Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 juin 2025, n° 25/04954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04954 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNIZ
Nom du ressortissant :
[S] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [E]
né le 15 Juin 1998 à [Localité 1] (NIGERIA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [S]
Comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [I] [B], interprète en anglais inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2025 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 14 juin 2025, pris à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 4 février 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille.
Par décision du 16 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit pour l’exécution de cette interdiction du territoire, le recours exercé par l’intéressé à l’encontre de cette mesure ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 septembre 2022.
Par requête du 16 juin 2025, enregistrée le jour même à 13 heures 47 par le greffe,la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une première prolongation de la rétention de [S] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juin 2025 à 14 heures 50, a déclaré irrecevable la requête de la préfète de l’Ain et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [E].
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025 à 10 heures 38, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation de [S] [E] qui ne dispose d’aucun document de voyage, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, ni de ressources et n’a jamais mis à exécution l’interdiction du territoire français du 4 février 2022.
Sur le fond, le Ministère public requiert la réformation de l’ordonnance déférée, au motif que le premier juge a ajouté au texte de l’article L.744-2 du CESEDA en considérant que la copie du registre devait faire mention de l’hospitalisation de l’intéressé, alors que cet événement ne concerne ni les conditions du placement en rétention ni les conditions de maintien. Il souligne au demeurant que les éléments relatifs à l’état de santé des retenus relèvent de la sphère du secret médical.
Il en découle dès lors que l’hospitalisation ainsi que le retour au centre de rétention n’avaient pas à être mentionnés sur le registre.
Par ordonnance du 18 juin 2025 à 15 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du Ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025 à 10 heures 30.
[S] [E] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprètre en langue anglaise.
M. l’Avocat général a réitéré les termes de la requête d’appel tendant à la réformation de l’ordonnance déférée et sollicité la prolongation de la rétention administrative de [S] [E] pour une durée de 26 jours.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public sur l’infirmation de la décision entreprise.
Le conseil de [S] [E], entendu en sa plaidoirie, demande la confirmation de l’ordonnance querellée, dont il s’appropie la motivation.
[S] [E], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il ne comprend pas vraiment bien le français. Lorsqu’il est arrivé au centre de rétention le 14 juin, il a rencontré un ami qui était à l’intérieur mais qui partait. Celui-ci lui a donné ses affaires, dont ses cigarettes, ainsi que 50 €. Les autres retenus ont tout vu et n’ont cessé de venir lui demander de leur donner du tabac, ce qu’il a fait. Cependant la nuit à 23 heures, alors qu’il était dans son lit, l’un d’euxlui a redemandé du tabac. Il a refusé et la personne est revenue avec des amis qui ont pris son tabac et son argent. Ils étaient trop nombreux, il ne pouvait pas se battre, ce d’autant que l’un d’eux a sorti un couteau en plastique pour le blesser à la bouche. Il est tombé au sol et s’est évanoui. Son ami a appelé la police qui est venue pour l’emmener à l’hôpital où il a été examiné par un médecin. Le lendemain quand il est revenu, il a vu un groupe d’individus et a dit à la police qu’il ne fallait pas le mettre dans le même bâtiment. Maintenant il a peur au centre de rétention, il ne peut pas se mouvoir librement. Il ne veut pas mourir. Il n’est pas opposé à quitter la France mais il veut pouvoir le faire vivant. Sur question du conseiller délégué, il répond qu’il a déposé plainte pour les faits dont il a été victime.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose quant à lui qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article L. 743-9 du CESEDA énonce encore que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il se déduit de ces textes que la non production d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, le premier juge a retenu que le défaut de mention de la date, de l’heure et des conditions de retour au centre de [S] [E] sur le registre annexé à la requête préfectorale à la suite de son évacuation sanitaire le 14 juin 2025 à 1h00 doit s’apparenter à un défaut de registre actualisé et partant à l’absence de production dudit registre, ce qui l’a conduit à déclarer irrecevable la requête préfectorale.
Il convient toutefois de relever que la copie du registre communiquée par l’autorité préfectorale à l’appui de sa requête répond aux exigences de l’article L. 744-2 du CESEDA quant aux mentions devant y figurer.
Il sera ainsi observé, comme le souligne à juste titre le ministère public, que l’évacuation sanitaire dont [S] [E] a fait l’objet tout comme les modalités de son retour au centre de rétention après son passage à l’hôpital ne constituent pas des informations se rapportant aux conditions de son placement en rétention administrative ou à celles de son maintien, puisqu’il s’agit d’événements qui concernent le fonctionnement interne du centre de rétention administrative sur les modalités duquel le juge judiciaire ne peut exercer un quelconque contrôle, seul le juge administratif étant compétent à cet égard.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête préfectorale.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [S] [E] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès de l’Ambassade du Nigéria aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la préfète de l’Ain,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [S] [E],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [E] pour une durée de vingt-six jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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