Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 26 mars 2025, n° 23/03732
TCOM Bergerac 5 juillet 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'objet du contrat

    La cour a estimé que le contrat avait un objet déterminé, consistant en des prestations de travaux d'aménagement, et que l'échec d'une relation contractuelle tierce ne pouvait pas justifier la nullité.

  • Rejeté
    Inexécution du contrat par la société Iriscop

    La cour a confirmé que le contrat était valide et que l'appelante devait payer le solde du devis, rendant la demande de remboursement infondée.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la société Iriscop

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'était pas fondée, car le contrat était valide.

  • Accepté
    Dépens de l'appel

    La cour a condamné l'appelante à payer les dépens de l'appel, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une somme à titre de frais de procédure d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mars 2025, n° 23/03732
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03732
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 5 juillet 2023, N° 2022F00076
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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