Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 6 mars 2025, n° 24/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 juin 2024, N° 24/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Mutex, son Directeur général |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/72
N° RG 24/03495 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVNW
Ordonnance (N° 24/00046) rendue le 13 Juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
SA Mutex représentée par son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, assistée de Me David Marcotte, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [S] a adhéré auprès de la Sa Mutex à un contrat de prévoyance collective à adhésion facultative, qui a notamment accepté sans réserve son adhésion au titre d’un « maintien de revenu », garantissant le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité totale de travail et celui d’une rente en cas d’incapacité permanente partielle ou totale.
Postérieurement, elle a été placée en arrêt de travail, à compter du 26 mai 2023, aux motifs d’une asthénie et d’un épuisement professionnel.
Mme [S] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Arras a ordonné une telle expertise.
Par déclaration du 16 juillet 2024, la société Mutex a formé appel de cette ordonnance, exclusivement en ce qu’elle a missionné l’expert aux fins de :
— déterminer si son état de santé a justifié et justifie un arrêt complet ou partiel de son activité professionnelle et la(es) période(s) de cet(ces) arrêt(s) ;
— fixer la date de consolidation dans le cas où l’état de Mme [K] [S] serait consolidé ;
— fixer, si l’état de santé de Mme [K] [S] est consolidé, le taux d’incapacité fonctionnelle en dehors de toute considération professionnelle, exclusion faite de tout état anxiodépressif, surveillance évolutives et tous traitements médicaux éventuels sy’ rapportant ;
— fixer, si l’état de santé de Mme [K] [S] est consolidé, le taux d’incapacité professionnelle selon les critères de l’article 7-2 des conditions générales du contrat d’assurance du 27 juillet 2019 et selon la profession exercée en tenant compte des conditions dans lesquelles elle était exercée avant la maladie, des conditions normales d’exercice de cette profession et des possibilités d’exercice restantes de cette profession ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2024 par la société Mutex, par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance des chefs visés par la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de juger que l’expert devra :
=> sans prendre en compte un éventuel état anxio-dépressif, surveillance évolutive et tous traitements médicaux éventuels s’y rapportant, qui constitue une réserve médicale expressément acceptée par Madame [K] [S] :
o dire les périodes au cours desquelles Madame [K] [S] a été momentanément dans l’incapacité complète d’exercer son activité professionnelle à la suite d’une maladie,
o le cas échéant, dire les périodes au cours desquelles Madame [K] [S] a été en incapacité temporaire partielle d’exercer son activité professionnelle,
o dire si l’état de santé de Madame [K] [S] est consolidé et depuis quelle date,
en cas de consolidation :
o fixer le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [K] [S], apprécié de 0 à 100% en dehors de toute considération liée à Factivité professionnelle, par référence au dernier barème édité par la revue Concours Médical '',
o fixer le taux d’incapacité professionnelle de Madame [K] [S] de 0 à 100% par rapport à la profession exercée et en tenant compte :
— de la façon dont elle était exercée antérieurement à l’accident ou à la maladie ;
— des conditions normales d’exercice de la profession ;
— des possibilités d’exercice restantes.
=> réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des dernières conclusions de Mme [S] :
En application de l’article 802 du code de procédure civile, la cour a l’obligation de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tardivement notifiées par Mme [S] le 19 novembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture fixée au 18 novembre 2024, selon l’avis de fixation adressé aux parties le 27 août 2024, ainsi que des pièces produites aux débats dans les mêmes conditions.
Dans ces conditions, il convient de ne pas prendre en compte ces conclusions.
Sur la mesure d’instruction :
L’existence d’un motif légitime à solliciter l’expertise n’est pas contestée par la société Mutex : seule la mission confiée à l’expert est partiellement critiquée.
À cet égard, il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par Mme [S] que « tout arrêt de travail » / « toute incapacité permanente » « en rapport avec l’état anxio-dépressif, surveillance évolutive et tous traitements médicaux éventuels s’y rapportant ne sera pas pris en charge ».
Le juge des référés a réservé l’hypothèse de ce type d’affections pour la seule appréciation du taux d’incapacité fonctionnelle, sans formaliser une telle réserve pour l’appréciation du taux d’incapacité professionnelle.
Outre qu’une telle modification de la mission aurait pu être sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, une telle réserve implique la validité de la clause visant l’absence de prise en charge d’un tel état anxio-dépressif.
Pour autant, dès lors que les parties ne s’opposent pas sur ce point et que la mission d’expertise doit être conforme aux termes du contrat d’assurance, il convient d’apporter la précision omise par le premier juge, dans les conditions visées au dispositif du présent arrêt.
Alors que le juge des référés a valablement renvoyé aux conditions contractuelles, il n’y a en revanche pas lieu de préciser davantage les termes de la mission de l’expert, lequel devra par conséquent se reporter aux définitions et conditions fixées par les conditions générales du contrat souscrit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit condamner Mme [S] aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 19 novembre 2024 par Mme [K] [S] ;
Infirme l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judicaire d’Arras en ce qu’elle a missionné l’expert aux fins de :
— fixer, si l’état de santé de Mme [K] [S] est consolidé, le taux d’incapacité professionnelle selon les critères de l’article 7-2 des conditions générales du contrat d’assurance du 27 juillet 2019 et selon la profession exercée en tenant compte des conditions dans lesquelles elle était exercée avant la maladie, des conditions normales d’exercice de cette profession et des possibilités d’exercice restantes de cette profession ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé
Dit que l’expert désigné devra :
— fixer, si l’état de santé de Mme [K] [S] est consolidé, en dehors de toute considération professionnelle, exclusion faite de tout état anxiodépressif, surveillance évolutives et tous traitements médicaux éventuels s’y rapportant, le taux d’incapacité professionnelle selon les critères de l’article 7-2 des conditions générales du contrat d’assurance du 27 juillet 2019 et selon la profession exercée en tenant compte des conditions dans lesquelles elle était exercée avant la maladie, des conditions normales d’exercice de cette profession et des possibilités d’exercice restantes de cette profession ;
Condamne Mme [K] [S] aux dépens d’appel.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
H. Poyteau Y. Belkaid
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