Confirmation 8 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 mars 2026, n° 26/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01753 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJI
Nom du ressortissant :
[I] [N] [W]
[W]
C/
[A] DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 Mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [N] [W]
né le 25 Janvier 2002 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [A] DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Mars 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 2026, 5 février 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de M. [I] [N] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 9 février 2026, confirmée en appel le 11 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [I] [N] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 6 mars à 13 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [N] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [I] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 7 mars 2026 à 9 heures 03, M. [I] [N] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, M. [I] [N] [W] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que les diligences effectuées par la préfecture afin d’organiser mon départ sont insuffisantes. »
Par courriel adressé le 7 mars 2026 à 13 heures 06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 8 mars 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 7 mars à 18 heures 52 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel de M. [I] [N] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [I] [N] [W] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [I] [N] [W], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 13 décembre 2025, les autorités consulaires d’Algérie, du Maroc et de Tunisie afin d’obtenir l’identification de l’intéressé ;
— elle a saisi dès le 30 janvier 2026, les autorités algériennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer pour M. [I] [N] [W] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— un courrier de relance aux autorités consulaires algériennes a été envoyé le 5 février et le 27 février 2026 ;
— elle a sollicité les autorités allemandes, suisses et hollandaises, en application des accords de Dublin, le 09/02/2026 aux fin de déterminer l’Etat responsable de la demande d’asile présentée par M. [I] [N] [W] et suite aux réponses de ces trois Etats, reçues entre le 10 et le 13/02/2026, elle a demandé une nouvelle audition de Monsieur [M] [I] [N] ;
— le 24/02/2026, elle a transmis une demande de réexamen aux autorités hollandaises et est à ce jour dans l’attente de leur retour.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et M. [I] [N] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [I] [N] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [I] [N] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Anne BRUNNER
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