Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/04525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 16 juin 2023, N° 19/5257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE, LA SAS [ 1 ] PHARMACEUTIQUES DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04525 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T7AN
CERP [Localité 1]
C/
CPAM [Localité 2] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/5257
****
APPELANTE :
LA SAS [1] PHARMACEUTIQUES DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 3 septembre 2012 à M. [C] [B], salarié au sein de la SAS [2] de [Localité 1] (la société) en tant que directeur général, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 12 décembre 2013.
Par décision du 23 mai 2014, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [B] évalué à 10 % à compter du 13 décembre 2013.
Le 27 juin 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de la Loire.
Par jugement du 16 juin 2023, après avoir consulté le docteur [M], le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent :
— a confirmé la décision du 23 mai 2014 attribuant à M. [B] un taux d’incapacité permanente de 10 % à compter du 13 décembre 2013 au titre d’une 'raideur d’épaule gauche dominante dans tous les axes’ suite à l’accident du travail du 3 septembre 2012 ;
— l’a déclarée opposable à la société ;
— a condamné la société aux dépens ;
— a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 19 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juillet 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et réformer le jugement ;
A titre principal,
— de réformer le jugement entrepris et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 5 % tout au plus au regard de l’avis médical du docteur [O] ;
Subsidiairement,
— de constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à M. [B] suite à l’accident du 3 septembre 2012 ;
En conséquence,
— de réformer le jugement entrepris et d’ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de l’accident du 3 septembre 2012 et fixer le taux d’IPP correspondant ;
— de condamner la caisse au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 novembre 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les séquelles présentées par M. [B] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % ;
— rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société ;
— déclarer opposable à l’employeur la décision attributive du taux d’IPP reconnu à l’assuré ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'raideur d’épaule gauche dominante dans tous les axes'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur deux mémoires de ses médecins de recours, l’un du docteur [E] en date du 29 juin 2020 proposant un taux de 8% et l’autre du docteur [O] en date du 17 avril 2024, ce dernier proposant un taux de 5%. Le docteur [E] considère qu’il 'n’existe pas de raideur de tous les mouvements’ et que le médecin conseil
'affirme l’absence de toute séquelle d’une éventuelle algodystrophie'. De son côté, le docteur [O] estime qu’il 'n’y a pas de limitation de tous les mouvements comme précisé par le barème (…) la rotation interne et l’adduction sont préservées'.
L’avis motivé du médecin conseil permet de retenir les éléments suivants :
'AT du 03/09/2012 caractérisé par une chute de l’assuré de sa hauteur sur l’épaule gauche (dominante), responsable (CMI) d’une « fracture de l’épaule gauche», opérée le 07/09/2012, compliquée d’une algoneurodystrophie confirmée par la scintigraphie du 20/12/2012.
AT consolidé par certificat médical final le 12/12/2013.
Lors de la convocation au service médical le 14/04/2014 le médecin conseil observe :
Doléances :
Douleur au portage et lors de la levée du bras.
Examen :
Epaule gauche (gaucher)
Inspection : cicatrice de 10 cm en regard de la tête humérale. Aucun signe clinique d’algoneurodystrophie.
Palpation : sensibilité de deltoïde.
Mensurations : Gauche Droite
Périmètre axillaire verticale 52 cm 52 cm
Périmètre axillaire horizontale 35,5 cm 36 cm
Périmètre biceps 32 cm 31,5 cm
Cinétique des épaules : Gauche Droite
Abduction 140° 180°
Antépulsion 160° 180°
Epaule à 90°, abduction rotation externe 30° 80°
Epaule à 90°, abduction rotation interne 40° 60°
Coude au corps, rotation externe 20° 60°
Coude au corps, rotation interne 45° 45°
Rétropulsion : Pouce en D12 Pouce en T4
Mobilité des coudes, poignets, mains et doigts identiques entre les 2 membres supérieurs.
Discussion et conclusion :
Est imputable à l’AT une fracture de la tête humérale gauche chez un assuré gaucher, traitée par ostéosynthèse et compliquée d’algodystrophie.
En l’absence d’état antérieur documenté, les séquelles indemnisables suivantes apparaissent imputables à l’AT, MS gauche dominant :
— des douleurs mécaniques de l’épaule
— une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante (y compris en rotation interne, le pouce gauche atteignant la 12° vertèbre dorsale et non la 4° comme à droite).
Il n’existe pas de signe évocateur d’une algodystrophie'.
Il ne peut qu’être relevé que lors de l’examen, le médecin conseil, opérant par comparaison entre le côté gauche blessé et le côté droit sain, a constaté des limitations légères de l’épaule gauche dominante s’agissant des mouvements suivants : l’antépulsion, l’abduction.
De plus, les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
Plus généralement, les observations des docteurs [E] et [O], lesquels n’ont pas effectué d’examen clinique de M. [B], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical.
Pour rappel, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l’assuré.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10 %, qui s’inscrit pleinement dans les limites du barème.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SAS [2] de [Localité 1] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [3] [Localité 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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