Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 15 mai 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 15 Mai 2025
Ordonnance N° 22
Dossier N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKMG
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 19 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 17/04266
Ordonnance du quinze mai deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavoier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
Mme [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [G] [F]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [C] [F]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Mme [U] [Z] et actuellement domiciliée chez sa fille Madame [V] [P] [H] [Adresse 10] [Localité 2]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [A] [I] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL IMMO QUINZE
[Adresse 11]
[Localité 12]
S.A SERENIS ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 27 mars 2025 et après avoir mis en délibéré au 15 mai 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par acte reçu le 25 octobre 2012, Mme [T] [F], Mme [G] [F], M. [C] [F], Mme [W] [F] et Mme [E] [F] ont vendu à Mme [U] [Z] une maison à finir de rénover située lieudit [Adresse 16] à [Localité 13] moyennant paiement de la somme de 94.700 '.
Cette vente est intervenue par l’entremise de la SARL IMMO QUINZE, agence immobilière, assurée par la société SERENIS ASSURANCES.
Par plusieurs actes d’huissier délivrés au cours du mois de novembre 2017, Mme [Z] a fait assigner les consorts [F] et la SA SERENIS ASSURANCES à comparaître devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— prononcé la résolution de la vente immobilière aux torts et griefs des vendeurs pour vices cachés ;
— rappelé que cette résolution implique des restitutions réciproques et que le bien litigieux sera restitué à Mme [T] [F], Mme [G] [F], M. [C] [F], Mme [W] [F] et Mme [E] [F] et la somme de 111.600 ' (qui correspond au prix de vente, aux frais d’agence et aux frais de notaire) sera restituée à Mme [Z] ;
— condamné solidairement les consorts [F] à payer à Mme [Z] la somme de 111.600 ' avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 novembre 2017 ;
— condamné solidairement les consorts [F] à payer à Mme [Z] la somme de 2.155 ' au titre des frais engagés pour faire constater les désordres, des réparations déjà effectuées et du préjudice moral ;
— condamné solidairement les consorts [F] à payer à Mme [Z] la somme de 2.766,38 ' en remboursement des matériaux de rénovation acquis ;
— condamné solidairement les consorts [F] à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les consorts [F] aux dépens ;
— débouté Mme [Z] de ses autres demandes.
Les consorts [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 6 janvier 2025, enregistrée le 10 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, ils ont fait assigner Mme [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Ils demandent au premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— à défaut, les autoriser à consigner le montant des condamnations mises à leur charge par le tribunal judiciaire ;
— en tout état de cause, débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ils exposent que :
— par ordonnance du 20 février 2025, le premier président les a déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire aux motifs qu’ils n’avaient pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire alors qu’ils avaient comparu en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalaient ne se sont pas révélées après le jugement attaqué,
— les dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit n’étaient pas applicables au jugement du 19 novembre 2024,
— ils sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire, non sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, mais sur celui de l’ancien article 524 applicable en l’espèce,
— l’exécution provisoire est une atteinte au droit au procès équitable prévu par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme [Z] demande de déclarer les consorts [F] irrecevables en leur nouvelle demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’ordonnance rendue le 20 février 2025 a acquis autorité de la chose jugée et que les appelants ne peuvent donc pas, par cette deuxième demande, invoquer un moyen qu’ils n’avaient pas soulevé dans le cadre de leur première demande.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mars 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par les consorts [F],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Mme [Z].
MOTIFS :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 20 février 2025, le premier président a déclaré Mme [T] [F], Mme [G] [F], M. [C] [F], Mme [W] [F] et Mme [E] [F] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Les parties au présent litige et celles au litige ayant abouti à la décision du 20 février 2025 sont les mêmes, le litige opposant toujours Mme [T] [F], Mme [G] [F], M. [C] [F], Mme [W] [F] et Mme [E] [F] à Mme [U] [Z].
Les choses demandées sont les mêmes, les consorts [F] sollicitant toujours l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et, à défaut, l’autorisation de consigner le montant des condamnations mises à leur charge par le tribunal judiciaire.
Enfin, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Dès lors, l’identité de cause ne peut être contestée en invoquant un fondement juridique que le demandeur s’est, comme en l’espèce, abstenu de soulever en temps utile.
En conséquence, Mme [T] [F], Mme [G] [F], M. [C] [F], Mme [W] [F] et Mme [E] [F] sont irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en raison de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance rendue le 20 février 2025.
L’équité commande de condamner solidairement les consorts [F] au paiement de la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons Mme [T] [F], Mme [G] [F], M. [C] [F], Mme [W] [F] et Mme [E] [F] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Condamnons solidairement Mme [T] [F], Mme [G] [F], M. [C] [F], Mme [W] [F] et Mme [E] [F] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [Z] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Mme [T] [F], Mme [G] [F], M. [C] [F], Mme [W] [F] et Mme [E] [F] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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