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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 janvier 2024, N° 23/02672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00139 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPBD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 23/02672
APPELANTE
Madame [L] [B] [M] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[Adresse 3]
Chez [2] – Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [B] [M] épouse [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 avril 2022.
Par décision en date du 13 avril 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois, au taux maximum de 2,06%.
Par courrier en date du 25 avril 2023, Mme [B] [M] épouse [I] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré recevable le recours de Mme [B] [M] épouse [U], a écarté la dette de la SA [Adresse 6] banque de la procédure, a fixé à 436,63 euros la contribution mensuelle totale de Mme [B] [M] épouse [U] et a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [B] [M] épouse [U] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de 416,68 euros.
Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [B] [M] épouse [U] comme ayant été intenté le 25 avril 2023 soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision en date du 20 avril 2023.
Il a arrêté le passif de la débitrice à la somme totale de 16 667,36 euros, après avoir écarté la créance de la SA [3] ayant été soldée.
Il a relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 1 826,27 euros pour des charges s’élevant à 1 389,64 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 436,63 euros par mois.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner sa dette envers la [4] ([5]) référencée 10649345 sur une durée de 40 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de 416,68 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [B] [M] épouse [U] le 02 mai 2024.
Mme [B] [M] épouse [U] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 octobre 2024, laquelle a été rejetée le 28 octobre 2024.
Par lettre envoyée le 14 mai 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 16 mai 2024, Mme [B] [M] épouse [U] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée. Elle demande également la suspension de l’exécution provisoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelante qui avisée n’a pas retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 10 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à son domicile qu’elle n’a pas été retirée, Mme [U] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [L] [B] [M] épouse [U] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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