Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 déc. 2025, n° 25/11901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 25 juin 2025, N° 25/11901;2025P00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11901 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2025 – Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2025P00506
APPELANTE
S.A.R.L. BIG BAZAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 344 402 284
Représentée par Me Julien BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410
INTIMÉS
M. [K] [R]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (Mali)
De nationalité malienne
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
Me [G] [U] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société BIG BAZAR
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
S.E.L.A.S. BL ET ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire prise en la personne de [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 898 429 816
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 23 juillet 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Vu l’appel relevé le 4 juillet 2025 par la SARL BIG BAZAR à l’encontre d’un jugement du 25 juin 2025 du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il:
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire a l’égard de la SARL BIG BAZAR.
Fixe provisoirement au 25 décembre 2023, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. [Z] [W], Juge commissaire.
Me [G] [U] [C], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [S], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne :
La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 1] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou a défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-du Code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par Madame le greffier pour l’audience du 3 septembre 2025 en audience publique à 14h, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [S], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégies de redressement judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société BIG BAZAR demande à la cour de constater son désistement d’appel, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, et ordonner que chaque partie conserve à sa charge des frais et dépens afférents à la présente procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, Monsieur [K] [R] demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement d’appel de la société BIG BAZAR, et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la SELAS BL et associés prise en la personne de Me [C] demande à la cour de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la Société BIG BAZAR de son appel interjeté à l’encontre du jugement du 25 juin 2025 rendu par le tribunal de commerce de Créteil ; de prendre acte de l’acceptation par Maître [G] [U] [C], ès-qualités, de l’appel interjeté par la Société BIG BAZAR à l’encontre du Jugement du 25 juin 2025 rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL ; de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société BIG BAZAR indique se désister de son instance et M. [R] et Me [C] ès-qualités de mandataire judiciaire, déclarent accepter le désistement d’appel de la société.
Il y a lieu de constater le désistement d’appel de la société BIG BAZAR, de le dire parfait et de constater le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE le désistement d’appel, le déclare parfait
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance (RG 25/11901) et le dessaisissement de la cour.
LAISSE à la charge des parties ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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