Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 23 novembre 2023, N° F22/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00051
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK3R
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 23 Novembre 2023 – RG n° F 22/00227
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MJ Société, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck THILL, substitué par Me Yann JULLIEN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [P] [H] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La Sarl MJ créée le 6 mars 1997 exploite une activité d’hôtel restaurant « La Marine » à [Localité 2].
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2003, Mme [P] [T] née [H] a été engagée par la Sarl MJ en qualité de chef de service, responsable de la partie hôtel et de la réception.
Mme [T] est l’épouse de M. [Y] [T], gérant de la Sarl MJ et dispose depuis le 9 août 2005 de 175 parts sociales de la société MJ.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Invoquant plusieurs manquements (à l’obligation d’exécution loyale du contrat, à l’obligation de sécurité, à l’obligation de faire des entretiens professionnels et à l’obligation d’organiser une visite médicale d’embauche) et contestant la rupture de son contrat, Mme [T] a saisi le 7 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 23 novembre 2023 a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sarl MJ à payer à Mme [T] la somme de 48.000 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5.801,21 ' au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, celle de 5.249,45 ' au titre de rappel de salaire pour la période s’étalant du 9 août au 31 août, outre celle de 524,94 ' au titre des congés payés afférents, celle de 4.934,60 ' au titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2021, outre celle de de 493,46 ' au titre des congés payés afférents, celle de 1.500 ' au titre de l’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, celle de 1.000' au titre de l’indemnité pour violation de l’obligation de tenue d’entretiens professionnels et celle de 1300 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 6.824,36 ' ;
— ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant les douze derniers mois payés et travaillés avant le chômage partiel, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement, sous astreinte journalière de 50 ' par jour de retard pour l’ensemble des documents ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, la Sarl MJ a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 25 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sarl MJ demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 6.824,36 ', également en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 48.000 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.801,21' au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, de 5.249,45 ' au titre de rappel de salaire pour la période s’étalant du 9 août au 31 août, de 524,94' au titre des congés payés afférents, de 4.934,60 ' au titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2021, de 493,46 ' au titre des congés payés afférents, de 1.500 ' au titre de l’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, de 1.000' au titre de l’indemnité pour violation de l’obligation de tenue d’entretiens professionnels et de 1300 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu’il a ordonné la remise de documents sous astreinte, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal, dire irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [T] à lui restituer la somme de 2747.49 ' indûment versée au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner sous astreinte journalière de 100' par jour de retard Mme [T] à lui restituer à la SARL MJ le bateau et la remorque qui sont restés à son domicile de [Localité 5] (14) et se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte de la sommation faite à Mme [T] d’avoir à communiquer les bilans et comptes de résultats de la Sarl LP672 et de la SCM du Roulle pour les années 2020 à 2023, et limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 454.69 ' correspondant au plancher fixé par l’article L1235-3 du code du travail ;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 6000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser les sommes payées en application de l’exécution provisoire ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 26 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf sur le rappel de salaire accordé ;
— statuant à nouveau,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 7010.13 ' ;
— débouter la société MJ de ses demandes ;
— condamner la société MJ à lui payer les sommes 97.789,86 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3112,67 ' à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement, de 3.000' nets à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel, de 5.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, de 5000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 5000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour absence d’organisation des visites médicales ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie contenant les rappels de salaire sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du jugement à intervenir et s’en réserver la liquidation ;
— condamner la société MJ au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3500' au titre des frais irrépétibles exposés en 1 ère instance et la somme de 4800 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
MOTIFS
Il convient au préalable de relever qu’au vu de sa déclaration d’appel, la Sarl MJ n’a pas dévolu à la cour la disposition du jugement qui a rejeté son exception d’incompétence.
I- Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 9 octobre 2021 est libellée comme suit :
« (…)Comme vous le savez, du fait de la crise sanitaire, nous vous avions mis en chômage partiel, à l’instar de vos collègues de travail.
La réouverture effectuée à compter du 6 juin 2020 nous avait conduit à mettre un terme au chômage partiel des salariés et nous vous avions alors mis en demeure de justi’er des motifsde votre absence. Sans résultat et initié une procédure de licenciement à laquelle nous n’avons cependant pas entendu donner suite, vous maintenant en chômage partie, votre poste pouvant demeurer sous ce statut an regard de la situation de l’époque (réouverture restreinte, puis fermeture jusqu’en mai et activité trés faible, surtout restaurant en terrasse).
A compter du mois d’aout 2021, l’évolution de la situation nous conduisait à devoir de nouveau vous mobiliser pour reprendre votre poste de Directrice, car il nous était indispensable que les équipes soient encadrées, notamment pour la mise en place du pass sanitaire.
L’absence de la réceptionniste durant cette période pour l’hôtel posait difficulté et la taille de l’établissement impliquait une polyvalence.
Par courrier recommandé du 3 août 2021, nous vous avons ainsi informée mettre un terme à votre chômage partiel et vous avons priée de bien vouloir reprendre votre poste.
Au regard de la période d’absence qui avait été la votre, nous vous avons informé que nous
souhaitions vous rencontrer pour un entretien afin de faire le point sur l’organisation de l’établissement depuis votre absence et sur nos attentes à votre poste à compter du lundi 09 aout 2021 à 9h00.
ll vous était par la même occasion adressé un planning pour les 15 premiers jours d’activité, afin que vous puissiez prendre contact avec les agences de voyage et faire le point avec les salariés sur l’application du pass sanitaire et les conditions de sécurité.
Or. vous ne vous êtes jamais présentée à l’entretien de reprise et n’avez pas repris vos fonctions, me contraignant à assumer seul vos missions en plus de celles de Gérant que j’occupe.
Vous avez ouvert un cabinet dentaire sur [Localité 3] où vous passez l’essentiel de votre temps mais sans pour autant nous faire savoir que vous démissionniez de votre poste de travail au sein de la SARL MJ. alors que Ie cumul de ces deux activités semble impossible au regard de la distance séparant les deux lieux d’exercice.
Nous vous avons adressé une mise en demeure en date du 12 août 2021 afin que vous fassiez connaitre vos intentions quant à la poursuite de votre contrat de travail, et si vous souhaitiez le poursuivre, de vous présenter pour reprendre votre poste, sauf à justi’er d’un arrêt de travail.
Nous n’avons reçu aucune réponse de votre part. aucune explication, aucun justificatif d’absence, malgré le temps que nous vous avons laissé pour ce faire.
Vous vous êtes finalement rnanifestée très tardivement, prétendant que vous n’auriez pas pu recevoir les courriers adressés (alors qu’ils vous étaient également adressés à [Localité 3] et que vous avez votre propre boite aux Iettres au domicile), et que vous ne disposeriez pas de votre accès au compte Facebook et à la messagerie de l’hôtel, alors que vous les auriez eu en vous rendant à l’entreprise pour reprendre votre poste et que cela ne justi’ait pas votre absence.
Vous vouliez en plus que nous vous mettions en congés pour 15 jours avant votre reprise.
Nous vous avons répondu par Iettre du 24 septembre, remise par huissier devant votre attitude d’obstruction pour recevoir tout courrier.
Lors de votre entretien, vous n’avez pas davantage donné d’éléments pertinents justi’ant votre absence et vous êtes abstenu de faire état de votre double activité.
Vous nous avez ensuite adressé un sms mensonger qui ne correspondait pas aux termes de l’entretien et dans lequel vous exigiez de nouveau d’être placée en congés. Nous vous avons répondu que vous si souhaitiez réellement reprendre, vous pouviez encore le faire, ce qui n’a pas été le cas depuis l’entretien.
Vous vous trouvez ainsi en absence injustifiée, ce qui constitue une faute justifiant la rupture de votre contrat de travail, votre maintien dans l’entreprise mettant en cause son bon fonctionnement (…) ».
L’employeur produit aux débats :
— une lettre adressée à Mme [T] le 19 août 2020 avec pour objet « mise en demeure » lui indiquant que l’activité de l’entreprise avait véritablement reprise le 6 juin dernier, qu’elle n’avait pas repris ses fonctions depuis cette date, qu’elle avait ouvert un cabinet dentaire à [Localité 3] où elle passait l’essentiel de son temps, et lui demandant de lui faire connaître ses intentions quant à la poursuite de son contrat de travail et dans l’affirmative de se présenter sous 48 heures à réception de ce courrier, s’exposant à défaut à une sanction disciplinaire.
— une lettre « recommandée AR » du 3 août 2021 adressée à Mme [T] dans laquelle l’employeur rappelle cette mise en demeure, l’informe qu’il met un terme à son chômage partiel, la prie de bien vouloir reprendre son poste et la convoque compte tenu de sa période d’absence, à un entretien le 9 août 2021 à 9h sur place « afin de faire le point sur l’organisation de l’établissement depuis votre absence et sur nos attentes à ce poste, et précise qu’il joint un planning pour les premiers 15 jours d’activité pour lui permettre de prendre contact avec les agences de voyage et de faire le point avec les salariés sur l’application du pass sanitaire et des conditions de sécurité.
— une lettre recommandée avec AR du 9 septembre 2021 ayant pour objet « convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement » convoquant Mme [T] pour le 21 septembre suivant ;
— une lettre de réponse au courrier du 3 août 2021 adressée à l’employeur par Mme [T] le 15 septembre 2021 dans laquelle elle indique avoir trouvé le 14 septembre 2021 dans sa boîte aux lettres la lettre du 3 août 2021 et n’avoir reçu aucun avis de passage, se plaignant qu’il lui demande depuis 2019 de démissionner, qu’il ait coupé ses accès à la messagerie et à la page Facebook de l’hôtel, de n’avoir reçu aucune instruction durant le confinement, d’avoir été empêché de reprendre la gestion de la réouverture à la suite du déconfinement, de s’être vue interdire l’accès de l’hôtel par sms, réclamant par ailleurs le paiement de son salaire d’août 2021 et de pouvoir solder son compteur de congés payés (qu’il ne lui avait pas permis de prendre) indiquant qu’elle reprendrait son poste à l’issue de ses congés payés et dès qu’elle aurait l’ensemble des codes d’accès lui permettant d’exercer ses fonctions.
— une lettre en réponse de l’employeur du 21 septembre 2021 confirmant l’envoi du courrier en recommandé doublé d’une lettre simple, contestant avoir réclamé sa démission et avoir fait obstruction à ses fonctions, expliquant qu’elle était en chômage partiel et n’avait pas à travailler pour l’entreprise même à distance, que les accès étaient réouverts depuis la reprise demandée en août 2021 et qu’elle n’avait pas à accéder hors les lieux à la messagerie ou au compte Facebook, précisant que la gestion de la réouverture de l’établissement incombait au gérant et que s’agissant des congés payés, qu’elle ne pouvait décider unilatéralement de les prendre.
— une lettre en réponse du 22 septembre 2021 de la salariée accusant réception de sa convocation à un entretien préalable dans lequel elle réitère ses questions quant à sa reprise de poste, soit la fourniture des codes d’accès, la possibilité de poser ses congés payés non pris et le paiement de son salaire du mois d’août 2021.
— une lettre du 24 septembre de l’employeur qui est identique à celle du 21 septembre complétée seulement par le report de l’entretien préalable de licenciement au 6 octobre suivant.
— une lettre du 30 septembre de la salariée accusant réception de ce report et reprenant ses questions quant à sa reprise de poste, et ajoutant une demande de visite médicale afin d’adapter son poste à sa maladie précisant que « vos débordements comportementaux à mon égard me font craindre pour ma santé et ma sécurité » ;
— le constat d’huissier ABC Justice du 29 juin 2022 (effectué à la requête de Mme [T] mais que les deux parties produisent) contient des échanges de sms (entre le 26 janvier 2020 et le 18 juin 2022) et de messages WhatsApp (entre le 10 juin et le 25 juillet 2020) entre M. et Mme [T], qui concernent essentiellement des messages de nature privé révélant une procédure de divorce qui se met en place dans un contexte très conflictuel. Quelques messages sont relatifs à la relation de travail qui seront analysés ci-après.
L’établissement comporte 11 salariés. Selon le document du 20 septembre 2022 signé par M. [T] et Mme [F], chef de réception, l’établissement a été fermé du 15 mars 2020 au 5 juin 2020 inclus, ouvert le 8 mai 2021 et fermé le 14 novembre 2021.
Selon les bulletins de salaire produits, la salariée a été en activité partielle depuis le 15 mars 2020 et en absence injustifiée depuis le 9 août 2021.
Les pièces produites par l’employeur démontrent que la salariée exerce une activité libérale de dentiste au sein de la Sélarl LP672 depuis le 15 mai 2019. Sur ce point celle-ci indique dans ses conclusions avoir entrepris un diplôme d’implantologie depuis le mois de septembre 2017, qu’elle avait une journée en formation et une journée en cabinet, qu’elle a continué d’exercer ses fonctions au sein de l’hôtel mais sur du back office.
L’employeur qui indique dans ses conclusions que la salariée s’est totalement désinvestie de ses fonctions ne produit pas d’élément concret à l’exception d’un sms lui reprochant le 23 septembre 2020 d’occuper « un emploi fictif à la Marine », sans développer plus amplement ou produire d’éléments établissant concrètement ce désinvestissement, et alors même que dans d''autres messages il lui demande le 13 février 2020, de ne plus s’occuper de la Marine, le 7 juin 2020 si elle pouvait démissionner car il risquait un redressement fiscal et qu’il risquait de devoir la licencier pour perte de chiffres d’affaire.
Dans la lettre du 19 août 2020, l’employeur a demandé à la salariée de prendre position entre ses deux activités, et le rappelle dans la lettre de licenciement, précisant qu’il n’avait reçu aucune réponse. Toutefois la salariée conteste avoir reçu cette lettre et l’employeur ne produit pas la preuve d’une réception effective de celle-ci. De même il ne produit pas la mise en demeure du 12 août 2021 qui aurait été à nouveau adressée à la salariée afin qu’elle se positionne et qui est citée dans la lettre de licenciement. Enfin et au demeurant l’employeur indique lui-même et l’a précisé dans la lettre de licenciement qu’il n’a tiré aucune conséquence juridique de cette situation.
L’employeur ne justifie pas comme il le soutient de l’envoi par recommandé avec avis de réception de la lettre du 3 août 2021 ce que la salariée conteste, et ne justifie donc pas qu’elle ait réceptionné cette lettre avant le 14 septembre 2021. Il ne peut donc lui reprocher ni sa réponse tardive, ni son absence à la réunion du 9 août encore moins de ne pas avoir repris son poste.
D’autant que dans sa lettre du 15 septembre 2021 la salariée a indiqué ne pas être opposée à reprendre son poste.
Le compte rendu de l’entretien préalable du 6 octobre 2021 établi par le conseiller qui a assisté la salariée note que « l’employeur et la salariée s’organisent pour une date de retour dans l’entreprise ».
Dans un sms adressé le 6 octobre 2021 à son époux, Mme [T] indique que lors de l’entretien de ce matin « tu as confirmé que tu souhaitais que je reprenne le travail et que cet entretien n’avait rien d’un entretien préalable de licenciement. Comme je l’ai indiqué pour raisons médicales je souhaite poser 15 jours de congés payés (dus sur l’année 2019-2020) et reprendre après une visite médicale où les aménagements seront fixés pour être sûre de ma sécurité sur mon lieu de travail », précisant qu’elle souhaitait une réponse au plus vite sur les congés ainsi que le paiement de son salaire d’août 2021.
M. [T] lui a répondu par un sms du même jour « D’accord mon avocat va s’occuper du dossier », sans répondre précisément alors qu’elle réitéra encore une fois sa demande.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur fait allusion à un sms mensonger ne correspondant pas aux termes de l’entretien. Il ne dit pourtant rien de tel dans ce message en réponse, et la salariée n’est par ailleurs pas contredite lorsqu’elle indique qu’il ne lui a jamais répondu sur ce point.
A ce titre, son bulletin de salaire de décembre 2020 mentionne un solde de 5 jours sur 2019, et 17.5 jours sur 2020, et en août 2021 un solde de 35 jours de congés sur 2020 et 6 jours sur 2021.
L’employeur ne justifie pas de lui avoir demandé de prendre les congés non pris, et si la salariée n’a effectivement pas à décider unilatéralement des congés à prendre, il ne lui a toutefois pas apporté de réponse claire à sa demande de prise de congés.
Par ailleurs l’employeur ne conteste pas que la salariée était privée de ses accès à la messagerie et au compte Facebook de l’établissement, puisqu’il indique conditionner cet accès à sa présence sur le site. Or, cet exigence apparaît ambiguë au vu des échanges de certains messages entre les époux, ainsi, outre ceux dans lequel il était demandé à Mme [T] de démissionner, celui du 27 mars 2021où Mme [T] indique à son époux qu’il l’empêchait de travailler, le critiquant de ne rien mettre en place pour la réouverture et ceux d’avril 2021 où celui-ci lui demande de ne pas contacter ses équipes, lui reprochant de vouloir mettre « le bordel dans les entreprises » alors qu’elle lui indiquait qu’elle serait à son poste de directrice.
L’employeur fait enfin état dans ses conclusions de la volonté de la salariée de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise. Mais outre que les échanges de messages produits ne révèlent nullement ce fait, que les assignations délivrées par Mme [T] à son époux devant le tribunal de commerce concernent des litiges relatifs à leurs sociétés et donc étrangers à la relation du travail, ce grief ne lui est pas reproché dans la lettre de licenciement.
De ce qui vient d’être exposé, la salariée n’a pas été destinataire de la mise en demeure de reprendre son poste dans un délai lui permettant d’y répondre, qu’elle a manifesté la volonté de reprendre son poste, certes à certaines conditions mais auxquelles l’employeur n’a pas apporté de réponses, il s’en déduit que le licenciement fondé sur une absence injustifiée de la salariée à compter du 9 août 2021 n’est pas fondé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 18 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 14.5 mois de salaire brut sur la base d’un salaire brut de 6984.99 ' (la salariée chiffrant sa demande sur la base d’un tel salaire).
La salariée produit sur son activité libérale, une attestation de son expert-comptable qui indique qu’elle a perçu des appointements de 12 000 ' en 2021 et rien en 2022 et 2023. Elle ne justifie pas de ses revenus pour l’année 2024 et 2025, et l’avis d’impôt 2020 pour l’année 2019 qui mentionne au titre des bénéfices non commerciaux professionnels une somme de 73 249 '.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (49 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée exerçant une activité libérale de dentiste, les premiers juges ont justement évalué à la somme de 48 000 ' la réparation qui est due, ce montant sera confirmé.
II- Sur les rappels de salaire à compter du 9 août 2021 jusqu’au mois d’octobre 2021 inclus
L’employeur ne conteste pas ne pas avoir réglé les salaires au motif que Mme [T] a été sommée à plusieurs reprises de rependre son poste et a multiplié les prétextes pour ne pas reprendre son poste.
Mais au vu de ce qui précède, il a été considéré que la salariée n’était pas en absence injustifiée, il convient dès lors de faire droit à sa demande, le montant des sommes réclamées n’étant pas autrement contesté.
III- Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée fait valoir que l’employeur a réouvert l’établissement en mai 2021, que pourtant il ne lui a demandé de reprendre son poste qu’au mois d’août 2021, alors que Mme [F] réceptionniste a pu exercer ses fonctions dès cette date et qu’il ne justifie pas la nécessité du choix opérée.
Mais outre que Mme [F] a travaillé selon le document signé le 20 septembre 2022 par et elle et l’employeur que de février à mai 2021, Mme [T] ne fait valoir aucun préjudice à l’origine du manquement qu’elle invoque. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
IV- Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
La salariée fait valoir que l’employeur n’a mis en place aucun suivi médical alors qu’elle est atteinte d’une maladie auto immune, qu’aucun document d’évaluation des risques n’a été mis en place ni aucune autre mesure afin de préserver la santé et la sécurité.
L’employeur estime cette demande prescrite, car formée le 7 mars 2023 alors que la salariée n’a pas repris le travail depuis le 15 mars 2020.
Mais outre que cette demande a été formée dès la requête déposée le 7 mars 2022 et 2023, l’absence de suivi médical est un manquement qui se poursuit dans le temps et n’est pas donc pas prescrit.
S’il est vrai que dans la lettre du 30 septembre 2021 visée ci-avant, la salariée a demandé à l’employeur une visite médical afin d’adapter son poste de travail à sa maladie, et lui a rappelé que depuis son embauche elle n’avait jamais été adressée auprès des services de la médecine du travail, force est de constater qu’elle ne dit pas en quoi l’exercice de ses fonctions serait incompatible avec son état de santé, ne produit d’ailleurs aucun élément médical et ne justifie pas d’un préjudice.
L’employeur ne répond pas sur l’absence de document unique de prévention des risques mais là encore la salariée n’indique pas le préjudice qui en est résulté, qu’elle ne dit au demeurant pas de manière concrère les mesures qui auraient été nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.
Elle sera par infirmation du jugement déboutée de sa demande.
V- Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale
La salariée invoque des manquements à l’obligation des visites médicales, indiquant qu’elle n’a jamais bénéficié d’un suivi médical alors qu’elle est atteinte d’une maladie auto immune.
Dans la lettre du 30 septembre 2021 visée ci-avant, elle a demandé à l’employeur une visite médical afin d’adapter son poste de travail à sa maladie, et lui a rappelé que depuis son embauche elle n’avait jamais été adressée auprès des services de la médecine du travail.
Il a été déjà été répondu sur l’absence de suivi médical, et il sera ajouté que si l’employeur ne justifie pas qu’elle ait bénéficié d’une visite médicale d’embauche, la salariée ne justifie pas du préjudice qui en est résulté.
Elle sera déboutée de sa demande.
VI- Sur les dommages et intérêts pour absence d’organisation de l’entretien professionnel
Au visa des dispositions de l’article L6315-1 du code du travail, Mme [T] indique qu’elle n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel.
L’employeur fait valoir qu’en tant qu’épouse du dirigeant, elle pouvait librement échanger sur ses perspectives professionnelles, qu’elle a été promue de chef de service à directrice, qu’elle a bénéficié d’une formation entre 2015 et 2019 pour être dentiste.
Mais ces arguments ne sont pas de nature à établir qu’il a satisfait à son obligation, à savoir en l’occurrence, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, un entretien professionnel tous les deux donnant lieu à la rédaction d’un document, ce qu’il ne soutient pas avoir fait. En revanche, force est de constater que la salariée n’indique pas le préjudice qu’elle a subi de ce manquement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande.
VII- Sur le reliquat de l’indemnité de licenciement
Les parties sont en désaccord sur l’ancienneté et sur le salaire à prendre en compte ainsi que sur le salaire de référence mais s’accordent pour considérer que le salaire qu’il aurait perçu doit être reconstitué pendant les périodes de chômage partiel.
L’ancienneté pour déterminer le montant de l’indemnité s’effectue à la date d’expiration du préavis.
L’employeur ne peut exclure les périodes d’activité partielle ni d’absence injustifiée, ces dernières n’étant au demeurant pas établies.
Au vu des bulletins de salaire produits le salaire à prendre en compte est de 6824.39 ', Mme [T] ne justifiant pas le montant de 7010.13 ' qu’elle revendique.
Dès lors, sur la base d’un salaire de 6824.39 ' et d’une ancienneté de 18 ans et 10 mois, l’indemnité de licenciement est de 37 154.87 '. La salariée a perçu une somme de 31 353.79 '. elle peut donc prétendre à un reliquat qui sera fixé à ce qu’elle demande, le jugement ne pouvant statuer ultra petita.
L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 3112.67 '.
VIII- Sur la demande de restitution de biens appartenant à l’entreprise
Les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que le bateau et la remorque ne sont en rien un matériel professionnel.
Ce que l’employeur ne conteste pas utilement en cause d’appel. En effet le fait que ces biens appartiennent à la société MJ -ce que la salariée ne conteste pas- est insuffisant pour affirmer qu’il s’agit « nécessairement de biens professionnels », l’employeur ne produisant aucun élément de nature à établir que ces biens ont été mis à disposition de la salariée pour les besoins de son activité professionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société MJ qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1700 ' à Mme [T].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Au vu des effectifs de la société (- de 11 salariés), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg sauf sur le montant du reliquat de l’indemnité de licenciement, sauf en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, manquement à l’obligation de tenue d’entretiens professionnels et en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents et bulletin de salaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement pour absence d’exécution de visites médicales, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour absence d’entretiens professionnels ;
Condamne la société MJ à payer à Mme [T] la somme de 3112.67 ' à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société MJ à payer à Mme [T] la somme de 1700 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne à la société MJ de remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail ;
Condamne la société MJ aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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