Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 9 nov. 2023, n° 20/05802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juillet 2020, N° F19/10574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2023
(n° 475 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05802 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/10574
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMÉE
SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Pauline BOULIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S Protectim Security Services est spécialisée dans le domaine de la sécurité.
M. [O] [D] a été engagé en tant qu’agent de sécurité à temps plein (statut employé niveau 2 échelon 2 coefficient 120) par la société Protectim Security Services à compter du 02 mai 2011 suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] percevait un salaire mensuel de 1521, 25 euros bruts.
M. [D] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par notification en date du 25 novembre 2014.
Par avis en date du 2 août 2013, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec pour restriction de maintenir le salarié sur un site fixe et non itinérant et ce compte tenu de son état de santé. Par avis en date du 23 février 2015, le médecin du travail a précisé que M. [D] est apte à 'condition de le placer sur un site non éloigné de plus de 25 kms de son domicile compte tenu de son statut de travailleur handicapé'. Le 4 novembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude 'à la condition compte tenu de sa reconnaissance de travailleur handicapé compte tenu d’un problème psychiatrique suite à un grave traumatisme de le laisser sur le site actuel du quartier Saint Honoré où il exerce depuis 8 mois'.
Selon l’attestation de suivi en date du 21 juin 2018, le médecin du travail a reçu M. [D] dans le cadre d’une visite d’information et de prévention périodique.
Par requête en date du 29 novembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que diverses indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Protectim Security Services de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 09 septembre 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par avis d’inaptitude du 14 décembre 2020, le médecin du travail a constaté que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre recommandée du 1er février 2021, la société Protectim Security Services a licencié M. [D] pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 mai 2023, M. [D] demande à la cour de :
— juger que la société Protectim Security Services a manqué à son obligation de sécurité à son égard ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Protectim Security Services ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 10 juillet 2020 ;
— condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
' dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur : 25.000 euros,
' indemnité compensatrice de préavis : 5.120,94 euros bruts,
' congés payés y afférents : 512,094 euros bruts,
' indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 50.000 euros,
' dommages et intérêts pour préjudice moral : 15.000 euros,
' article 700 du code de procédure civile: 2.000 euros.
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;
— laisser les dépens à la charge de la société Protectim Security Services.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 09 février 2021, la société Protectim Security Services demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 10 juillet 2020 ;
En conséquence,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— condamner M. [D] à payer à la société Protectim la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] soutient que l’employeur a manqué à son obligation légale de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin, ce qui a causé la dégradation de son état de santé.
L’employeur indique au contraire que les premières restrictions posées par le médecin du travail ont été abandonnées par le second avis intervenu en 2015 et que M. [D] a été déclaré apte sans aucune réserve suivant fiche d’aptitude en date du 21 juin 2018.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
L’ employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre.
En l’espèce, le salarié présente une demande indemnitaire en lien avec le comportement de l’employeur qui serait à l’origine de la dégradation de son état de santé ayant abouti à un avis d’inaptitude en 2020, postérieurement à l’introduction de son action devant le conseil de prud’hommes. L’employeur n’aurait pas suivi les prescriptions du médecin du travail.
Il ressort de la chronologie des faits que M. [D] a fait l’objet de plusieurs avis d’aptitude avec restrictions depuis 2013, le dernier en date du 4 novembre 2016 avec restriction 'compte tenu de sa reconnaissance de travailleur handicapé compte tenu d’un problème psychiatrique suite à un grave traumatisme de le laisser sur le site actuel du quartier Saint Honoré où il exerce depuis 8 mois'.
Il sera rappelé que, selon l’article L. 4624-1 du code du travail résultant de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le suivi médical des salariés est assuré par :
— des visites d’information et de prévention lors de l’embauche et de manière périodique pour les salariés qui ne sont pas affectés à des emplois à risques (articles L. 4624-1 et R. 4624-10 et suivants du code du travail.). Ces visites effectuées par un médecin du travail ou, sous son autorité, par un collaborateur médecin, un interne ou un infirmier donnent lieu à une attestation de suivi ( article R. 4624-14 du code du travail) ;
— des visites de reprise à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail d’au moins de 30 jours ou après un congé maternité effectuées par le médecin du travail (ou le collaborateur médecin si le protocole l’autorise) (art. R. 4624-31 et s du code du travail.) ;
— des visites à la demande du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail (article R. 4624-34 du code du travail).
Ces visites donnent lieu, selon le cas, à la délivrance d’un avis d’aptitude, d’un avis d’inaptitude, d’une d’attestation de suivi ou de mesures d’aménagement de poste.
Selon l’article R. 4624-11 du code du travail, la visite d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D’interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Aux termes de l’article R.4624-15 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 'lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application de l’article L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.'
Plusieurs périodes doivent en conséquence être distinguées.
L’employeur était soumis aux préconisations suivantes du médecin du travail concernant le poste de travail de M. [D] :
— par avis du 2 août 2013, le salarié était déclaré apte avec la restriction qu’il soit maintenu sur un site fixe et non itinérant ;
— par avis du 23 février 2015, le salarié était déclaré apte avec les restrictions suivantes : 'à condition de le placer sur un site non éloigné de plus de 25 kms de son domicile’ ;
— enfin, lors de son avis en date du 4 novembre 2016, le médecin du travail le déclarait apte à condition de le laisser sur le site actuel du quartier Saint Honoré où il exerce depuis plus de 8 mois.
L’employeur était donc tenu depuis le 2 août 2013 à une obligation imposée par le médecin du travail : celle de faire travailler le salarié sur un poste fixe, puis sur un site à moins de 25 km de son domicile et enfin sur le site où M. [D] était affecté depuis plus de 8 mois.
Sur la période postérieure au dernier avis d’aptitude établi le 4 novembre 2016, le salarié reproche à l’employeur de l’avoir affecté à partir de janvier 2018 dans des magasins différents, à raison de 2 à 4 magasins différents, et ce jusqu’au mois de décembre 2018. A titre d’exemple, le salarié cite le mois de novembre 2018 où il a été affecté au magasin Lacoste à Bastille puis à celui de [Localité 7].
L’examen des plannings révèle que l’employeur a affecté M. [D] :
— en 2014 sur le même site à deux exceptions ;
— en novembre 2014 auprès d’un magasin situé à [Localité 8] ;
— en janvier 2015 à différents magasins situés à [Localité 10], [Localité 6], [Localité 11] ou à différentes adresses à [Localité 9], soit à des adresses qui n’étaient pas fixes en violation des restrictions posées par le médecin du travail ;
— à partir de février 2015 (date du deuxième avis d’aptitude) à des sites situés à moins de 25 kms de son domicile conformément aux préconisations du médecin du travail ;
— à partir du 4 novembre 2016, à différents sites situés à [Localité 9] et en dehors de [Localité 9] (site Vallée Village en Seine et Marne, magasin Levi’s à [Localité 5], etc.) et non sur le site du quartier Saint Honoré où le salarié était affecté depuis plusieurs mois.
Or, en l’espèce, le médecin du travail avait bien émis des restrictions qui devaient s’appliquer de février 2015 au 4 novembre 2016 puis à compter du 4 novembre 2016. En effet, ce dernier avis continuait à s’imposer à l’employeur en 2017 et au delà. En effet, sur ce formulaire d’ aptitude médicale, le médecin du travail n’avait pas précisé que ses restrictions médicales étaient limitées dans le temps. De plus, le formulaire mentionnait que le salarié était à revoir en janvier 2017 sans qu’il ne soit établi que la visite ait bien eu lieu.
Les parties divergent sur l’appréciation de la portée de l’attestation de suivi remplie au mois de juin 2018, qui ne comporte aucune mention relative à l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié. Il ne peut s’en déduire qu’elle a la valeur d’une fiche d’aptitude, étant observé que les articles ci-dessus visés distinguent l’attestation de suivi de la fiche d’aptitude.
Ainsi, même en 2018, l’employeur était toujours tenu de respecter l’obligation concernant les conditions de travail de M. [D], soit l’affectation sur le même site. A défaut de conserver le marché lié au site dit du Quartier Saint Honoré, il appartenait à l’employeur de se rapprocher du médecin du travail pour déterminer la nouvelle affectation de M. [D] ou revoir les conditions de son affectation en lien avec ce médecin.
Il existe donc un manquement de l’employeur aux préconisations du médecin du travail quant à la localisation du poste auquel M. [D] pouvait être affecté et ce à de nombreuses reprises depuis le 4 novembre 2016.
L’ensemble de ces éléments caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [D] a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie puis déclaré inapte le 14 décembre 2020, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement. Sa qualité de travailleur handicapé a été à nouveau reconnue pour la période du 30 juillet 2018 au 29 juillet 2028.
Ainsi, l’employeur a contribué par son manquement à son obligation de sécurité ci-dessus démontrée à l’inaptitude du salarié.
Ainsi, infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l’employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [D] invoque avoir travaillé sur un poste non aménagé, ce qui a conduit à son inaptitude et donc à son licenciement.
A été précédemment établi le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ce manquement de l’employeur à ses obligations est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail qui, par suite, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce à la date du 1er février 2021.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail que, sauf si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages prévoient un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié, le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Selon l’ article L. 5213-9 du code du travail, le salarié reconnu travailleur handicapé a droit au doublement de la durée du préavis, dans la limite de trois mois.
Il est constant que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié.
Il est établi que M. [D] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé, selon notification de décision de reconnaissance de travailleur handicapé de 2018 à 2028.
Aussi, en application des dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail sus visé, il est en droit de prétendre à une indemnité de préavis de 5.120, 94 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente.
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat et issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau reproduit dans l’article.
Eu égard à l’ancienneté de 9 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de salaire brut de 3 mois et une indemnité maximale de 9 mois. Par suite la demande pécuniaire du salarié de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts équivalent à 30 mois de salaire méconnaît les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Au regard de l’ancienneté de M. [D], de son âge (56 ans) à la date du licenciement, de son salaire et de l’absence de justificatifs sur sa situation professionnelle et personnelle postérieure au licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Conformément à l’article L. 1235-4, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite de 4 mois.
Sur les demandes accessoires
La société Protectim Security Services devra remettre au salarié les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Partie perdante, la société Protectim Security Services sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [D] aux torts de la SAS Protectim Security Services qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er février 2021;
CONDAMNE la SAS Protectim Security Services à verser à M. [O] [D] les sommes suivantes:
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à l’obligation de sécurité,
— 5.120, 94 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 512, 09 euros bruts à titre des congés payés afférents,
— 7.500 euros à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SAS Protectim Security Services de remettre à M. [O] [D] le bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
ORDONNE à la SAS Protectim Security Services de rembourser à Pôle Emploi les allocations éventuellement versées à M. [O] [D] dans la limite de 4 mois ;
CONDAMNE la SAS Protectim Security Services aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.
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