 10 heures 30.
[Z] [X] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que l’intéressé n’a pas une seule mais deux condamnations dont le quantum est important outre les signalisations dont il a fait l’objet et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas écarter le critère de la menace pour l’ordre public au regard des antécédents de M. [X].
Le conseil de [Z] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Les pièces qui étalent au dossier au jour où le premier juge a statué établissaient qu’une seule condamnation avait été prononcée. La situation sera inchangée dans 15 jours et la délivrance du laissez-passer consulaire reste un leurre.
[Z] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il se rendait en Italie quand il a été interpellé. Le procureur de Chambéry lui a notifié la décision de février 2024 mais il n’en a pas fait appel. Il n’est pas coupable de ces faits. Il ajoute qu’il n’a pas de passeport.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [Z] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le premier juge a relevé que la seule condamnation prononcée par le tribunal correctionnel en 2021 ne suffisait pas à caractériser que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public car : « Il ressort de la comparaison de ses empreintes au fichier national des empreintes digitales qu’il est signalisé pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, usage illicite de stupéfiants commis le 27 septembre 2020, vol en réunion commis le 26 octobre 2024, vol en réunion commis le 15 octobre 2024, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 2 septembre 2024, vol en réunion commis le 22 novembre 2023, vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé sans qualité de débitant de tabac de revendeur ou d’acheteur revendeur commis le 6 juin 2024.
De plus, il a été condamné le 20 décembre 2021 par jugement du tribunal correctionnel de Paris à son encontre à 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis le 6 octobre 2020. Le mandat de recherche délivré le 14 octobre 2020 et le mandat d’arrêt du 23 juin 2021 n’ayant pu permettre sa présence à l’audience cette décision a été rendue par défaut. Interpellé le 24 novembre 2023 la décision lui a été notifiée, il a fait opposition et a été convoqué à l’audience du 2 janvier 2024. Le tribunal opposition non avenue le 2 février 2024. Interpellé le 13 janvier 2025 pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, il a été déféré au parquet de Chambéry afin de lui notifier la décision du 2 février 2024 et laissé libre, l’intéressé étant dans le délai d’appel. »
— elle a saisi dès le 15 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [Z] [X] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 13 février et 14 mars 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que [Z] [X] a été condamné le 20 décembre 2021 à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion ; Qu’absent au jour de l’audience le tribunal correctionnel a décerné mandat d’arrêt ; Qu’interpellé sur cette base en 2023 le jugement lui a été notifié et il en a formé opposition ; Que [Z] [X] ne s’est pas présenté à l’audience du 02 février 2024 qui devait statuer sur son opposition et que par itératif défaut l’intéressé est condamné à la peine de 18 mois ; Que M. [X] déclare ne pas avoir relevé appel de ce jugement ;
Que par ailleurs il ressort des pièces produites qu’il a été condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion le 24 novembre 2023 ;
Qu’enfin il fait l’objet de nombreuses signalisations telles que rappelée par la préfecture dans sa requête en septembre et octobre 2024 ; Qu’il sera rappelé qu’en application de l’article R. 40-38-2, 3° du code de procédure pénale, l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaines s’avère nécessaire ; Qu’ainsi en dépit de production d’une décision judiciaire pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques de septembre et octobre 2024, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre, qu’ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention et qu’ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments, que [Z] [X] a une propension certaine à vouloir échapper à sa comparution devant une juridiction de jugement puisqu’un mandat d’arrêt a été délivré et qu’il a été statué par itératif défaut ce qui est regrettable ; Que pour autant le quantum de cette peine prononcée pour des faits graves et la nouvelle peine prononcée en 2023 ainsi que les signalisations faites en septembre et octobre 2024 établissent que le comportement de l’intéressé s’inscrit dans la transgression de la loi pénale dans la durée et que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Que les conditions d’une prolongation de la rétention administrative sont réunies et que la décision du premier juge est infirmée en ce qu’elle a rejeté la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [X] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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