Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 juin 2025, n° 24/15224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2024, N° 24/15224;24/01812 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 244 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15224 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ674
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 juillet 2024 – JCP du TJ de Paris – RG n° 24/01812
APPELANT
M. [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kouka Joseph DAKOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 686
INTIMÉ
M. [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier POUPET de la SELARL CARDIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0001
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 14 mars 2023, M. [P] a donné à bail à M. [B] un logement situé [Adresse 2].
Par acte du 26 décembre 2023, M. [P] a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
constater la résiliation du bail signé le 14 mars 2023 concernant les lieux situés [Adresse 2]) par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 16 octobre 2023 d’un commandement visant cette clause et dont les causes à hauteur de 5.805 euros (hors frais d’acte de 158,01 euros) alors dus, n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
prononcer l’expulsion de M. [B] et celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et statuer sur le sort des meubles,
le condamner à payer à titre de provision la somme de 8.543 euros, selon décompte arrêté à la date de l’assignation du 6 décembre 2023, à valoir sur l’arriéré locatif avec intérêts de retard à compter de l’assignation, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges (soit 1.290 euros par mois) à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à parfaite libération des lieux.
Par ordonnance contradictoire du 10 juillet 2024, le dit juge a :
déclaré recevable l’action de M. [P],
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à effet au 14 mars 2023 concernant les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies au 28 novembre 2023,
condamné par provision M. [B] à payer à M. [P], sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 14 835 euros due au mois de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [B] et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
dit n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois susvisé,
dit n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte,
dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7 du même code et dit n’y avoir lieu d’ordonner leur transport et séquestration,
condamné M. [B] à payer à M. [P] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges (soit 1.290 euros par mois) à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à parfaite libération des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs,
condamné M; [B] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer (158,01 euros),
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 16 aout 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [B] a demandé à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
rejeter la demande en irrecevabilité de M. [P],
annuler l’ordonnance du 10 juillet 2024,
statuant à nouveau,
constater qu’il a réglé ses arriérés de loyers et charges,
dire que la clause résolutoire est écartée,
dire que le contrat de location est maintenu,
rejeter toutes les demandes de M. [P],
condamner M. [P] à la somme de 10 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [B] reprochait au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses règlements de loyers effectués le 21 mai 2024 et faisait également état de la mauvaise foi de M. [P] qui ne délivre pas de quittances de loyers et qui reçoit des paiements en espèce 'sans en tenir compte'.
Par ordonnance du 13 février 2025, le président de chambre a :
déclaré irrecevable la demande de M. [P] tendant à ce qu’il statue sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’appel,
condamné M. [P] aux dépens,
rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
M. [P] n’a pas conclu sur le fond de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 490 du même code, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
L’article 641, alinéa 1er, du même code précise que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Il résulte enfin de l’article 642 du code de procédure civile que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, mais que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Au cas présent, le débat sur la recevabilité de l’appel a été porté précédemment par l’intimé devant le président de chambre, qui a décliné sa compétence pour en apprécier, en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, dans leur version applicable à l’espèce. En effet, en vertu de ces textes, il n’entrait pas alors dans les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre saisie de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel à raison de son caractère tardif, l’article 906-3 de ce code invoqué par M. [P] ne s’appliquant qu’aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024.
Il sera rappelé que M. [P] soulevait l’irrecevabilité de l’appel formé le 16 août 2024 par M. [B] au motif que l’ordonnance entreprise avait été signifiée à celui-ci le 19 juillet 2024. M. [B] s’opposait à la fin de non-recevoir en précisant que le 19 juillet 2024, il était présent à son domicile mais n’avait pas vu le commissaire de justice, ni reçu d’avis de passage. Il ajoutait n’avoir reçu que le 4 août 2024, un courrier mais avoir été ensuite confronté à la fermeture de l’étude du commissaire de justice du 5 au 17 août 2024 inclus, en sorte qu’il n’avait finalement été destinataire de l’acte que le 16 août 2024.
Au vu des éléments en débat, il reste que l’ordonnance de référé entreprise a été signifiée par un acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, dont la validité n’a pas été contestée.
Cette signification a fait courir le délai d’appel de 15 jours dès le lendemain du jour où elle a été effectuée, soit à partir du 20 juillet 2024. Aussi, le délai imparti pour former appel a-t-il expiré le lundi 5 août 2024 à minuit, s’agissant du premier jour ouvrable après le samedi 3 août 2024.
Formé le 16 août 2024, à 19 heures 25, et donc au-delà du délai sudit, l’appel est irrecevable.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, M. [B] sera condamné au paiement des dépens d’appel et supportera les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par M. [B] irrecevable ;
Condamne M. [B] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de M. [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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