Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 31 mars 2026, n° 24/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2024, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01408 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGMD
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 18 Septembre 2024, rg n° 23/00007
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [L] [M] [A] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 mars 2026 puis 31 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 MARS 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [M] [H] née [A] a régularisé une demande de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 21 novembre 2017 faisant état d’une 'rupture distale du tendon supra-épineux communiquant avec la bourse sous acromio-deltoïenne de l’épaule droite'.
Cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles – rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, selon décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 27 août 2018.
L’état de santé de Mme [H] au titre de cette pathologie a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable le 30 septembre 2020.
Une rechute a été déclarée le 17 août 2021 en raison de 'scapulalgies droite'.
La décision de refus de prise en charge qui a suivi le 15 novembre 2021 a été contestée par Mme [H].
Une nouvelle rechute a été déclarée le 21 avril 2022 au titre d’une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'.
La décision de refus de prise en charge qui a suivi le 20 juin 2022 a également été contestée par l’intéressée.
Mme [H] a été déclarée inapte à son poste de lingère dans une crêche le 1er août 2022, le médecin du travail lui remettant à cette occasion un formulaire aux fins de solliciter le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
La demande présentée à ce titre a cependant été rejetée au motif qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée et la maladie professionnelle selon décision de la CGSSR du 7 septembre 2022 que Mme [H] a contestée.
Après recours préalables, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi de trois recours qui ont donné lieu à trois jugements avant dire droit rendus le 14 juin 2023 ordonnant chacun une expertise médicale confiée au docteur [I] avec mission de déterminer si les lésions constatées le 17 août 2021 et le 21 avril 2022 constituaient des rechutes de la maladie professionnelle du 21 novembre 2017 et si l’avis d’inaptitude était en lien avec celle-ci.
Par jugement rendu le 18 septembre 2024 après expertises, le tribunal, ordonnant une jonction des trois recours, a :
— rejeté la demande de nouvelle expertise,
— jugé que les lésions décrites sur les certificats médicaux des 17 août 2021 et 21 avril 2022 ne constituent pas une rechute de la maladie professionnelle du 21 novembre 2017,
— déclaré Mme [H] irrecevable en sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (arthropathie acromio claviculaire et lésion de l’infra-épineux) invoquée du 15 février 2019,
— déclaré Mme [H] irrecevable en sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 15 février 2019,
— débouté Mme [H] de sa demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 1er août 2022,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [H] aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a pour l’essentiel retenu qu’une expertise avait d’ores et déjà été réalisée, que les demandes de reconnaissance d’une nouvelle maladie professionnelle et en paiement des indemnités journalières ne pouvaient être formulées au stade contentieux et s’agissant des chefs de contestation soumis à l’expert, d’une part, que les premières lésions sont liées à une autre pathologie sans lien avec la maladie professionnelle et évoluant pour son propre compte et que pour les secondes, aucun élément paraclinique attestant de faits nouveaux ne figurait au dossier et, d’autre part, qu’il existait d’autres pathologies, que la maladie professionnelle a été consolidée sans séquelle indemnisable, les rechutes subséquentes rejetées et la nouvelle pathologie invoquée ni déclarée ni reconnue de sorte que le lien de causalité recherché entre l’inaptitude et la maladie professionnelle du 21 novembre 2017 n’était pas établi.
Ce jugement a été notifié le 20 septembre 2024 à Mme [H] qui a formé appel le 18 octobre suivant.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
En cette circonstance, comparant en personne assistée de son époux et reprenant oralement ses observations écrites déposées à l’audience du 4 février 2025, Mme [H] sollicite la mise en oeuvre avant dire droit d’une nouvelle expertise ainsi que la prise en charge des deux rechutes déclarées et le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude. L’appelante expose que l’expertise de première instance est incompréhensible, incomplète et en contradiction avec l’avis de son chirurgien orthopédiste.
Par conclusions transmises au greffe le 6 avril 2025, soutenues oralement, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [H] de ses demandes.
La caisse, se fondant sur l’avis du médecin conseil et l’expertise judiciaire, fait valoir que la symptomatologie est liée à une autre affection que la maladie professionnelle dont elle ne caractérise pas de rechute en date du 17 août 2021. Elle ajoute qu’il en est de même, en l’absence de fait nouveau, de la rechute déclarée le 21 avril 2022, l’état clinique correspondant à l’évolution naturelle d’une maladie concernant la coiffe des rotateurs. S’agissant de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la caisse rappelle être liée par l’avis du médecin conseil. Elle considère que l’expert judiciaire confirme l’absence de lien de causalité et souligne que la maladie professionnelle dont s’agit a été consolidée sans séquelle indemnisable deux ans avant l’inaptitude prononcée par le médecin du travail. Dans ce contexte, elle s’oppose à toute nouvelle mesure d’expertise qu’elle juge inutile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions et observations écrites susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI,
Sur le refus de prise en charge des rechutes
Il résulte de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure de sorte que la rechute suppose un fait pathologique nouveau, justifiant de nouveaux traitements, c’est à dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
La présomption d’imputabilité tirée de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicable, il appartient à la victime d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle sans intervention d’une cause extérieure.
En l’espèce, l’expert judiciaire désigné en première instance a rédigé un rapport identique pour les n° RG 23 / 00008 et 23 / 00009 s’agissant des deux missions qui lui étaient confiées concernant les rechutes invoquées en date du 17 août 2021 et du 21 avril 2022, comprenant des commémoratifs complets reprenant l’ensemble des éléments du dossier parmi lesquels les pièces médicales : plusieurs IRM et certificats médicaux mais également l’avis du Docteur [N], chirurgien orthopédique, du 26 juillet 2022 dont se prévaut Mme [H], l’avis d’inaptitude du médecin du travail et le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ainsi que les différentes décisions prises par la CGSSR concernant l’épaule droite visée par le litige, un rapport du médecin conseil repris in extenso mais également la décision de prise en charge de l’affection de l’épaule gauche du 5 avril 2017 pour laquelle l’appelant a indiqué à l’audience ne percevoir aucune rente, l’expert recueillant par ailleurs lors de l’expertise du 29 janvier 2024, les doléances de Mme [H] et réalisant un examen clinique dont il retenait :
— une raideur légère au niveau du membre supérieur droit et gauche, majoré à droite,
— la présence d’une tendinopathie du sus-épineux et du sub-scapulaire à droite, associé à un syndrome acromioclaviculaire,
— la présence d’un signe de névralgie cervicobrachiale (NCB) bilatérale,
— la présence d’un signe de syndrome du canal carpien à droite.
Au vu de ces constatations et en l’absence de tout élément complémentaire nouveau produit en appel, la cour retient que l’expertise réalisée en première instance est fondée sur l’intégralité des pièces du dossier.
L’expert écarte la notion d’agravation susceptible de caractériser une rechute en considérant que le syndrome de la coiffe des rotateurs a évolué naturellement vers un syndrome douloureux chronique sans élément attestant d’une aggravation, notamment sans rupture (l’IRM du 15 février 2019 indiquant 'sans signe de rupture au niveau des tendons supra et infra épineux'), même s’il peut y avoir des passages douloureux plus aigus que d’autres justifant des arrêts de travail.
L’expert relève en outre, sur l’IRM du 15 février 2019, d’une part, l’existence d’une 'arthropathie dégénérative acromioclaviculaire modérée’ ce qui constitue une pathologie différente de la maladie professionnelle du 21 novembre 2017 qui aurait pu, selon l’expert, donner lieu à une déclaration de maladie professionnelle distincte et, d’autre part, une atteinte du tendon infra-épineux (sans rupture) qui révèle une extension de l’atteinte des tendons constitutive d’une aggravation mais non d’une rechute dès lors qu’à cette date, Mme [H] n’était pas encore consolidée.
Revenant à la date du certificat de rechute du 17 août 2021, l’expert se fonde sur le rapport du médecin conseil pour considérer que la symptomatologie mentionnée 'scapulalgies droite’ (c’est à dire douleurs de l’épaule droite) résulte d’une névralgie cervico-brachiale (NCB) et non d’une aggravation de la pathologie de la coiffe des rotateurs. L’expert relève à cet égard que les conclusions de l’IRM effectué le 30 novembre 2021 sont les mêmes que celles de l’IRM réalisée le 15 février 2019.
Quant au certificat de rechute en date du 21 avril 2022 avec arrêt de travail pour 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', l’expert indique à l’instar du médecin conseil qu’il n’y a pas d’élément attestant de faits nouveaux, la cour relevant qu’aucune pièce médicale contemporaine de ce certificat médical n’est produite aux débats, l’IRM suivant réalisé le 20 juillet 2022 retrouvant l’arthropathie acromio-claviculaire et la lésion de l’infra épineux déjà connues depuis l’IRM du 15 février 2019 et précédemment analysés.
L’expert précise encore que la névralgie cervico-brachiale et le syndrome de la coiffe des rotateurs sont sans rapport même partiel et que les deux pathologies évoluent indépendamment pour leur propre compte.
À l’appui de son recours, l’appelante se prévaut d’un courrier adressé par le docteur [N], chirurgien orthopédiste, le 26 juillet 2022 à son médecin traitant rappelant que sa patiente présente des douleurs anciennes de l’épaule droite depuis 2016, ce qui n’est pas contesté par l’expert judiciaire qui admet l’existence d’un syndrome douloureux chronique.
Le spécialiste évoque ensuite l’IRM réalisée en 2019 (février et non septembre), la reconnaissance de maladie professionnelle en 2018 et plusieurs IRM réalisées entre-temps montrant toutes une 'tendinopathie du sus épineux avec fissuration intratendineuse, bursite sous acromial et conflit sous-acromial', ce qui résulte effectivement des IRM ci-dessus évoquées, soumises et analysées par l’expert judiciaire.
Le docteur [N] ajoute 'curieusement cette pathologie n’est plus reconnue comme maladie professionnelle par la sécurité sociale alors que les signes cliniques et fonctionnels de cette tendinopathie persistent et que les lésions sont visibles à l’IRM.
Sur le plan thérapeutique en première intention je propose une infiltration sous acromiale’ (effectivement réalisée le 8 août 2022 comme le montre le compte-rendu produit aux débats).
Ce courrier qui ne comporte aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert judiciaire concernant le refus de prise en charge des rechutes litigieuses, renvoie en réalité à la persistance d’un syndrome douloureux justifiant la réalisation d’IRM et de soins (infiltration) alors que la consolidation est intervenue sans séquelle indemnisable le 30 septembre 2020, ce qui interpelle à juste titre le praticien.
L’appelante a cependant confirmé à l’audience que la décision du 25 septembre 2020 par laquelle la consolidation avait été fixée au 30 septembre 2020 sans séquelle indemnisable n’avait pas été contestée.
Ainsi non seulement cette décision est définitive mais l’expert considère que la symtomatologie s’inscrit dans le cadre de l’évolution naturelle de la maladie et précise à cet égard que’le traitement par infiltration fait partie de l’arsenal thérapeutique des évolutions douloureuses liées à la pathologie chronique d’atteinte de la coiffe des rotateurs'.
Au vu de ce qui précède, la cour retient que l’expertise judiciaire qui résulte de l’analyse exhaustive du dossier soumis à l’expert, conformément aux pièces versées aux débats, comporte des conclusions claires et cohérentes qui ne sont remises en cause par aucun élément nouveau ou contraire.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement contesté tant en ce qui concerne le rejet d’une nouvelle expertise qu’en ce qui concerne le refus de prise en charge de rechutes de la maladie professionnelle du 21 novembre 2017, à la date du 17 août 2021 comme à celle du 24 avril 2022.
Sur le refus d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude
L’article L.433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que l’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière.
L’article D.433-2 du même code précise que la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
Il résulte de ces dispositions que l’indemnité journalière peut être rétablie, pour une durée qui n’excède pas un mois, en cas d’absence de rémunération liée à une activité salariée, lorsque l’inaptitude de la victime procède de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre desquels cette indemnité avait été servie avant consolidation.
En l’espèce, le médecin du travail a émis en date du 1er août 2022 un avis d’inaptitude de l’appelante à son poste de lingère comportant au titre du reclassement les indications suivantes 'Mme [H] pourrait occuper un poste sans manutention manuelle de charges de plus de 5 kg, sans mouvements répétitifs des membres supérieurs ni travail des bras au-dessus de la ligne des épaules. Mme [H] est en capacité de bénéficier d’une formation la préparant à occuper un poste adapté'.
Concomitamment le médecin du travail lui a remis un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude attestant de ce que l’avis d’inaptitude était susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 21 novembre 2017.
Le médecin conseil du service de contrôle médical dont l’avis s’impose à la caisse en application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, a pour sa part retenu qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et la maladie professionnelle du 21 novembre 2017.
Cette discordance entre l’avis du médecin du travail et l’avis du médecin conseil qui illustre l’indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale qui renvoient à des conditions d’application différentes, caractérise un litige d’ordre médical qui imposait au tribunal de recourir à une mesure d’expertise.
Aux termes de son rapport, le docteur [I] rappelle que Mme [H] était atteinte de deux maladies d’origine professionnelle à savoir une tendinite de la coiffe des rotateurs à droite et à gauche, il fait également état d’un syndrome du canal carpien et d’une maladie de Crohn.
L’expert énonce que même si Mme [H] est atteinte d’autres pathologies altérant ses capacités de travail, le motif principal de cette inaptitude définitive est 'quand même’ en lien avec cette atteinte des épaules majorée ultérieurement par une notion d’arthrose et d’atteinte d’un tendon complémentaire, le réveil d’un syndrome du canal carpien et l’apparition d’une névralgie cervico-brachiale.
Dans ces conditions, l’expert conclut 'on ne peut attester que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en date du 21 novembre 2017 pouvait justifier d’une mise en inaptitude puisqu’une adaptation du poste avait été mise en place. C’est l’altération de la coiffe des rotateurs qui était authentifiée à partir de 2019 qui permettait de justifier l’inaptitude définitive de 2022".
Ainsi en dépit de la continuité médicale mise en évidence par l’expert qui retient un syndrome douloureux chronique participant à l’inaptitude, l’absence de reconnaissance professionnelle de l’aggravation et de la pathologie nouvelle mises en évidence avant la consolidation et la consolidation sans séquelle indemnisable intervenue postérieurement font obstacle au rétablissement de l’indemnité journalière servie avant consolidation et, en conséquence, à l’attribution de l’indemnité journalière.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit également être confirmé concernant le rejet de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance qui rappellent à juste titre que les frais d’expertise restent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie, sont confirmées.
Les dépens d’appel sont également mis à la charge de Mme [H] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Condamne Mme [L] [M] [A] épouse [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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