Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 oct. 2024, n° 22/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Jonzac, 13 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
GB/PR
ARRET N° 473
N° RG 22/00314
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO5H
[G]
C/
[P]
S.C.E.A. LARDIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de JONZAC
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
Né le 05 juin 1998 à [Localité 18] (33)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Comparant
Assisté de Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [T] [P]
né le 16 Septembre 1980 à [Localité 21] (17)
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Me Serge CALLEGARI de la SELARL CABINET JURIDIQUE LALANDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
S.C.E.A. LARDIERE
N° SIRET : 415 370 428
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 19 septembre 2024. A cette date le délibéré a été au prorogé au 3 octobre 2024.
— Signé par Madame Ghislaine BALZANO en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [M] épouse [P] est propriétaire de parcelles sises :
— à [Localité 25], cadastrées section ZA n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
— à [Localité 23], cadastrées section ZY n° [Cadastre 5] p et [Cadastre 8] p ;
— à [Localité 17], lieudit « [Localité 20] », cadastrées section ZW n° [Cadastre 13].
Par ailleurs, selon bail à ferme à effet à compter du 29 septembre 1995, Mme [L] [P] née [M] lui a donné à bail diverses parcelles de vignes et de terres cadastrées section ZW n° [Cadastre 3] et [Cadastre 12] et ZX n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 17] (17).
Par acte notarié en date du 28 juin 1997, Mme [L] [P] née [M] a fait donation à son fils [T] [P] de diverses parcelles de vignes et de terres cadastrées section ZW n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 12] et ZX n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 17] (17).
Mme [L] [P] née [M] est en outre propriétaire d’une maison d’habitation cadastrée section ZW n° [Cadastre 9] lieu-dit « [Adresse 7] » à [Localité 17] située à côté des parcelles données à son fils.
Par acte sous seing privé intitulé « promesse de bail » en date du 18 janvier 2020, Mme [H] [P] a indiqué qu’elle pouvait consentir à louer à M. [I] [G] les parcelles sises à [Localité 25], [Localité 23] et [Localité 17] dont elle était propriétaire.
Par acte sous seing-privé en date du même jour, également intitulé « promesse de bail », M. [G] a « consenti à louer à M. [P] [T] » diverses parcelles de terre et de vignes cadastrées sections ZW n° [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 12] p (3) ZX n° [Cadastre 15] p (2) sur la commune de [Localité 17] (17) et ce, à compter du 1er novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2021, M. [G] a fait convoquer M. [P] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Jonzac aux fins, à titre principal, de se voir reconnaître titulaire d’un bail à ferme de neuf ans depuis le 1er novembre 2020 sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 17] ou, à titre subsidiaire, de voir M. [P] condamné à lui payer une somme de 57.000 € de dommages et intérêts pour rupture intempestive d’une promesse de bail à ferme.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Jonzac a :
— reçu l’intervention volontaire de la SCEA Lardière ;
— constaté la nullité de la promesse de bail signée entre les parties le 18 janvier 2020 ;
— rejeté la demande de M. [G] aux fins de se voir reconnaître un bail à ferme sur les parcelles appartenant à M. [P] et situées à [Localité 17] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [G] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [P] ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné M. [G] à payer à M. [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] au paiement des dépens.
M. [G] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour d’appel de Poitiers le 3 février 2022, qui a été enrôlée sous le n° 22/364, et par déclaration électronique transmise par RPVA le 3 février 2022 qui a été enrôlée sous le n° 22/314.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le président de la chambre sociale a ordonné la jonction des procédures sous l’unique numéro 22/314.
A l’audience du 12 juin 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, la cour a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile et les parties ont été autorisées à présenter leurs observations et pièces sur ce point par notes en délibéré à déposer avant le 30 juin 2024.
Sur le fond, M. [G] et la SCEA Lardière, respectivement assisté et représentée par leur conseil, ont développé oralement leurs conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles ils demandent à la cour :
A titre liminaire :
— de confirmer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la SCEA Lardière et l’accueillir de ce chef ;
A titre principal :
— de réformer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu’il a :
** constaté la nullité de la promesse de bail signée entre les parties le 18 janvier 2020 ;
** rejeté la demande de M. [G] aux fins de se voir reconnaître un bail à ferme sur les parcelles appartenant à M. [P] et situées à [Localité 17] ;
** rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [G] ;
Ce faisant :
— de reconnaître, ou, en tant que de besoin, juger qu’il est titulaire d’un bail rural à ferme de 9 ans, depuis le 1er novembre 2020, sur les parcelles sises commune de [Localité 17], lieudits « [Localité 24] », « [Localité 20] », « [Localité 22] », « [Localité 19] », cadastrées sections ZW n°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 12] p et ZX [Cadastre 15]p, moyennant un fermage de la valeur de 6,50 hl/ha de vin IGP rouge et de la valeur de 1,10 hl/ha d’AOC Cognac cru « Bon bois » ;
— de condamner M. [P] à payer à M. [G] une somme de 19.000 € (à parfaire et augmenter selon le temps du procès) en réparation du préjudice économique de perte d’exploitation et de son préjudice moral indéniable ;
A titre subsidiaire :
— de réformer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu’il a :
** constaté la nullité de la promesse de bail signée entre les parties le 18 janvier 2020 ;
** rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [G] ;
Ce faisant :
— de juger que M. [P] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en reniant par devers lui, tardivement, intempestivement et de mauvaise foi sa promesse de bail à ferme ;
— de condamner en conséquence M. [P] à verser à M. [G] une somme de 57.000 € en réparation de ses préjudices économique et moral ;
En tout état de cause :
— de réformer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu’il a :
** condamné M. [G] à payer à M. [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
** condamné M. [G] au paiement des dépens ;
Ce faisant :
— de condamner en conséquence M. [P] à verser à M. [G] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de la première instance ;
— de dire, en tant que de besoin, y avoir lieu à exécution provisoire si elle n’était de droit encourue devant la cour ;
Pour le reste :
— de confirmer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts de M. [P].
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir :
— que l’acte intitulé « promesse de bail » conclu et signé par M. [P] et M. [G] le 18 janvier 2020 doit emporter reconnaissance d’un bail rural puisqu’il désigne clairement les biens loués et la nature de l’acte, à savoir un contrat conclu à titre onéreux conformément à l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— que par ailleurs, le 1er mars 2020, M. [P] a apposé la mention 'lu et approuvé’ et sa signature en sa qualité de propriétaire sur le formulaire de demande d’autorisation d’exploiter de la direction départementale des territoires et de la mer ;
— que la secrétaire du notaire de la famille [P] a, à plusieurs reprises, envoyé des mails relatifs à ce bail à M. [P] de sorte qu’il ne pouvait pas ignorer qu’un bail était en cours de négociation ;
— que, suite à la signature du bail par M. [P], M. [G] a obtenu le 26 juin 2020 une autorisation d’exploiter les parcelles visées dans cet acte ;
— qu’il a d’ores et déjà subi un manque à gagner annuel évalué à 7.907 € par la chambre de l’agriculture, soit un préjudice d’exploitation et un préjudice moral qui peuvent être évalués à 19.000 € ;
— que la promesse de bail confirmée par la signature d’une demande d’autorisation d’exploiter a au moins manifesté une commune intention des parties sur l’existence du bail rural de sorte que la promesse de bail conclue demeure en tant qu’engagement et n’est donc pas nulle ;
— qu’ainsi, en cas d’inexécution par le propriétaire d’une promesse de bail, le bénéficiaire de cette promesse est fondé à demander réparation des préjudices qu’il a subis pour ne pas avoir pu profiter des revenus qu’il aurait tirés des parcelles promises si celles-ci avaient été normalement mises à sa disposition ;
— qu’en l’espèce, l’absence de mise à disposition des parcelles lui a causé un manque à gagner annuel équivalent à 7.907 € selon la chambre d’agriculture, ce qui correspond à une somme de 57.000 € si on la rapporte à la durée du bail.
M. [P], représenté par son conseil, a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu’il a :
** constaté la nullité de la promesse de bail signée entre les parties le 18 janvier 2020 ;
** rejeté la demande de M. [G] aux fins de se voir reconnaître un bail à ferme sur les parcelles appartenant à M. [P] ;
** rejeté la demande en dommages et intérêts de M. [G] ;
** condamné M. [G] à payer à M. [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
** condamné M. [G] aux entiers dépens ;
— de recevoir l’appel incident de M. [P] et le reconnaître valable et bien fondé ;
En conséquence :
— de réformer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] en dommages et intérêts ;
— de condamner M. [G] à verser à M. [P] une indemnité de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En outre :
— de le condamner à l’intégralité des dépens ;
— de condamner M. [G] à verser à M. [P] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner à l’intégralité des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
— que M. [G] s’est présenté au domicile de sa mère, [L] [P], et lui a fait croire que sa s’ur, [H] [P], avait signé un document similaire à celui qu’il lui a présenté, qu’il s’apprêtait à acquérir les parcelles appartenant à cette dernière et la maison d’habitation attenante et qu’il lui a présenté ce document à signer en attendant que la vente se réalise ;
— qu’il a signé cet acte dans ce contexte sur les conseils de sa mère sans en prendre connaissance ;
— que lors d’un rendez-vous chez le notaire au mois d’avril 2020, il n’a été question que de la vente de la maison d’habitation ;
— que la promesse de vente de ce bien, conclue le 3 juin 2020 sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, est devenue caduque car M. [G] n’a pas obtenu de prêt ;
— qu’il n’a jamais voulu louer les parcelles litigieuses à M. [G] mais les vendre et qu’il a, pour cette raison, signé une promesse de vente au profit de la SAFER le 8 octobre 2020 qui n’a pas abouti du fait de la procédure en cours ;
— qu’en l’absence de mention du prix du fermage dans la promesse de bail, un bail ne peut pas exister ;
— que la promesse de bail litigieuse n’est pas valide car elle ne comporte pas précisément le prix du fermage, elle ne désigne pas précisément les biens, elle ne prévoit pas les causes, délais et conditions de la levée de cette promesse et que, s’agissant du prix du fermage, elle mentionne seulement qu’il sera établi dans le cadre du barème figurant dans l’arrêté préfectoral en vigueur en Gironde et en Charente, ce qui ne suffit pas à déterminer le prix du fermage ;
— qu’un projet ne constitue pas un acte et que le fait que la secrétaire du notaire ait régulièrement interpelé les parties à propos du bail ne fait que démontrer qu’il n’était pas établi ;
— que le document intitulé « contrôle des structures ' demande d’autorisation d’exploiter » daté du 1er mars 2020, soit postérieurement à la promesse de bail litigieuse, indique expressément qu’il n’engageait pas M. [P] à louer ou à vendre ses parcelles à M. [G] ;
— que s’agissant des règles du contrôle des structures, l’arrêté préfectoral portant autorisation d’exploiter un bien agricole en date du 26 juin 2020 est établi au nom de la SCEA Lardière et Fille de sorte que l’autorisation a été accordée à cette société, et non pas à M. [G], alors qu’en application des dispositions de l’article L.311-6 du code rural, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation au preneur ;
— que la demande indemnitaire de M. [G] ne peut pas prospérer puisqu’il n’est pas titulaire d’un bail rural et qu’il ne démontre pas que M. [P] aurait commis une faute puisqu’il ne s’est jamais engagé sur la base d’un bail rural de 9 années ;
— qu’il ne produit par ailleurs aucun élément permettant d’évaluer ou de justifier son préjudice économique ;
— que M. [P] est en revanche bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive puisque les parcelles litigieuses ne sont plus exploitées par Mme [H] [P], ce qui leur fait perdre de la valeur, et que la SAFER n’a pas levé l’option d’achat de sorte que l’instance en cours lui cause un préjudice économique.
Par notes en délibéré reçues au greffe les 13 et 18 juin 2024, M. [G] et la SCEA Lardière ont conclu à la recevabilité de l’appel principal au motif qu’une première déclaration d’appel a été formée devant la cour d’appel de Bordeaux alors que cette juridiction n’était pas compétente tandis que M. [P] s’en est remis à la décision de la cour s’agissant de la recevabilité de l’appel principal et lui a demandé, en cas de décision de recevabilité de cet appel, de déclarer l’appel incident également recevable.
SUR QUOI
1- Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions combinées des articles 122, 125, 528 et 538 du code de procédure civile :
— que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ;
— que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ;
— que le délai de recours est d’un mois à compter de la notification du jugement en matière contentieuse.
L’article 2241 de code civil prévoit par ailleurs que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Si une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d’appel, à moins que le désistement n’intervienne en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Jonzac a été notifié à M. [G] et à la SCEA Lardière par lettres recommandées avec avis de réception signés le 16 septembre 2021 ;
— que M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique devant la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 octobre 2021, soit dans le délai d’un mois à compter de la notification ;
— que M. [G] a également interjeté appel devant la cour d’appel de Poitiers du jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Jonzac par déclaration électronique en date du 3 février 2022 et par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le même jour ;
— que la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation du recours formé devant elle par arrêt en date du 13 octobre 2022 motivé par le fait que l’appelant avait « saisi une autre juridiction du même litige opposant les parties ».
Il résulte de ce qui précède que le recours formé devant la cour d’appel de Bordeaux, incompétente pour connaître du litige opposant les parties, a interrompu le délai d’appel et que la cour d’appel de Poitiers a été saisie pendant la période d’interruption de la prescription de sorte que les appels formés par M. [G] sont recevables.
En outre, et dans la mesure où la procédure est orale, l’appel incident formé par l’intimé doit également être déclaré recevable.
2 ' Sur l’intervention volontaire de la SCEA Lardiere
La cour n’est saisie que d’une demande de l’appelant tendant à la confirmation de la décision déférée de ce chef et d’aucune demande d’infirmation.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
3- Sur la promesse de bail du 18 janvier 2020
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
La promesse de bail rural vaut bail rural si elle comporte les éléments essentiels au contrat de bail, parmi lesquels le montant du fermage qui doit être précisé dans la promesse de bail de façon certaine et claire.
Lorsque le bail rural fixe la contrepartie en argent, l’article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit notamment :
— que le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en 'uvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L.411-27 ;
— que ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues, ces loyers étant fixés en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative ;
— que l’autorité administrative détermine les maxima et les minima sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et qu’en cas de carence de ces commissions, l’autorité compétente procède elle-même à cette fixation ;
— que par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d’exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative et que, dans ce cas, les dispositions relatives à l’actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation prévues l’article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime ne s’appliquent pas.
En l’espèce, s’agissant du prix du fermage, la promesse de bail du 18 janvier 2020 indique :
' Le prix fermage sera établi dans le cadre du barème figurant dans l’arrêté préfectoral en vigueur en Gironde et en Charente :
— pour les vignes rouges en Charente-Maritime ……./ha de vin, appellation ……………………………….
Soit pour 0,88 81 ha, un total de………………………………………………………………….hl.
Loyer selon dernier arrêté préfectoral : …………. hl X ………………. €/hl = ………………..
— pour les vignes blanches en Charente-Maritime,…… hl/ha d’alcool pur, appellation ……………………..
Soit pour 0,5203 ha, un total de…………………………………………………………………… hl.
Loyer selon dernier arrêté préfectoral :…………… hl X ………………. €/hl = ………………..
— pour les terres en Charente-Maritime,……… hl/ha d’alcool pur, appellation ……………………………………
Soit pour 1 ha 0746, un total de…………………………………………………………………… hl.
Loyer selon dernier arrêté préfectoral :…………… hl X……………… €/hl = ………………. ».
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. [G], la promesse de bail du 18 janvier 2020 ne fixe pas un montant de fermage clair et certain mais qu’il renvoie à l’application des barèmes prévus par les arrêtés préfectoraux de la Gironde et de la Charente (étant observé que les terres visées dans la promesse de bail sont situées en Charente-Maritime) alors que les arrêtés préfectoraux ne font qu’instituer des minima et maxima.
Le montant du fermage prévu dans la promesse de bail n’est donc ni déterminé ni déterminable, une fourchette de prix ne constituant pas un prix déterminable.
S’agissant de la pièce n° 2 produite par M. [G], qui soutient qu’elle a fixé les montants des fermages ultérieurement entre les parties, la cour observe :
— d’une part que cette pièce manuscrite a été établie dans des circonstances de temps indéterminées et qu’elle ne comporte aucun élément permettant d’identifier son rédacteur ni signature de sorte qu’elle n’a aucune valeur probante ;
— d’autre part, que pour valoir bail rural, la promesse de bail doit préciser le montant des fermages au moment où elle est conclue et non pas ultérieurement.
Il s’ensuit que la promesse de bail rural du 18 janvier 2020 n’est pas affectée de nullité mais qu’elle ne vaut pas bail rural de sorte que le jugement sera :
— infirmé en ce qu’il a constaté la nullité de la promesse de bail rural du 18 janvier 2020 et qu’il sera dit qu’elle ne vaut pas bail rural ;
— confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [G] tendant à se voir reconnaître un bail à ferme sur les parcelles visées dans cet acte puisqu’il est constant qu’aucun bail rural n’a ensuite été signé entre les parties.
4- Sur la rupture de la promesse de bail du 18 janvier 2020
Les parties s’opposent sur la validité de cet acte, M. [P] faisant valoir que cette promesse de bail est nulle en ce qu’il n’a jamais voulu s’engager à consentir un bail rural d’une durée de 9 ans à M. [G], mais tout au plus un bail rural d’une durée d’un an en attendant qu’il procède à l’achat de la maison d’habitation appartenant à sa mère et des parcelles litigieuses attenantes, tandis que M. [G] soutient, à titre subsidiaire, qu’à défaut de valoir bail, la promesse de bail du 18 janvier 2020 engageait M. [P] à lui louer les parcelles visées dans cet acte.
Sur ce, il ressort des dispositions de l’article 1124 du code civil :
— que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ;
— que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ;
— que le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
En l’espèce, il ressort des termes de la promesse de bail que « M. [G] [I] consent à louer en fermage le fonds rural ci-après désigné à M. [P] [T] à compter du 1er novembre 2020 pour une durée de 9 ans » mais que cet acte ne prévoit pas que M. [P] s’engage réciproquement à donner à bail à M. [G] les parcelles visées dans cet acte de sorte qu’il s’agit d’une promesse unilatérale de bail.
En outre, il a déjà été indiqué que « la promesse de bail du 18 janvier 2020 » ne comporte pas de prix déterminé ni déterminable de sorte qu’à supposer établi le fait que M. [P] se soit engagé à donner à bail les parcelles litigieuses à M. [G] pour une durée de 9 ans, il n’en demeure pas moins que cet acte ne permettait pas à ce dernier d’opter valablement pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels n’étaient pas déterminés.
La cour observe à cet égard :
— que l’acte litigieux ne prévoit aucune date quant à la levée de l’option mais se réfère à une date d’effet du bail rural au 1er novembre 2020 de sorte que l’option pouvait être levée jusqu’à cette date ;
— que la demande d’autorisation d’exploiter établie le 1er mars 2020 au nom de la SCEA Lardière et Fille comporte expressément la mention selon laquelle « cette lettre ne vous engage pas à me louer ou vendre les parcelles objets de la demande » de sorte que M. [P] fait valoir à juste titre que cet acte, établi au nom de la SCEA et non pas de M. [G], ne l’engageait à rien et ce d’autant qu’aucune pièce ne permet d’établir que les parties s’étaient à cette époque accordées sur le prix du fermage ;
— que les mails adressés à la mère de M. [P] par la secrétaire de l’office notarial Fiasson les 28 et 29 avril 2020 pour obtenir des pièces et éléments nécessaires à la constitution du dossier dans le cadre du bail de M. [P] et M. [G] ne suffisent ni à démontrer que M. [G] avait fait part à M. [P] de sa volonté de lever l’option ni que les parties s’étaient entendues à cette date sur le montant des fermages ;
— que M. [G] n’a expressément manifesté sa volonté de lever l’option que par le courrier que son conseil a adressé à M. [P] le 1er décembre 2020, soit après la date de levée d’option.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [P] n’a pas commis de faute en refusant de régulariser un bail rural sur la base d’une promesse de bail dont les termes sont pour le moins confus quant à la portée de son engagement et incomplets quant aux éléments substantiels du contrat de bail qui devait être régularisé entre les parties.
En conséquence, et à défaut pour M. [G] de rapporter la preuve que M. [P] a commis une faute en refusant de mettre les parcelles visées dans l’acte du 18 janvier 2020 à sa disposition, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par l’appelant de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
5- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
En l’espèce, compte tenu notamment des termes particulièrement confus de l’acte du 18 janvier 2020 signé par les deux parties, il apparaît qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de Jonzac puis la cour d’appel de céans de demandes fondées sur cet acte, M. [G] n’a fait qu’user de son droit d’agir en justice et ce d’autant que M. [P] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu’il aurait agi par malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts.
6- Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs la nature du litige ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de cet article au profit de M. [P] au titre des frais irrépétibles de première instance comme d’appel de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et qu’il sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf des chefs de la nullité de la promesse de bail rural du 18 janvier 2020 et de la condamnation de M. [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré de ces deux chefs ;
Statuant à nouveau :
Dit que la promesse de bail rural du 18 janvier 2020 n’est pas nulle mais qu’elle ne vaut pas bail rural ;
Déboute M. [T] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des dépens d’appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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