Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 sept. 2025, n° 24/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 mars 2024, N° 22/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/02777 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSNC
[H]
C/
Mutualité UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [D] [C]
Association AGS/CGEA DE [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Mars 2024
RG : 22/00314
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[B] [H]
née le 10 Juin 1988 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [D] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON
Association AGS-CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre 2010 au 9 avril 2011, Madame [B] [H] était embauchée par la société UMGEGL, en qualité d’aide-soignante.
À compter du 11 avril 2011, ce contrat se poursuivait suivant cette relation se poursuivait suivant contrat à durée indéterminée.
Le 8 mai 2019, Madame [B] [H] était victime d’un accident de travail et, par suite, était placée en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2020.
Le médecin du travail, après visite de reprise en date du 21 octobre 2020, la déclarait inapte à son poste de travail d’aide-soignante en ces termes :
« inapte au poste et à tout poste comportant le port de charges lourdes, les manutentions habituelles des patients, les efforts de poussée et de traction, avec contre-indications définitive aux gestes en élévation du membre supérieur au-dessus de la ligne des épaules. Pas de contre-indication à suivre une formation adaptée, capacité résiduelle à occuper un poste sédentaire. ».
Après avis favorable du dit médecin du travail, Madame [B] [H] était reclassée à compter du 24 novembre 2020 sur un poste d’employé administratif au bureau des entrées, à temps partiel, pour une durée d’activité de 92,92 heures par mois.
Cependant, Madame [B] [H] était placée en arrêt maladie de droit commun à compter du 29 janvier 2021.
Le médecin du travail la recevait le 1er février 2021 dans le cadre de la visite de reprise.
À l’issue de cette visite, il rendait la concernant un avis d’inaptitude comprenant la mention suivante « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 1er mars 2021, après entretien préalable, Madame [B] [H] était licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Suivant requête reçue au greffe le 17 février 2022, Madame [B] [H] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir reconnaître que son inaptitude était d’origine professionnelle, de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, d’une indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle demandait en outre condamnations de la partie adverse à verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société UMGEGL.
Par jugement du 29 mars 2024, le même tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire. La SELARL [D] [C] était alors désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette entreprise.
La société UMGEGL, comparante, concluait au rejet des demandes adverses et à la condamnation de Madame [B] [H] à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 mars 2024 le conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :
dit et juge que le licenciement de Madame [B] [H] repose cause réelle et sérieuse et que l’inaptitude prononcée par le médecine travail n’a pas origine professionnelle,
— en conséquence, déboute Madame [B] [H] de sa demande indemnitaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— déboute Madame [B] [H] de sa demande indemnitaire au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— déboute Madame [B] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déboute les deux parties de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700
Laisse à chaque partie la charge de leurs dépens respectifs,
déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte en date du 27 mars 2024, Madame [B] [H] interjetait appel du jugement du conseil de prud’hommes.
Vu les dernières conclusions déposées par l’appelante en date du 26 Juin 2024 .
Vu les dernières conclusions déposées par la partie intimée, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, en date du 20 Septembre 2024.
MOTIFS
La question en débat et celle de de savoir, en premier lieu, si l’inaptitude à l’origine du licenciement de Madame [B] [H] a une origine professionnelle, comme elle le soutient et comme le dénie son ancien employeur.
Il sera rappelé que la charge de la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude incombe à la partie salariée au contrat de travail.
À ce stade, il sera également rappelé que, au terme de l’avis médical du 1er février 2021, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tout poste de travail mais n’a pas mentionné que la pathologie le fondant faisait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Au sein de son avis d’inaptitude, le médecin du travail n’a pas plus invoqué une telle origine professionnelle de la maladie subie par cette salariée.
Enfin, le poste administratif sur lequel celle-ci avait été affectée en suite du premier avis inaptitude consécutif à un accident du travail avait été approuvé par ce même médecin du travail, lequel avait ainsi considéré que cette nouvelle affectation ne pouvait conduire à une aggravation de l’état de santé de Madame [B] [H].
Par ailleurs, cet avis inaptitude ne mentionne pas que ladite inaptitude à une origine professionnelle et, notamment, cet avis ne relie pas l’inaptitude à tout emploi à l’accident du travail passé.
Enfin, il n’est pas soutenu que l’employeur, en reclassant Madame [B] [H] sur un poste administratif, aurait manqué au respect des préconisations du médecin du travail contenues dans le première avis inaptitude au poste travail d’aide-soignante.
Comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, l’appelante ne produit aucune pièce aux débats et particulièrement aucun document médical susceptible de démontrer que son inaptitude à reprendre une activité salariée quelconque découlerait des suites psychiques de l’accident du travail subi en mai 2019, comme elle le plaide.
Aucun élément de preuve de nature médicale n’est produit aux débats étayant l’affirmation de telles difficultés psychiques, ni aucun témoignage.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’était pas démontré l’existence d’une origine professionnelle à l’inaptitude ayant fondé licenciement.
En conséquence il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement d’une indemnité de préavis, outre congés payés, l’exécution du préavis ayant été rendu impossible en l’absence d’aptitude de la salariée à reprendre son poste travail.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement, en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a enfin débouté Madame [B] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Madame [B] [H] succombant en toute ses demandes supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
En équité, le même jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté chacune des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 8 mars 2024 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a ordonné un partage des dépens entre les parties à l’instance,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Madame [B] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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