Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2025, N° 24/00497 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00166 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4VO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00497
APPELANTE
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-003174 du 04/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS
[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
[1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DRFIP IDF ET [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 07 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [G].
Mme [G] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 29 juin 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 août 2023.
Par décision en date du 11 janvier 2024, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité de ses dettes sur une durée de 12 mois, sans intérêts, afin de lui permettre de déménager dans un logement moins onéreux, la mise en place d’un suivi social pour l’aider dans ses démarches de déménagement étant par ailleurs également demandée par la commission.
Par courrier en date du 02 mars 2024, Mme [G] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré recevable le recours de Mme [G],
— inclut dans la procédure de surendettement les créances suivantes :
— la créance détenue par la société [2] à l’égard de Mme [G] pour un montant de 4 739,31 euros,
— la créance détenue par l’AGRASC à l’égard de Mme [G] pour un montant de 70 000 euros au titre des indemnités d’occupation échues jusqu’au mois de janvier 2025 inclus,
— prononcé au profit de Mme [G] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jugement, soit à compter du 27 mars 2025,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le premier juge a déclaré recevable le recours de Mme [G] comme ayant été intenté le 02 mars 2024 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 03 février 2024.
Il a arrêté le montant du passif de la débitrice à la somme totale de 99 129,55 euros, après y avoir intégré les créances de la société [2] (4 739,31 euros) et de l’AGRASC (70 000 euros).
Il a retenu que la débitrice, née en 1973, célibataire sans personne à sa charge, était sans emploi depuis le 29 avril 2022, en situation de handicap, et qu’elle était occupante sans droit ni titre d’un logement devenu la propriété de l’Etat à la suite d’un jugement rendu le 17 juin 2019, expliquant ainsi la créance de l’AGRASC.
Il a relevé qu’elle percevait des ressources mensuelles de 1 902 euros pour des charges s’élevant à 4 360 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement. Il a toutefois considéré qu’un déménagement dans un logement en adéquation avec ses ressources permettrait un retour à une meilleure fortune et a, par conséquent, ordonné une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [G] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 10 avril 2025 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle Mme [G] en a eu connaissance.
Par lettre envoyée le 15 juillet 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025, Mme [G] a formé appel du jugement. Elle invoque notamment un prélèvement de 116 euros par la CAF, des problèmes de santé persistants, ainsi que la cessation, indépendamment de sa volonté, de son accompagnement par son assistante sociale et de sa représentation par son avocat, l’obligeant à solliciter de nouveau l’aide juridictionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 février 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelante qui, avisée, n’a pas retirée sa convocation laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple, et la société [3] dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 30 janvier 2026, Mme [G] a déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Par courriel du 03 février 2026, l’appelante a exposé que son bureau de poste était inaccessible aux PMR (fauteuil roulant) et que son état de santé ne lui permettait pas de faire les démarches (accident de la circulation en tant que piéton).
Le 04 février 2026, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
L’affaire a été renvoyée au 31 mars 2026.
A l’audience du 31 mars 2026, Mme [G] a été représentée par son conseil lequel a indiqué que sa cliente ne pouvait se déplacer à l’audience et qu’elle produisait des attestations démontrant qu’elle ne pouvait faire de démarches et que son fauteuil ne fonctionnait plus pendant un moment. Elle a ajouté que sa cliente était sous anti dépresseurs.
Aucun des créanciers n’a comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISON
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par Mme [G] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 10 avril 2025 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle Mme [G] en a eu connaissance.
Celle-ci fait valoir en substance un cas de force majeure étant dans l’impossibilité de poster son recours du fait de l’inaccessibilité de son bureau de poste.
L’appel pouvait être interjeté jusqu’au vendredi 25 avril 2025 inclus. Mme [G] produit une attestation de son kinésithérapeute qui mentionne l’avoir soignée du 13 avril 2025 au 13 mai 2025 du fait d’une dégradation de son état en lien avec une panne de son système d’aide à la propulsion de FRM (Smoov) et une attestation de son médecin qui certifie de que l’état de santé de Mme [G] justifiait de son absence du 13 avril 2025 au 13 mai 2025 et de son incapacité à mener ses démarches avant le 17 avril 2025.
Il ne résulte pas de ces documents que Mme [G] était dans l’impossibilité d’interjeter appel dans le délai imparti qui expirait le 25 avril 2025 à minuit. Elle n’établit pas non plus son impossibilité d’accéder au bureau de poste.
Dès lors que l’appel a été interjeté le 15 juillet 2025, il est irrecevable comme tardif.
La cour observe au surplus que le but de l’appel est de faire rejuger ce qui a été jugé en première instance mais que Mme [G] n’apporte aucun élément sur le fond.
Mme [G] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Celui-ci ayant suspendu les créances pendant 24 mois, il convient de souligner que Mme [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges ou d’impossibilité de faire face à ses dettes à l’issue de la suspension de leur exigibilité prévue dans le jugement critiqué, peut ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [T] [G] irrecevable en son appel du jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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