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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 juil. 2025, n° 25/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 mars 2025, N° 2024F3511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ COLOCALYON TRANSACTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
RG N° : N° RG 25/02362 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIKA
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 14 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2024F3511
S.A.S. COLOCALYON TRANSACTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
Et
Société COLOCALYON TRANSACTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
APPELANTS
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Et
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET ET ASSOCIÉS és-qualité d’administrateur judiciaire de la société COLOCALYON TRANSACTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélie DUBOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1216
Et
S.E.L.A.R.L. [M]
représentée par maître [Y] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société COLOCALYON TRANSACTION, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal des activités économiques de LYON du 14 mars 2025
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [N]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
INTIMES
Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02362 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIKA,
Vu la déclaration d’appel en date du 24 Mars 2025,
Vu l’avis adressé par le greffe le 08 Juillet 2025 portant demande d’observations quand à l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel compte tenu des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de l’appelant adressées le 09 Juillet 2025 par RPVA,
Attendu que l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l’appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 8], le 22 Juillet 2025
Le Greffier La Présidente
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