Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 avr. 2026, n° 25/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [Q] [B]
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Organisme URSSAF DE PICARDIE
Copie exécutoire à
Me El Hilali
Me Remoissonnet
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/04538 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPYZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 03 SEPTEMBRE 2025
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [Q] [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Faïzat EL HILALI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Signifié à personne morale le 25 novembre 2025
Organisme URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS,
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, Présidente, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et, M. Vincent ADRIAN, conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
Par une requête en date du 13 juin 2025, l’URSSAF de Picardie a saisi le tribunal de commerce de Compiègne d’une demande de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [Q] [B], en raison d’une créance d’un montant total de 21.784,64 euros actualisée à 32.360,31 euros au titre de cotisations et majorations de retard impayées à compter du mois de mai 2024, et dont les voies d’exécution n’ont pas permis d’obtenir le remboursement.
Par un jugement en date du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une enquête et a désigné un juge-enquêteur.
Par un jugement en date du 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise et en conséquence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard l’EURL [Q] [B], et décidé de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement au 15 juin 2024 la date de cessation des paiements et désignant la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [R] [V] en qualité de liquidateur – [Adresse 4].
Par une déclaration en date du 27 septembre 2025, la SARL [Q] [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 26 novembre 2025, la SARL [Q] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements à la date retenue par le premier juge, et qu’elle dispose de la capacité financière et opérationnelle nécessaire à la poursuite de son activité et de réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 décembre 2025, l’URSSAF de Picardie demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la société de toutes demandes plus amples ou contraires et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, si la cour venait à l’infirmer des chefs déférés par les conclusions de l’appelante, elle demande que le jugement soit infirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL [Q] [B], et décidé de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, fixé provisoirement au 15 juin 2024 la cessation des paiements, désigné Monsieur [T] [F] en qualité de juge-commissaire et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [R] [V] en qualité de liquidateur – [Adresse 4] – lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Elle demande alors à la cour statuant de nouveau d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, de désigner tel juge-commissaire, tel mandataire judiciaire et tels administrateurs qu’il plaira à la cour, de condamner la SARL [Q] [B] à supporter les dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Par un avis en date du 2 février 2026 et communiqué aux parties le 4 février 2026, le Ministère Public indique que l’appel est devenu caduc.
Par un courrier en date du 16 janvier 2026, le greffe de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens a en effet invité les parties dans un délai de 15 jours à présenter leurs observations sur la caducité de l’appel au titre de l’article 906 du code de procédure civile.
Par un courrier électronique en date du 28 janvier 2026, le conseil de la SARL [Q] [B] appelante a indiqué que la signification de la déclaration d’appel a été effectuée le 25 novembre 2025, mais qu’elle n’a reçu que le 28 janvier 2026 la preuve de la remise de cet acte.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SARL [Q] [B] a signifié à la SCP AMJ ès qualités l’avis de déclaration d’appel en date du 27 septembre 2025, l’avis d’orientation et de fixation à bref délai en date du 5 novembre 2025, et son jeu de conclusions en date du 26 novembre 2025, par un avis de passage remis en main propre à une personne habilitée à en recevoir la copie, et par un acte du même jour remis à domicile au ministère public.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 23 décembre 2025 l’URSSAF de Picardie a fait signifier ses conclusions au liquidateur judiciaire.
La SCP AMJ, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel
La société [Q] [B] a finalement justifié de la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions à l’intimé défaillant le 25 novembre 2025 soit dans les vingt jours de l’avis de fixation à bref délai.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la caducité de son appel.
Sur le fond
Dans sa déclaration d’appel la société [Q] [B] indique interjeter appel tant sur la date de cessation des paiements que sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la désignation du mandataire judiciaire et dans ses conclusions d’appelante elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande qu’il soit jugé qu’elle n’était pas en cessation des paiements à la date retenue par les premiers juges et qu’elle dispose de la capacité financière et opérationnelle pour la poursuite de son activité.
Elle soutient en effet qu’elle n’a pu en raison d’une désorganisation interne majeure se défendre en première instance et apporter un éclairage complet sur sa situation financière réelle.
Elle fait valoir qu’elle a depuis lors procédé à la régularisation complète de ses déclarations auprès de l’URSSAF démontrant ainsi sa volonté d’assainir sa situation et que les irrégularités administratives corrigées apportent un tout autre éclairage à sa situation et ne permettent plus de soutenir que la cessation des paiements était caractérisée.
L’URSSAF de Picardie considère que la cour n’est saisie que de la date de la cessation des paiements au regard des conclusions de l’appelante.
Par ailleurs elle fait valoir que si la société [Q] [B] a procédé à certaines déclarations elle n’a pas pour autant payé les cotisations dues à la suite de certaines régularisations de sorte que le montant du passif est revu à la baisse mais n’est pas régularisé et il n’est pas justifié d’un actif disponible pour le régulariser.
Elle fait observer en outre qu’il résulte de l’enquête diligentée en première instance que le passif n’est pas constitué seulement d’une créance URSSAF et que ses différentes tentatives de recouvrement ont échoué s’agissant en particulier de saisies-attribution vaines en raison d’un compte bancaire débiteur et d’un procès-verbal de saisie-vente ayant été transformé en procès-verbal de carence.
En vertu de l’article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L 631-1 du même code énonce que le débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La société [Q] [B] ne conteste pas l’état de cessation des paiements mais sa date en arguant seulement d’une régularisation de ses déclarations auprès de l’URSSAF alors que l’enquête révèlait qu’outre sa dette auprès de l’URSSAF elle ne pouvait régler ses amendes fiscales d’un montant de 2500 euros et qu’aucun actif immobilier ou mobilier n’était retrouvé en raison de la carence du gérant, aucune comptabilité n’étant également recueillie.
Elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la décision intervenue alors même que l’URSSAF justifie d’une créance d’un montant de 10092,84 euros dont 9394 euros de cotisations restées impayées depuis le mois de mai 2024, soit depuis l’immatriculation de la société, et du fait que les saisies-attribution pratiquées sur le compte bancaire de la société ont révélé un compte débiteur de plus de 3800 euros en janvier 2025. De même une saisie-vente était transformée en procès-verbal de carence dès lors que le siège de la société était en travaux et quasiment vide le 8 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments que l’existence même d’une activité de la société est remise en cause et qu’en tout état de cause son passif subsiste sans que l’existence d’un actif soit établie.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il convient de condamner la société [Q] [B] aux entiers dépens d’appel et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de l’appel ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Q] [B] aux entiers dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
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