Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mars 2025, n° 23/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 5 juillet 2023, N° 2022F00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2025
N° RG 23/03732 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMIK
S.A.S. KISLEV OF NEW YORK
c/
S.C.O.P. S.A.R.L. IRISCOP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2023 (R.G. 2022F00076) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 02 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. KISLEV OF NEW YORK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Dyna COHEN avocat au barreau de PARIS substituant Maître Elodie MADAR avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A.R.L. IRISCOP Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège31 [Adresse 3]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
1. Selon un courriel du 24 janvier 2022, la société par actions simplifiée Kislev of New York (ci-après « KNY ») a accepté un devis d’un montant de 17 617 euros TTC présenté par la société coopérative à responsabilité limitée Iriscop pour la réalisation de travaux d’aménagement extérieur d’un immeuble situé à [Localité 2] (Dordogne). Un acompte de 8 000 euros a été versé.
Par courrier électronique du 21 mars 2022, la société KNY a informé la Société Iriscop que le projet ne pourrait se réaliser à la suite du refus d’un prêt par sa banque ; elle a demandé le remboursement des acomptes versés.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2022, la société KNY a assigné la société Iriscop devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 8 000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Suivant ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac a débouté la société KNY de ses demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, la Société KNY a assigné la société Iriscop devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement des mêmes sommes.
2. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a :
— débouté la société Kislev of New York de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Kislev of New York à payer à la société Iriscop la somme de 9 617 euros au titre du solde du devis ;
— débouté la société Iriscop de ses autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la société Kislev of New York.
Par déclaration au greffe du 2 août 2023, la société Kislev of New York a relevé appel de ce jugement.
La société Iriscop a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 12 avril 2024, la société KNY demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en ce qu’il a débouté la société Iriscop de sa demande tendant à voir la société KNY verser à la société Iriscop la somme de 1 120 euros pour les quatre jours bloqués au mois de mars 2022 et à la somme de 480 euros de frais de réalisation du projet et du devis ;
— infirmer les autres chefs du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 5 juillet 2023 ;
— débouter la société Iriscop de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre principal,
— déclarer nul le contrat conclu entre la société KNY et la société Iriscop ;
— condamner la société Iriscop à verser à la société KNY la somme de 8 000 euros au titre du remboursement de l’acompte ;
— condamner la société Iriscop à payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à la société KNY, pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
— déclarer caduc le contrat conclu entre la société KNY et la société Iriscop ;
— condamner la société Iriscop à verser à la société KNY la somme de 8 000 euros au titre du remboursement de l’acompte ;
— condamner la société Iriscop à payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à la société KNY, pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— condamner la société Iriscop à payer une somme de 5 000 euros à la société KNY, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure d’appel.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 janvier 2024, la société Iriscop demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bergerac, sauf en ce qu’il a débouté la société Iriscop de ses demandes visant à voir condamner la société KNY à la somme de 1 120 euros pour les quatre jours bloqués au mois de mars 2022 et à la somme de 480 euros de frais de réalisation du projet et du devis ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en ce qu’il a débouté la société Iriscop de ses demandes visant à voir condamner la société KNY à la somme de 1 120 euros pour les quatre jours bloqués au mois de mars 2022 et à la somme de 480 euros de frais de réalisation du projet et du devis ;
— condamner la société KNY à verser à la société Iriscop la somme de 1 120 euros pour les quatre jours bloqués au mois de mars 2022 et à la somme de 480 euros de frais de réalisation du projet et du devis ;
— débouter la société KNY de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à payer une somme de 4 000 euros à la société Iriscop au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la nullité du contrat pour défaut d’objet
5. La société Kislev of New York (ci-après Kislev) fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté ses demandes et de l’avoir condamnée à payer la somme de 9.617 euros au titre du solde du contrat conclu avec la société Iriscop.
L’appelante soutient à titre principal la nullité de ce contrat en ce que son obligation est dépourvue d’objet.
La société Kislev explique qu’elle avait projeté de prendre à bail commercial l’immeuble au sein duquel les travaux devaient être réalisés par la société Iriscop ; que son futur bailleur, la société Pappy Land, était elle-même en négociations avec le propriétaire des lieux afin de les acquérir.
Elle ajoute qu’elle n’a pas envisagé pas d’acheter ce bien postérieurement à l’échec de la société Pappy Land à cet égard et que, par ailleurs, le propriétaire ne souhaitait pas le louer ; qu’elle n’avait donc de titre ni de propriété ni d’occupation sur l’immeuble destiné à être aménagé.
6. L’intimée répond que le contrat litigieux avait bien un objet : des prestations parfaitement déterminées consistant en la réalisation de travaux d’aménagement d’un jardin.
La société Iriscop fait valoir qu’il ne peut lui être opposé l’échec d’une relation contractuelle tierce qui n’était pas une condition du contrat conclu entre les sociétés Kislev et Iriscop ; que, pour que le contrat soit dépourvu d’objet, l’impossibilité aurait du être absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il était loisible à la société Kislev d’acheter le terrain ou de le louer directement au propriétaire.
Sur ce,
7. L’article 1163 du code civil dispose :
« L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.»
8. En l’espèce, l’objet de la convention conclue entre les parties est déterminé par l’édition, par la société Iriscop, de deux documents : un premier devis en date du 14 décembre 2021 portant sur les travaux de conception du jardin et un deuxième devis en date du 19 janvier 2022 détaillant les travaux d’aménagement.
Le premier devis précise que le travail de la société Iriscop sera constitué d’un relevé du terrain, mesures, plan de masse, croquis et temps d’échange avec le client afin d’arrêter la conception du paysage.
Le deuxième devis mentionne les différentes étapes de l’intervention de l’intimée, depuis le nettoyage initial du terrain avec destruction des éléments existants en béton et en bois jusqu’à la création d’espaces de jeux, de places de stationnement ainsi que du paysage végétal ; il indique également que la somme de 500 euros TTC prévue au devis du 14 décembre 2021 fait l’objet d’une remise.
9. L’objet du contrat est ainsi déterminé puisqu’il porte sur la vente d’une prestation future précisément détaillée dans sa ventilation entre le travail conceptuel, la main d’oeuvre et l’apport des matériaux.
10. La demande en nullité du contrat pour défaut d’objet n’est donc pas fondée et la cour confirmera de ce chef le jugement déféré.
2. Sur la caducité du contrat
11. La société Kislev tend subsidiairement au prononcé de la caducité du contrat en conséquence de la disparition de l’un de ses éléments essentiels.
L’appelante explique que l’élément essentiel, voire l’essence même, du contrat conclu avec la société Iriscop était l’aboutissement du contrat projeté entre les sociétés Kislev et Pappy Land et que son échec a nécessairement rendu impossible l’exécution du contrat entre les parties au procès car il a privé l’appelante de tout droit de jouissance sur les locaux ; que la société Iriscop a été dûment informée de cet élément essentiel puisque, dès le début des échanges, son interlocuteur a été Monsieur [I] [K], représentant des société Kislev et Pappy Land.
12. La société Iriscop répond que l’appelante ne démontre nullement que sa cocontractante avait connaissance de la situation contractuelle existant entre les sociétés Kislev et Pappy Land, cette dernière n’étant, par ailleurs, pas partie au contrat de travaux d’aménagement extérieur ; que rien ne permet de démontrer que la société Iriscop était informée de l’existence de la société Pappy Land et que l’accord d’un prêt était un élément déterminant dans la conclusion du contrat ou encore que la signature future incertaine d’un bail constituait un élément essentiel du contrat.
Sur ce,
13. L’article 1186 du code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.»
L’article 1187 du même code prévoit que la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
14. Les pièces qui constituent l’ensemble contractuel liant les parties sont les deux devis mentionnés supra, la facture d’acompte en date du 7 février 2022 et le courrier électronique adressé le 24 janvier 2022 au représentant légal de la société Iriscop par lequel M. [K] donne son accord au devis du 19 janvier 2022, précise l’identité et les coordonnées de la société Kislev, en adresse les références bancaires et invite la société Iriscop à fournir un relevé d’identité bancaire aux fins de versement d’un acompte.
15. A l’examen de ces pièces, aucun élément ne met en évidence la mention d’un élément essentiel tenant à l’obtention d’un crédit immobilier, de la signature d’un bail commercial ou de l’intervention d’une société Pappy Land.
Il n’est par ailleurs produit aucun document qui viendrait étayer l’argumentation de l’appelante à ce titre et démontrerait que, au moment de la conclusion du contrat, la société Iriscop était dûment avisée de l’existence de l’élément essentiel ici allégué.
Au demeurant, même postérieurement au 24 janvier 2022, date de l’acceptation du devis et donc du début de la relation contractuelle, il n’apparaît pas davantage que la notion de cet élément essentiel aurait été portée à la connaissance de la cocontractante de l’appelante. Ainsi, lorsque l’intimée a interrogé la société Kislev le 4 mars 2022 pour arrêter une date de commencement des travaux, il lui a été répondu le 6 mars suivant : « Il y a quelques difficultés administratives, je pense que dans les meilleurs des cas vous ne pourriez envisager des travaux aux Coursaux qu’au début avril. Désolé pour ce contretemps.»
16. Dès lors, l’appelante ne fait pas la démonstration de ce qu’un élément essentiel du contrat a disparu au sens de l’article 1186 du code civil.
17. Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a, par voie de conséquence, débouté la société Kislev de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les demandes de la société Iriscop
18. C’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a relevé que la société Kislev ne discutait pas avoir eu connaissance des conditions générales de vente de la société Iriscop et en a tiré la conséquence que l’article 2.2 s’appliquait en l’espèce au solde du devis du 19 janvier 2022.
19. La cour confirmera le jugement entrepris à ce titre.
20. La société Iriscop tend à l’indemnisation de quatre jours bloqués au cours du mois de mars 2022 afin de commencer les travaux litigieux ainsi que des frais de réalisation du projet et du devis.
21. Il n’est toutefois produit aucun élément au titre de la perte des jours ouvrés et l’intimée n’étaye pas le montant de sa demande.
Egalement, il n’est versé aucun élément au soutien de la demande au titre des frais de réalisation du projet et du devis ; de plus, les frais de conception ont fait l’objet d’une facturation à hauteur de 416.67 euros HT, qui a ensuite été déduite du devis final à titre de geste commercial (point n°17 du devis du 19 janvier 2022).
22. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ces demandes de la société Iriscop, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société Kislev, tenue au paiement des dépens de l’appel, sera condamnée à verser à l’intimée une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bergerac.
Y ajoutant,
Condamne la société Kislev of New York à payer à la société Iriscop la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Kislev of New York à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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