Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 24/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/548
Notification par LRAR
aux parties
Copie à la commission de
surendettement du Haut-Rhin
Copie exécutoire à
Me [H]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02826 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [U] [P]
[Adresse 4] [Localité 8]
Comparante
INTIMÉS :
SIP [Localité 16] VILLE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Localité 16]
Non comparant, non représenté
[14], pris en la personne de son représentant légal
Chez [15]
[Adresse 2] – [Localité 5]
Non comparant, non représenté
[11], prise en la personne de son représentant légal
Chez [12]
[Adresse 13] – [Localité 6]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. [17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10] – [Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
SGC [Localité 9], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] [Localité 9]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre, un rapport ayant été présenté .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 25 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame [U] [P] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 29 juin 2023, la commission de surendettement a préconisé une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une période de 24 mois au taux de 0% pour permettre la vente de son bien immobilier au prix du marché soit 42 000 euros.
Sur contestation formée par Madame [U] [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2024, déclaré son recours recevable, a débouté l’intéressée de sa contestation, dit que la situation de surendettement de Madame [U] [P] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement annexées à la décision et a ordonné à la débitrice de produire à la commission de surendettement deux mandats de vente pour un prix minimum de 42 000 euros au 1er septembre 2024 au plus tard.
Pour ce faire, le tribunal a constaté que l’état détaillé des dettes de l’intéressée s’élevait à la somme de 29 336,25 euros ; qu’elle percevait 575 euros de ressources et supportait 1 107 euros de charges, étant au chômage, sans enfant et disposant d’un bien immobilier estimé à 42 000 euros, peu important que la débitrice l’évalue à 100 000 euros.
Ce jugement a été notifié à la débitrice le 22 juin 2024.
Elle en a formé appel par lettre recommandée postée le 27 juin 2024, en critiquant la qualité de la personne l’ayant entendue comme n’étant pas le juge indiqué dans la décision ainsi que le déroulement de l’audience. Elle a également contesté la nécessité de vendre le bien par l’intermédiaire d’agences immobilières et l’absence d’examen de sa demande de travaux subventionnés par l’Etat. Elle a déclaré s’inquiéter de fraudes au profit de la [17], syndic de la copropriété.
Comparaissant à l’audience devant la cour le 4 novembre 2024, Madame [U] [P] a fait valoir que la procédure est viciée, en ce que le juge de première instance ne correspondait pas à Monsieur [M] [I] ; qu’il y a de même un problème quant à l’identité du gérant de la société [17], syndic.
Elle a fait valoir qu’elle souhaite vendre son appartement à un voisin et réfute devoir passer par des mandats donnés à des agences immobilières.
Elle a relevé le caractère expéditif à ses yeux des débats devant le premier juge et a fait valoir que des agents immobiliers lui faisaient des signes de main.
Maître [H], représentant la Sarl [17], a repris oralement des écritures en date du 3 octobre 2024 par lesquelles il est demandé à la cour de juger l’appel mal fondé, de confirmer le jugement entrepris sauf à ce que le délai accordé à Madame [U] [P] pour produire les deux mandats de vente pour un prix minimum de 42 000 euros était fixé au 1er septembre 2024 et de voir enjoindre à l’appelante de produire à la commission de surendettement ces deux mandats de vente pour le 7 décembre 2024 au plus tard.
Elle a sollicité condamnation de Madame [U] [P] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun autre créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
MOTIFS
Sur l’appel :
Le jugement déféré ayant été notifié à l’appelante le 22 juin 2024, l’appel formé le 27 juin 2024 est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
Il sera rappelé à titre liminaire que les débats se déroulant selon les règles de la procédure orale, la cour n’est saisie que des moyens repris par Madame [U] [P] à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se référer aux innombrables courriels et courriers au contenu cryptique que l’appelante a adressés à la cour.
Madame [P] critique la validité du jugement déféré en ce que la personne qui s’est présentée à l’audience en première instance comme étant Monsieur [M] [I], juge, n’était en réalité pas Monsieur [I].
Outre qu’elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer cette affirmation, il sera relevé que le procès-verbal de l’audience tenue en première instance le 18 avril 2024, authentifié par la signature de la greffière Nathalie Lemaire, mentionne expressément que l’audience a été tenue et présidée par Monsieur [M] [I], juge, de sorte que ce fait est clairement établi.
Il n’est pas plus démontré que le gérant de la société [17], dont il n’est pas contesté qu’elle est bien le syndic de la copropriété dans laquelle se situe l’appartement dont Madame [P] est propriétaire, a été remplacé par une autre personne se faisant passer pour lui.
Il doit également être tiré du dossier de première instance que Madame [P] a été régulièrement convoquée aux audiences, qu’elle a été en mesure de présenter ses prétentions et arguments et de faire valoir ses droits, en ce qu’elle a bien comparu tant à l’audience du 14 décembre 2023 qu’à l’audience de plaidoiries du 18 avril 2024 après réouverture des débats ensuite de la constitution d’un avocat pour la Sarl [17] et qu’elle y a été entendue en ses moyens ; qu’il lui était loisible de solliciter l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle, ce qu’elle n’a toutefois pas fait.
Il résulte pour le surplus des éléments du dossier que la débitrice ne dispose pas d’une capacité de remboursement, en ce que ses revenus mensuels sont de l’ordre de 575 euros pour des charges de 1 107 euros ; qu’elle est propriétaire d’un appartement d’une valeur estimée de 42 000 euros, dont la vente est de nature à permettre le règlement de l’endettement de 29 336,25 euros.
C’est donc de façon appropriée que le premier juge a entériné les mesures préconisées par la commission de surendettement, tendant à la vente du bien immobilier, dont Madame [P] dit ne pas contester le principe.
En l’absence de toute preuve tangible d’une possibilité de vente amiable prochaine du bien, le jugement déféré sera de même confirmé en ce qu’il a imparti à la débitrice l’obligation de verser auprès de la commission de surendettement deux mandats de vente au prix minimum de 42 000 euros, dont la date limite de production sera repoussée au 30 janvier 2025.
Il sera rappelé que la signature de ces mandats non exclusifs n’empêche en rien Madame [P] de vendre dans l’intervalle son immeuble à l’amiable et à un prix supérieur.
Succombant en ses prétentions, Madame [U] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Eu égard à la situation financière respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce que le délai imparti à Madame [U] [P] pour produire à la commission de surendettement du Haut-Rhin deux mandats de vente pour un prix minimum de 42 000 euros est reporté au 30 janvier 2025 au plus tard,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la Sarl [17] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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