Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 21/07078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°96/2025
N° RG 21/07078 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SGNQ
Mme [M] [A]
C/
S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR
RG CPH : 19/00199
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [A]
née le 14 Mai 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GOURNAY de la SCP CABINET BARTHELEMY AVOCATS RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Institut technique des gaz et de l’air (ITGA) a pour activité le prélèvement et la réalisation d’analyses en ce qui concerne notamment les polluants du bâtiment, l’hygiène industrielle, l’environnement, la santé et la sécurité au travail. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil, dite Syntec, du 15décembre 1987.
Du 03 septembre 2010 au 30 juin 2011, Mme [M] [A] a été engagée par la SAS ITGA dans le cadred’un contrat de professionnalisation.
Le 1 er juillet 2011, Mme [A] a été embauchée en qualité de chargée de mission, coefficient 95 – position1.1 cadre, selon un contrat à durée indéterminée par la société ITGA.
Par avenant en date du 1 er janvier 2014, elle était nommée attachée commerciale.
Puis à compter de juillet 2015, elle occupait le poste de référente métier national département HSE.
Le 10 mai 2016, Mme [A] était victime d’un accident de la circulation et placée en arrêt de travail jusqu’au 18 septembre 2016. À compter du 19 septembre 2016, elle bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique.
Un avenant contractuel était signé à cette dernière date, aux termes duquel Mme [A] se voyait confier la mission de 'Technico-commerciale national logiciel 'Pulsse'.
Par lettre reçue en main propre par l’employeur le 31 janvier 2017, Mme [A] a notifié sa démission.
Le contrat de travail était définitivement pris fin le 31 mars 2017, par suite de l’accord de l’employeur pour réduire à deux mois la durée d’exécution du préavis conventionnel de trois mois.
Par courrier recommandé en date du 14 juin 2017, Mme [A] contestait le reçu pour solde de tout compte et sollicitait vainement la régularisation de son salaire, de l’indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité estimée à 3.000 euros à titre de compensation d’un manque à gagner sur le versement des participations.
***
Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 29 mars 2019 afin de voir:
— Constater que la SAS ITGA a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [A] en ne procédant pas au paiement de ses salaires compte tenu de ses salaires compte tenu de ses responsabilités et de ses qualifications ;
— Rappel de salaires sur les 36 derniers mois de juillet 2014 à mars 2017 : 54 837,16 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis de congés : 2 255,70 euros.
À titre subsidiaire
— Rappel de salaires sur les 36 derniers mois de juillet 2014 à mars 2017 : 18161, 50 euros
— Indemnité pour travail dissimulé : 18 189,00 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 729,17 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Me Netry dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS institut technique des gaz et de l’air a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Dire non fondée la demande de revalorisation de la classification professionnelle et débouter Mme [A] de ses demandes.
A titre subsidiaire
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de rappels de salaire
— Dire et juger que les rappels de salaire au titre de la classification conventionnelle ne pourront excéder 11 358,34 euros, outre l’indemnité compensatrice de congés payés calculée conformément aux dispositions légales
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— Constituer une garantie financière garantissant le remboursement éventuel, en cause d’appel, des sommes qui, par impossible, pourraient être mises à la charge de la concluante, au titre de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Condamné la SAS ITGA à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
— six mille vingt-deux euros quatre-vingt-dix centimes (6 022,90 euros) à titre de rappel de salaires et six cent deux euros vingt-neuf centimes (602,29 euros) au titre des congés payés y afférent
— mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles ;
— Débouté Mme [A] de toutes ses autres demandes ;
— Débouté la SAS ITGA de ses demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Mis les entiers dépens à la charge de la SAS ITGA y compris les frais éventuels d’exécution.
***
Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 mai 2023, Mme [A] demandait à la cour d’appel de :
— Déclarer Mme [A] recevable et bien fondée en sa demande,
— Débouter la SAS ITGA de toutes ses demandes incidentes ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Constaté que la SAS ITGA a manqué à ses obligations contractuelles Mme [A] en ne procédant pas au paiement de ses salaires compte tenu de ses responsabilités et de ses qualifications.
— Reconnu la qualification au niveau 2.2 coefficient 130 de Mme [A]
— Condamné la SAS ITGA à verser à Mme [A] les sommes de 6 022,90 euros à titre de rappel de salaires, et 602,29 euros au titre des congés payés y afférent
De ce fait,
— Condamner la SAS ITGA à verser à Mme [A] la somme de 12 366,80 euros au titre des heures supplémentaires non réglées
— Condamner la SAS ITGA à verser à Mme [A] la somme de 15 763,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé
En tout état de cause
— Condamner la SAS ITGA à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ITGA aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Me Netry dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 octobre 2022, la SAS institut technique des gaz et de l’air demande à la cour d’appel de :
— Accueillir l’appel incident de la SAS ITGA ;
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, en ce qu’il a condamné la SAS ITGA à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
— 6 022,90 euros à titre de rappel de salaires ;
— 602,29 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger non fondée la demande de revalorisation de la classification professionnelle ;
En conséquence,
— Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait qu’il y a d’opérer une reclassification :
— Juger que les fonctions exercées par Mme [A] justifieraient au plus un positionnement au niveau 2.1 de la grille de classification conventionnelle ;
En conséquence,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de rappels de salaire formulées par Mme [A];
— Juger que les rappels de salaire au titre de la classification conventionnelle ne pourront excéder 527,35 euros, outre l’indemnité compensatrice de congés payés calculé conformément aux dispositions légales ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [A] à verser à la SAS ITGA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [A] aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 septembre 2024.
Par arrêt avant dire droit rendu le 7 novembre 2024 la cour a constaté que les dernières conclusions de Mme [A], appelante, notifiées le 16 mai 2023, ne contiennent pas demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement dont appel, invité les parties à s’expliquer sur cette difficulté de procédure et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2025 à 14 heures.
Par conclusions signifiées le 17 janvier 2025, Mme [A] demande à la cour de:
— Déclarer Mme [A] recevable et bien fondée en sa demande,
— Débouter la SAS ITGA de toutes ses demandes incidentes ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Constaté que la SAS ITGA a manqué à ses obligations contractuelles Mme [A] en ne procédant pas au paiement de ses salaires compte tenu de ses responsabilités et de ses qualifications.
— Reconnu la qualification au niveau 2.2 coefficient 130 de Mme [A]
— Condamné la SAS ITGA à verser à Mme [A] les sommes de 6 022,90 euros à titre de rappel de salaires, et 602,29 euros au titre des congés payés y afférent;
Réformer ou infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Rennes pour le surplus ;
De ce fait, statuant de nouveau;
— Condamner la SAS ITGA à verser à Mme [A] la somme de 12 366,80 euros au titre des heures supplémentaires non réglées
— Condamner la SAS ITGA à verser à Mme [A] la somme de 15 763,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé En tout état de cause
— Condamner la SAS ITGA à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ITGA aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Me Netry dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [A] fait valoir en substance que :
— Elle a sollicité l’infirmation du jugement dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions n°1 ; elle a bien saisi la cour d’une demande d’infirmation dans ses dernières conclusions ; la cour est valablement saisie ;
— Depuis son entrée au sein de la société ITGA en 2011 et jusqu’au jour de sa démission en mars 2017, elle disposait d’un coefficient 95, position 1.1 ; aux termes de la convention collective Syntec, le coefficient et la position de Mme [A] correspond au niveau débutant alors qu’elle a travaillé pendant plus de 6 ans au sein de la société, dont plus de 3 ans en qualité de cadre disposant d’une grande autonomie et liberté dans le cadre de ses fonctions ;
— L’avenant signé le 1 er janvier 2014 concernant la révision pour les cadres a forfait jour prévoit que les salariés concernés sont les personnels exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées ; les fonctions d’attachée commerciale puis de référent métier national département HSE reflètent parfaitement les critères d’autonomie, de responsabilité et d’indépendance requis par l’avenant, comme cela ressort également des fiches de missions de Mme [A];
— Elle entend acquiescer le jugement ayant reconnu sa qualification au niveau 2.2 coefficient 130 de la convention collective ; la pratique visant à faire signer des contrats de conventions de forfait jours auxcadres est une pratique récurrente au sein de la société ITGA permettant ainsi de ne pas avoir à régler les heures supplémentaires ;
— Les cadres au forfait jours bénéficient a minima d’une position 3 ; or pendant 7 ans sa position a toujours été 1.1 niveau débutant sans aucune revalorisation ; ses missions impliquaient nécessairement des responsabilités et une grande autonomie dans l’exécution de ses missions ; elle n’a jamais disposé des garanties prévues par l’accord du 1 er avril 2014 et n’a eu qu’un seul entretien durant ces 5 dernières années ;
son contrat n’explique nullement la nature de ses missions justifiant le recours à une convention de forfait ;
elle n’a jamais bénéficié du niveau minimum de rémunération prévu pour les cadres au forfait ;
— Mme [A] donnait des directives, M. [C] [Z], n’était pas son responsable hiérarchique mais le responsable fonctionnel sur la partiecommerciale ; Mme [A] assurait la performance commerciale sur les clients ; elle a toujours eu des responsabilités importantes ; depuis 2015 elle avait une fonction de support pour les attachés commerciaux de France et elle continuait de donner des outils commerciaux au niveau national, comme prévu par sa fiche de poste ;
— La convention de forfait jours est nécessairement nulle ; elle ne pouvait se voir appliquer un forfait jour compte tenu de sa rémunération, fixée par la société, qui ne pouvait ignorer ce point ;
— La société ITGA a intentionnellement conclu une convention de forfait en jours avec Mme [A] en sachant pertinemment que les conditions nécessaires à sa conclusion n’étaient pas réunies, dans le but de dissimuler le nombre d’heures effectivement réalisées par la salariée ; la société ne pouvait ignorer le volume d’heures effectuées par Mme [A] compte tenu de ses fonctions et des courriels envoyés le soir en dehors des horaires de bureau ; ce genre de pratique visant à faire signer des conventions au forfait en jours inapplicables aux cadres de la société, qui ne peuvent par conséquent se prévaloir des dispositions concernant l’organisation du temps de travail, la protection du salarié et la rémunération applicable dans le cadre d’une convention au forfait, n’est pas un cas isolé.
Par voie de conclusions signifiées le 20 janvier 2025, la société Institut Technique des Gaz et de l’Air, a demandé à la cour de:
Vu l’arrêt préparatoire rendu le 7 novembre 2024 par la 7 ème chambre prud’homale de la cour d’appel de Rennes,
Vu les conclusions signifiées le 16 mais 2023 par l’appelante, Mme [A],
Vu l’arrêt de la cour de cassation rendu le 17 septembre 2020 (n°18-23.626),
Juger que la cour n’est pas saisie en l’absence du verbe 'Infirmer’ dans le dispositif des dernières écritures déposées le 16 mai 2023 par l’appelante, Mme [A],
En conséquence, confirmer le jugement dont appel,
— Accueillir l’appel incident de la SAS ITGA ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, en ce qu’il a condamné la SAS ITGA à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
— 6 022,90 euros à titre de rappel de salaires ;
— 602,29 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger non fondée la demande de revalorisation de la classification professionnelle ;
En conséquence,
— Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait qu’il y a d’opérer une reclassification :
— Juger que les fonctions exercées par Mme [A] justifieraient au plus un positionnement au niveau 2.1 de la grille de classification conventionnelle ;
En conséquence,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de rappels de salaire formulées par Mme [A] ;
— Juger que les rappels de salaire au titre de la classification conventionnelle ne pourront excéder 527,35 euros, outre l’indemnité compensatrice de congés payés calculé conformément aux dispositions légales ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [A] à verser à la SAS ITGA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [A] aux entiers dépens.
La société intimée fait valoir en substance que :
— Dès lors que la cour n’est pas saisie dans le dispositif des conclusions de l’appelante d’une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement, elle ne peut que le confirmer ;
— Le positionnement de Mme [A] n’a pas posé de difficulté pendant près de 3 ans ; ce n’est que dans un courrier daté du 14 juin 2017 qu’elle sollicitait une revalorisation de sa classification ainsi qu’un rappel de salaire de 54 837,16 euros ;
— L’existence d’une convention de forfait annuel en jours n’est pas un critère pouvant valablement être retenu pour attribuer à un salarié la classification supérieure demandée, le juge doit apprécier la réalité des fonctions exercées par le salarié ; Mme [A] ne démontre nullement en quoi elle aurait occupé des
fonctions à haute responsabilité, elle était référent métier national département HSE et n’a jamais occupé de fonction stratégique et support au niveau de la société, ni de fonctions de commandement et de management;
— Si par extraordinaire la cour considérait que les fonctions réellement exercées par Mme [A] ne correspondaient pas à la position 1 de la grille de classification, elle constatera que la classification de l’intéressée ne pourra excéder la position 2.1 de ladite grille ; les emplois correspondant aux positions 2.2 et 2.3 impliquent des niveaux de responsabilité et d’initiative importants ;
— Si sur la forme les parties avaient convenu d’une convention de forfait en jours, en pratique elles exécutaient un contrat à durée indéterminée à temps complet ; Mme [A] ne disposait pas d’une autonomie suffisante dans l’organisation de ses horaires de travail, ses bulletins de salaire mentionnent la réalisation de 151,67 heures mensuelles, ce qui démontre l’application de la durée légale du travail ; la cour constatera que les parties ont fait une application erronée du dispositif du forfait jour, dont ne pouvait pas
relever Mme [A] ;
— Les prétendues heures supplémentaires sont des demandes nouvelles en cause d’appel et ne sont pas prouvées; la salariée n’a jamais contesté l’application de la convention de forfait au cours de la relation contractuelle ;
— Mme [A] soutient avoir effectué 563,50 heures supplémentaires entre juillet 2014 et mars 2017 mais ne produit pas d’éléments suffisamment étayés au soutien de sa demande ; la salariée s’appuie exclusivement sur deux attestations et un tableau établi pour les besoins de la cause ; les horaires produits par Mme [A] ne sont pas suffisamment précis et elle n’a d’ailleurs jamais reproché à la société une charge de travail trop lourde ;
— Aucun élément ne permet de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ; par principe le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule application d’une convention de forfait illicite ; l’activité exercée par Mme [A] ne permet pas de présumer du nombre
d’heures effectuées et aucune pièce versée aux débats ne démontre la réalité des heures supplémentaires qu’elle revendique ;
— La demande de rappels de salaires formulée par Mme [A] devra être rejetée, l’intéressée ne pourra qu’être déboutée de sa demande de régularisation de l’indemnité compensatrice e congés payés ; si par impossible la cour venait à considérer que les fonctions exercées par Mme [A] justifiaient son positionnement au niveau 2.1, il conviendra en tout état de cause de calculer l’indemnité conformément aux dispositions légales prévoyant une indemnité de 10% de la rémunération brute sur la période de référence.
A l’audience de réouverture des débats, les parties interrogées sur la recevabilité de leurs nouvelles conclusions, ont exprimé leur accord pour que l’ordonnance de clôture soit révoquée et reportée au 20 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’effet dévolutif de l’appel:
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 908 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appelant n°1 notifiées dans le délai de l’article 908 le 9 février 2022, est rédigé comme suit :
'- Déclarer Madame [M] [A] recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Constaté que la société ITGA a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [A] en ne procédant pas au paiement de ses salaires compte tenu de ses responsabilités et de ses qualifications.
— Reconnu la qualification au niveau 2.2 coefficient 130 de Madame [A]
— Condamné la société ITGA à verser à Madame [A] les sommes de 6 022,90 euros à titre de rappel de salaires, et 602,29 euros au titre des congés payés y afférent
— Réformer le jugement rendu le 20 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [A] de ses autres demandes.
De ce fait,
— Condamner la société ITGA à verser à Madame [M] [A] la somme de
12 366,80 euros au titre des heures supplémentaires non réglées
— Condamner la société ITGA à verser à Madame [M] [A] la somme de
15 763,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé
En tout état de cause
— Condamner la société ITGA à verser à Madame [M] [A] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ITGA aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Maître Jeffrey Netry dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Postérieurement à l’arrêt de réouverture des débats qui se bornait à inviter les parties à s’expliquer sur la difficulté de procédure liée à la formulation du dispositif des conclusions signifiées pour le compte de Mme [A] le 16 mai 2023, les deux parties ne se sont pas limitées à répondre par la voie d’une note en délibéré mais ont pris l’initiative de signifier de nouvelles conclusions, respectivement en date du 17 janvier 2025 pour l’appelante et du 20 janvier 2025 pour l’intimée.
Interrogées à l’audience sur le sort de ces conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, les parties ont exprimé par la voie de leurs avocats leur accord pour une révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation d’une nouvelle clôture à la date du 20 janvier 2025.
Ainsi et outre le fait que les conclusions signifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile contenaient bien une demande d’infirmation partielle du jugement, cette demande est reprise dans les conclusions de l’appelante signifiées le 17 janvier 2025, de telle sorte que la cour est régulièrement saisie de la dite demande d’infirmation partielle et que l’effet dévolutif produit son plein et entier effet.
2- Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel:
L’article 564 du code de procédure civile dispose : 'À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, la société ITGA développe dans les motifs de ses dernières écritures des moyens tendant à l’irrecevabilité des demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires tirées de la nullité de la convention de forfait en jours de Mme [A].
Or, il doit être relevé que la société ITGA verse aux débats les écritures notifiées par Mme [A] devant le conseil de prud’hommes (pièce n°13), desquelles il ressort qu’en première instance, la salariée sollicitait, à titre subsidiaire, un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées ainsi qu’une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Si l’employeur fait valoir que 'Madame [A] soutenait une argumentation assez paradoxale en première instance, dans la mesure où elle soulevait, à titre subsidiaire la nullité du forfait jour’ (page 15), il n’en demeure pas moins que les demandes relatives à l’inopposabilité de la convention de forfait et rappels de salaire au titre des heures supplémentaires en découlant ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elles étaient régulièrement soumises à l’examen de la juridiction prud’homale et ont fait l’objet d’un débat contradictoire.
Partant, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par la société.
3- Sur la classification professionnelle:
En application de l’article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.
La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert.
La charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique La qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions qu’il exerce réellement au sein de l’entreprise et de la définition des emplois donnée par la convention collective.
Le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
En l’espèce, Mme [A] a été engagée en qualité de chargé de mission, coefficient 95 – position 1.1 prévus par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec. Au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait les fonctions de 'technico-commerciale national’ et se voyait appliquer la même classification conventionnelle jusqu’à la notification de sa démission intervenue en 2017.
Il résulte de l’annexe II. Classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale Syntec, dans sa version en vigueur à compter du 1 er mars 2001, le tableau suivant :
Coefficient hiérarchique
Position 1 :
1.1. Débutants. – Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises
95
1.2. Débutants. – Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l’article'2 c de la présente convention
100
Position 2 :
2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études :
— âgés de moins de 26 ans
105
— âgés de 26 ans au moins
115
2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement
130
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement ayant fixé sa classification au niveau 2.2, coefficient 130, Mme [A] verse aux débats:
— Un avenant à son contrat de travail daté du 1 er janvier 2014, dans lequel elle était promue au poste d’attachée commerciale (pièce n°2) ;
— Une fiche de mission non datée et non signée, étant uniquement précisé : 'date d’application : 06/2014", indiquant l’attribution d’une mission de 'Référent métier national département HSE’ avec les trois objectifs principaux suivants :
'-Représentation de la direction co et/ou resp co HSE auprès des autres services fonctionnels de l’entreprise (Technique, marketing, exploitation, financier etc… pour mener les projets
— Formateur-référent auprès des équipes commerciales du département HSE
— Pilote ou co-pilote de grands comptes nationaux et stratégiques du département HSE.
Contributeur actif au développement commercial d’ITGA auprès de ses comptes’ (pièce n° 3) ;
— Un avenant à son contrat de travail daté du 19 septembre 2016 confiant à Mme [A] la mission suivante : 'Mission de 'technico-commerciale national logiciel’Pulsse'
En lien avec le prochain lancement du logiciel Pulsse, et en appui à la Direction commerciale sur le segment HSE, cette mission permet d’assurer la réussite du lancement du logiciel Pulsse. Madame [M] [A] aura pour missions principales :
* Mettre en place tous les documents nécessaires à la réussite du lancement du logiciel (offre, support, présentation, documents pédagogiques, BDD de démonstration etc…)
*Assurer des bonnes dispositions marketing, technique, d’offre et de communication pour la réussite du lancement du logiciel en lien avec les services concernées
* Être 'référent’ auprès des commerciaux du logiciel 'Pulsse'
* Appuyer ponctuellement les commerciaux, si besoin, pour un dossier client
* Contribuer, au moment venu, à la formation et à la mise à niveau des équipes commerciales sur le logiciel et offre associée
* Prendre les mesures nécessaires, par la prise d’information et du suivi des besoins clients identifiés, pour adapter l’outil en adéquation avec les services marketing, technique, MOA et développement.' (pièce n°5) ;
— L’avenant du 1 er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail applicable à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, stipulant à l’article 4.1 Champ d’application : 'Peuvent être soumis au présent article 4 les personnes exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. […]
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion du temps.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires.' (pièce n°10) ;
— L’attestation de M. [Y] [K], ingénieur, indiquant que : '[…] Tantôt uniquement référente MOA du progiciel […], [M] a aussi été membre des comités projet et support. Elle apportait son expertise métier sur l’évolution des risques professionnels et chimiques et ensuite la relation quotidienne entre ces comités et l’équipe commerciale d’ITGA durant certaines périodes.' (pièce n°17) ;
— L’attestation de M. [R] [P], responsable prévention, indiquant que : '[…] Initialement la démarche commerciale était portée par les chargés d’affaires. À compter de juillet 2011 nous a rejoint [M] [A] comme chargée de mission HSE, puis en janvier 2014, elle a occupé le poste d’attachée
commerciale sur l’agence.
Nos missions étaient intimement liées, nous avons travaillé de concert jusqu’à son passage dans l’équipe nationale à partir de juillet 2015 puis définitivement début 2016.
Cette collaboration nous a nécessité de nombreux échanges et très régulièrement des temps de travail en début de journée (avant 08h30) et en fin de journée (après 18h), du lundi au vendredi, sur l’ensemble de la période janvier 2014 – décembre 2015.
Ces briefs et réunions étaient rendus nécessaires par nos activités et nos charges de travail communes en journée (interventions et pilotage pour moi, rdv pour elle).' (pièce n°18) ;
— De nombreux mails échangés entre Mme [A] et les membres de l’équipe commerciale, desquels il ressort que la salariée assurait des fonctions de coordination entre l’équipe commerciale et l’équipe nationale, assurait la transmission d’informations et données commerciales à M. [P], Responsable d’exploitation, M. [C] [Z], Responsable commercial Désamienteur, Mme [E] [I], Assistante commerciale ou encore M. [U] [B], Responsable d’agence (pièce n°21).
Il est établi, et d’ailleurs non-contesté par la société ITGA, que la salariée n’avait aucune fonction de management ou d’encadrement mais disposait en revanche d’une certaine expérience professionnelle, d’une expertise technique et de connaissances approfondies des différents logiciels (Evaluthyss Chemhyss, Pulsse) de sorte qu’elle coordonnait les différents travaux des commerciaux auprès desquels elle était désignée comme 'référente', et assurait un rôle de relais technique entre les différents niveaux du service commercial.
Mme [A] soutient que, soumise à un forfait annuel en jours, elle disposait d’un degré d’autonomie reconnu lui permettant de revendiquer une classification au niveau supérieur (2.2). Pour autant, les éléments qu’elle produit ne permettent pas d’établir que l’intéressée a exercé les tâches essentielles relevant de la qualification d’un cadre de niveau 2.2 coefficient 130 au sens de la convention collective. En effet, il ne résulte ni des attestations, ni des mails produits que Mme [A] prenait des initiatives et assumait des responsabilités, ni qu’elle étudiait des projets et participait à leur exécution, ces différents missions étant cependant requises pour les salariés cadres relevant du niveau 2.2 tel que défini par les partenaires sociaux.
Un emploi de niveau 2.1, coefficient 105 ou 115 selon l’âge, requiert une expérience professionnelle d’au moins deux ans, mais également des 'qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études’ afin de coordonner les travaux des salariés travaillant dans le bureau d’études d’affectation du salarié cadre.
Dans ces conditions où Mme [A], titulaire d’un diplôme de niveau 7 (anciennement niveau 1), initialement engagée en qualité d’ingénieur projet QHSE dans le cadre d’un contrat de professionnalisation,
a occupé les fonctions de chargée de mission, puis d’attachée commerciale et enfin de technico- commerciale national au terme de sept années d’expérience professionnelle, la montée en compétence de la salariée est objectivement établie et justifie une réévaluation de son positionnement (pièce n°1 société : contrat de professionnalisation) non pas au niveau 1.1 qui lui était attribué ni au niveau 2.2 qu’elle revendique à tort, mais au niveau 2.1, coefficient 115 de la convention collective Syntec.
En application des minima conventionnels applicables et tel qu’il résulte du tableau de calcul de rappels de salaires sur la base d’un niveau 2.1, établi par l’employeur et non-utilement contesté par la salariée (pièce n°10 société), il y a lieu de condamner la société ITGA à verser à Mme [A] un rappel de salaire au titre sur la période non-prescrite de juillet 2014 à mars 2017, d’un montant de 527,35 euros bruts, étant ici observé, ainsi que cela ressort des bulletins de salaire versés aux débats, qu’à compter du mois d’avril 2015, Mme [A] percevait un salaire de base supérieur au salaire minimum conventionnel dû pour le niveau 2.1, de telle sorte que le rappel qui lui est dû couvre en réalité la seule période allant de juillet 2014 à mars 2015.
La société ITGA sera également condamnée à payer à Mme [A] la somme de 52,73 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum du rappel de salaire et congés payés afférents alloué à la salariée.
4- Sur la question de la nullité de la convention de forfait en jours:
Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l’article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphe l , et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4
novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Ainsi, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L’article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n’a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l’empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d’exécution lors de son entrée en vigueur.
En vertu de ce dernier texte, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 20 août 2008, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un contrôle effectif de la charge de travail du salarié et de l’amplitude du temps de travail.
La convention de forfait prévue au contrat de travail doit préciser les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié.
Lorsque le forfait en jours est mis en place en dehors des conditions posées par la loi ou à défaut de garanties suffisantes, il est déclaré nul par le juge, ce qui le rend définitivement inopposable au salarié pour le passé, le présent et l’avenir.
En cas de nullité de la convention de forfait, le salarié peut alors revendiquer l’application des règles de droit commun afférentes au décompte et à la rémunération du temps de travail.
En l’espèce, l’article 4 ' Durée du travail prévu au contrat de travail de Mme [A] signé le 1 er juillet 2011, stipule que : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de responsabilités, Madame [W] [M] n’est pas soumise à un horaire déterminé.
Madame [W] [M] est engagée au titre d’un forfait de 218 jours par an.' (pièce n°1 salariée).
Les avenants successifs au contrat n’ont pas remis en cause cette clause de forfait.
L’avenant du 1 er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective Syntec, dispose en son article 4.1 – Champ d’application, que : ' Peuvent être soumis au présent article 4 les personnes exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de
leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptés en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la duréeconventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affecté par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.
Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion du temps.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires.'
Aux termes de leurs dernières écritures (page 14 écritures société – page 9 écritures salariée), les parties s’accordent sur l’absence d’autonomie de Mme [A] dans l’organisation de son emploi du temps et de l’absence de mention d’une convention de forfait sur ses bulletins de salaire qui mentionnent la réalisation de 151,67 heures mensuelles (pièce n°4 salariée).
Il n’est pas utilement contesté par l’employeur que Mme [A], positionnée 1.1 mais dont les fonctions relevaient de la position 2.1, n’entrait pas dans le camp d’application d’une convention de forfait en jours, en considération des dispositions conventionnelles susvisées.
Dans ces conditions et sans qu’il soit justifié d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties s’agissant de l’inopposabilité de la convention de forfait, il est établi que ladite convention est privée d’effet de sorte qu’elle est inopposable à Mme [A] qui est fondée à revendiquer l’application des dispositions du droit commun relatives à la durée du travail.
5- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires:
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et par l’autre des parties, dans l’hypothèses où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
En l’espèce, Mme [A] verse aux débats:
— Différents mails échangés sur la période du 18 septembre 2012 au 28 avril 2016, faisant ressortir des heures d’envoi tardives ou au contraire très matinales, voire nocturnes (0h37, 05h37 à titre d’exemples) ;
— L’attestation de M. [Y] [K], ingénieur, indiquant que : 'Occupant à l’époque les fonctions de Responsable Pôle Progiciels au sein d’ITGA (de décembre 2013 à fin 2017), ce qui concerne en particulier le progiciel Evaluthyss Chemyss renommé ensuite Pulsse, j’ai été amené à échanger régulièrement avec [M] [A] qui était référente MOA du progiciel entre 8h et 19h et en particulier avant 9h et après 17h par les différents moyens de communication mis à notre disposition (téléphone, visio conférence, webex,
autre…) ou en présentiel lors des passages de [M] à [Localité 5]….' (pièce n°17);
— L’attestation de M. [R] [P], responsable prévention, indiquant que : '[…] Initialement la démarche commerciale était portée par les chargés d’affaires. À compter de juillet 2011 nous a rejoint [M] [A] comme chargée de mission HSE, puis en janvier 2014, elle a occupé le poste d’attachée
commerciale sur l’agence.
Nos missions étaient intimement liées, nous avons travaillé de concert jusqu’à son passage dans l’équipe nationale à partir de juillet 2015 puis définitivement début 2016.
Cette collaboration nous a nécessité de nombreux échanges et très régulièrement des temps de travail en début de journée (avant 08h30) et en fin de journée (après 18h), du lundi au vendredi, sur l’ensemble de la période janvier 2014 – décembre 2015.
Ces briefs et réunions étaient rendus nécessaires par nos activités et nos charges de travail communes en journée (interventions et pilotage pour moi, rdv pour elle).' (pièce n°18) ;
— Un relevé des heures supplémentaires, réalisées sur la période de juillet 2014 à mars 2017, sous forme de tableau composé de 14 colonnes mentionnant les mois, le salaire brut perçu, la différente entre le salaire perçu et le salaire minimal prévu par la convention collective applicable, le nombre de jours de congés pris dans le mois, le nombre de RTT pris dans le mois, le nombre de jours d’arrêt pour maladie, le nombre de jours ouvrés du mois, le nombre de jours travaillés, les heures supplémentaires estimées sur le mois, les heures supplémentaires mensuelles à prendre en compte en tenant compte des RTT pris, les heuressupplémentaires hebdomadaires à prendre en compte en tenant compte des RTT pris, le total des heures supplémentaires sur le mois inférieures à 8 heures par semaine, le total des heures supplémentaires sur le
mois supérieures à 8 heures par semaine, ainsi que le montant total des heures supplémentaires par mois(pièce n°19).
Ces éléments sont précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier des heures de travail effectivement accomplies par le salarié durant les périodes litigieuses.
Or, si la société ITGA s’évertue à contester les pièces présentées par la salariée, il doit être observé qu’elle ne produit aucun élément justificatif des heures de travail effectuées par Mme [A].
La société ne saurait valablement se dispenser de sa part dans la charge probatoire en soutenant que 'Madame [A] ne produit pas d’éléments suffisants pour étayer sa demande de sorte que l’employeur n’a pas à répondre en produisant ses propres éléments’ (page 18), dès lors que le décompte, établi par la salariée sur la base des bulletins de salaire, attestations et différents mails produits, est précis en ce qu’il fait état du nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires et mensuelles revendiquées en tenant compte du nombre de jours de RTT pris sur la période non-prescrite, des jours d’absence et de présence, mais également de la période au cours de laquelle Mme [A] travaillait en mi-temps thérapeutique.
La cour relève cependant l’absence de production par la salariée d’agendas ou autre élément d’appréciation contemporain du déroulement des différentes périodes de travail considérées entre juillet 2014 et mars 2017, permettant de mesurer plus précisément que ne le fait un unique décompte global qui indique le chiffre mensuel des 'heures supplémentaires estimées', le cadre d’exécution des heures de travail revendiquées en lien avec les missions confiées.
En outre, la prise en compte des heures mentionnées sur des messages électroniques, dont l’envoi peut être programmé à l’avance, est insuffisante pour caractériser la réalité d’un travail habituellement effectué en dehors des heures normales de travail.
A cet égard, l’employeur verse aux débats une attestation de M. [Z], responsable commercial national pôle désamianteur et HSE, supérieur hiérarchique de Mme [A], dont il résulte que nombre de mails matinaux ou tardifs adressés par Mme [A] en direction de ses clients, de ses collègues ou de sa hiérarchie auraient parfaitement pu être adressés durant la journée, M. [Z] ajoutant: '(…) J’ai d’ailleurs eu l’occasion en tant que manager de [M] [A] d’échanger avec elle à ce sujet en lui précisant qu’elle n’avait pas forcément à envoyer des mails si tard le soir ou tôt le matin (…)'.
M. [T], responsable hiérarchique de la salariée entre le 1 er juillet 2011 et le 16 mars 2015, atteste pour sa part que s’il a adressé à une heure tardive un mail à Mme [A] le 19 décembre 2012, ce message 'n’avait pour objectif que de rassurer ma collaboratrice sur la prise en compte d’un sujet qui faisait l’objet
d’une inquiétude exprimée de sa part. En aucun cas, ce mail n’exigeait une réponse ou une lecture immédiate avant sa prise de poste. Preuve en est que la réponse à mon mail envoyée par Mme [M] consistait à me remercier pour la réponse apportée et à exprimer sa satisfaction quant à son contenu'.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments et tenant compte aussi bien du salaire minimal résultant de la classification de Mme [A] en position 2.1 de la convention collective Syntec, que des majorations légalement applicables, la cour a la conviction que Mme [A] a effectué des heures supplémentaires dans la proportion de 300 heures supplémentaires sur la période de juillet 2014 à mars 2017, justifiant la condamnation de la société ITGA à lui payer la somme de 5.718,75 euros brut à titre de rappel de salaire.
5- Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221- 10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cette indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail.
Le fait que le contrat de travail ait prévu une convention de forfait en jours qui s’avère inopposable à la salariée, laquelle se trouve créancière d’un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires, est insuffisant pour considérer que la société ITGA ait 'intentionnellement conclu une convention de forfait en jours (…) en sachant pertinemment que les conditions nécessaires à sa conclusion n’étaient pas réunies dans le but de dissimuler le nombre d’heures effectivement réalisées (…)' comme le soutient Mme [A].
Il doit à cet égard être observé que Mme [A] a été embauchée en qualité de chargée de mission, catégorie cadre, de telle sorte qu’en cette qualité et indépendamment des dispositions de l’avenant du 1 er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective, étendu par arrêté du 26 juin 2014 publié au journal officiel le 4 juillet 2014, l’employeur a pu considérer, certes à tort, que la salariée pouvait relever d’une convention de forfait de 218 jours par an, comme stipulé au contrat de travail.
Pour les motifs précédemment développés, l’argument tiré de la connaissance acquise par l’employeur de l’existence d’heures supplémentaires par l’effet de l’heure d’envoi de certains courriels, quand bien même l’existence de 300 heures supplémentaires non rémunérées est acquise, n’est pas pertinent.
Mme [A] ne rapporte donc pas la preuve d’une intention de la société ITGA de dissimuler une partie de son temps de travail.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement entrepris.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ITGA, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société ITGA, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [A] une indemnité d’un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour est pleinement saisie par l’effet dévolutif de l’appel ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 20 septembre 2021, excepté en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a condamné la société ITGA aux dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Fixe la classification conventionnelle de Mme [M] [A] à compter du mois de juillet 2014 au niveau 2.1, coefficient 115 de la convetion collective nationaledes bureaux d’études techniques, dite 'Syntec’ ;
Condamne la SAS Institut technique des gaz et de l’air (ITGA) à verser à Mme [A] les sommes suivantes:
— 527,35 euros bruts de rappel de salaire au titre de la reclassification conventionnelle,
— 52,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5.718,75 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Condamne la SAS ITGA à payer à Mme [M] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [A] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS ITGA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ITGA aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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