Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 mars 2026, n° 22/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2022, N° 21/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C 6
N° RG 22/01435
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ6W
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00293)
rendue par le Pôle social du TJ de, [Localité 1]
en date du 07 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 07 avril 2022
APPELANTE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme, [E], [H] régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
M., [I], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente
Mme Martine RIVIERE, Conseillère
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 mars 2026.
EXPOSE DULITIGE
Le 24 octobre 2017, M., [I], [Q], ouvrier qualifié, a été, selon une déclaration établie le lendemain, victime d’un accident du travail, un éclat métallique ayant été projeté dans son 'il droit alors qu’il tapait sur des goupilles pour les mettre à la bonne place en remontant un outil sur une presse de 350 tonnes.
Le 30 octobre 2017, un certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail post-opération pour relève de corps étranger intraoculaire à l''il droit.
Le 19 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (ci-après la CPAM), qui avait pris en charge l’accident du travail, a fixé une date de consolidation au 1er novembre 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % a été notifié par courrier du 5 mars 2021, pour une pseudophakie de chambre postérieure, des corps flottants du vitré, une déformation pupillaire avec photophobie, le tout concernant l''il droit.
Le 12 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté une contestation de l’assuré en maintenant un taux médical de 20 % et une absence de taux socioprofessionnel.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d’un recours de M., [Q] contre la CPAM, a, par jugement du 7 mars 2022 et après une consultation médicale du docteur, [M] à l’audience :
— dit que les séquelles au 1er novembre 2020 de M., [Q] justifient un taux d’incapacité permanente de 31 %, dont 6 % à titre socioprofessionnel,
— ordonné à la CPAM d’avoir à liquider les droits de l’assuré,
— dit que la CPAM conservera le coût de la consultation médicale,
— condamné la CPAM aux dépens et à verser à M., [Q] une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 7 avril 2022, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— débouté M., [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect d’exécution provisoire,
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 7 mars 2022, et, statuant à nouveau :
— ordonné avant dire droit sur le fond du litige une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur, [P], [G] (')
— sursis à statuer sur les demandes des parties pour le surplus,
— dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 juin 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°2, déposées le 19 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de prononcer la nullité du rapport d’expertise, et, statuant à nouveau, de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 %,
— débouter M., [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle reproche à l’expert de n’avoir pas respecté le principe du contradictoire en ne la convoquant pas aux opérations d’expertise et en ne lui communiquant pas le rapport, ce qui ne lui a pas permis de déposer des dires. Elle relève également que l’expert est allé au-delà de sa mission en se prononçant sur la date de consolidation, ce qui ne lui était pas demandé.
Sur le fond, elle estime que pour fixer un taux médical à 24 %, l’expert a pris en compte des éléments postérieurs à la date de consolidation et que le taux socio-professionnel n’est pas justifié, le licenciement de l’assuré étant intervenu après son examen par le service médical et la commission médicale de recours amiable.
M., [Q], selon ses conclusions d’appel d’intimé n° 4 déposées le 12 décembre 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, demande :
— à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 50 %,
— à titre subsidiaire, fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 31 %, dont 6 % de taux socio-professionnel,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 400 euros au titre de l’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
Il explique que, si aucun pré-rapport n’a été communiqué aux parties par l’expert, il a transmis les pièces destinées au médecin expert à la CPAM qui avait donc une parfaite connaissance des éléments qui seraient débattus et de la date de réalisation de l’expertise.
Sur le fond, il estime que le médecin expert n’a pas suffisamment pris en compte la réalité de son état de santé et que le taux fixé tant par ce dernier que par le service médical de la caisse ne respecte pas les préconisations du barème indicatif et qu’aucun d’entre eux ne tient compte des larmoiements. Il précise souffrir, par ailleurs, d’autres lésions non comprises dans le barème mais qui doivent être prises en compte.
En ce qui concerne le taux socio-professionnel, il relève que le médecin conseil de la caisse n’a procédé à aucune évaluation, alors même que ce dernier aurait dû se prononcer sur ce point. Il précise avoir d’ailleurs fait l’objet d’un avis d’inaptitude et avoir perdu son employ.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs l’article 160 du code de procédure civile précise que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
Enfin, l’article 173 du code de procédure civile indique que les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l’original.
2. En l’espèce, la CPAM reproche à l’expert désigné par la cour de ne l’avoir pas convoquée aux opérations d’expertise et de ne pas lui avoir communiqué son rapport, ce qui n’est pas contesté par M., [Q] qui indique simplement ne pas avoir été non plus destinataire de ce dernier.
Or, la caisse observe à juste titre que cette situation l’a mise dans l’impossibilité de faire des observations au stade de l’examen de M., [Q], qui a été convoqué par l’expert, et de former des dires lors du dépôt du rapport. Ce faisant, l’expert a porté atteinte au principe du contradictoire et son rapport ne peut qu’être annulé, sans qu’il soit besoin de constater un quelconque grief.
Dès lors, il convient, avant dire droit, d’ordonner une nouvelle expertise comportant la même mission, en rappelant également que celle-ci ne concerne pas la date de consolidation qui ne pourra être modifiée par l’expert, cette question ne lui étant pas posée.
Dans l’attente du dépôt de l’expertise, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt de notre cour en date du 16 novembre 2023 ;
ANNULE le rapport d’expertise du Dr, [P], [G] déposé le 18 juin 2024,
ORDONNE, avant dire droit sur le fond du litige, une mesure d’expertise et commet pour y procéder le Docteur, [V], [X] – avec pour mission, de :
— convoquer les parties ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
— consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
— procéder à l’examen clinique du (de la) requérant(e),
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— émettre un avis sur l’état de santé du (de la) requérant(e) et notamment en déterminant au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des incapacités AT/MP, le taux d’incapacité correspondant à la situation de celui(celle)-ci, telle qu’elle résulte de son accident du travail,
— apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, en ce compris les incidences socioprofessionnelles.
— rappelle que la mission ne porte pas sur la date de consolidation ;
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai maximal de SIX mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, et, qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’affaire sera de nouveau fixée à l’audience pour la liquidation de l’indemnisation complémentaire et des demandes réservées, après conclusions des parties ou demande de fixation à l’audience, ou demande d’orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation ;
RESERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Rééchelonnement ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Attribution ·
- Vieillesse
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux d'intérêt ·
- Crédit ·
- Risque ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Carte de séjour ·
- Acquittement ·
- Matériel ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carolines ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Prorogation ·
- Courriel ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Chômage partiel ·
- Congé
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Avis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Eures ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Comités ·
- Législation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avant dire droit ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Land ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.