Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 nov. 2024, n° 24/03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/03233 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPQ
Du 13 NOVEMBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
Mme [P]
Me [L]
ORDONNANCE
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistés de [R] [W], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEMANDERESSE
ET :
Maître [X] [L]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
DEFENDEUR
à l’audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistéE de Rosanna VALETTE, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En mai 2019, Mme [F] [P]-[H] a confié à M. [X] [L], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Mme [F] [P]-[H] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une contestation des honoraires de M. [X] [L], le 19 décembre 2023.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a rejeté la demande de l’appelante et fixé les honoraires dus par Mme [F] [P]-[H] à M. [X] [L], avocat de ce barreau, à la somme de 833.33 € HT, soit 1000 € TTC, somme intégralement versée.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 11 avril 2024 par Mme [F] [P]-[H].
Mme [F] [P]-[H] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 30 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Mme [F] [P]-[H] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Elle soutient que le bâtonnier a, à tort, considéré que la somme de 1000 euros était due alors qu’elle a perdu l’action en justice. Elle ajoute qu’elle n’a pas été tenue informée du déroulement du dossier.
A l’audience, elle développe oralement ses demandes écrites et explique qu’il n’y a pas eu de diligences et qu’elle est allée seule au tribunal. Il y a eu une caducité car son avocat n’a pas saisi la partie adverse. Elle estime que le travail de l’avocat n’a servi à rien. Elle ajoute avoir été choquée par ses propos sur les femmes.
M. [X] [L], représenté, demande la confirmation de l’ordonnance et explique avoir été saisi d’une procédure de divorce. Il indique qu’une convention d’honoraires forfaitaires a été signée. Il explique que l’appelante a versé une somme de 1000 euros TTC à titre de provision. Il a rédigé une requête en divorce, il a rédigé l’acte de citation, il s’est rendu à l’audience de conciliation avec sa cliente. Une ordonnance de non conciliation a été rendue à la suite de laquelle il l’a reçue en entretien et lui a remis l’ordonnance. Il a saisi l’huissier de justice pour signification de cette ordonnance et il a fait des démarches pour l’expulsion du mari de Mme [P] du domicile conjugal. Il explique qu’ensuite elle ne l’a pas recontacté pour poursuivre la procédure et qu’en conséquence la caducité a été prononcée. M. [L] ajoute qu’il y a eu beaucoup d’échanges téléphoniques et trois rendez-vous physiques. Il a arrêté les honoraires à 1000 euros car il n’a pas été au bout de la procédure.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [F] [P]-[H] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 11 avril 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 avril 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de la Mme [F] [P]-[H] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires de l’avocat, lequel n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat. Il n’appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d’honoraires d’avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent éventuellement faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée le 13 mai 2019 chargeant M. [X] [L] d’assister Mme [F] [P]-[H] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Versailles.
Elle prévoyait que l’avocat percevrait la somme forfaitaire de 2000 euros HT pour toute la procédure et que Mme [P] supporterait les frais d’huissier éventuels. Elle précisait que les honoraires seraient réglés selon un échéancier établi par les deux parties.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, notamment la note « provision sur frais et honoraires » que Mme [P] a versé le 21 mai 2019 la somme de 1000 euros à titre de provision. Selon la fiche de diligences du 17 janvier 2024, l’intimé déclare 3 rendez-vous cabinet, un pour la prise de contact, un pour la préparation du dossier et un autre pour la remise de l’ONC et discussion sur la suite du dossier, une audience, une requête en divorce et une citation en divorce, 5 courriers dont 2 à destination de sa cliente et 3 à destination de l’huissier et 2 communications d’au moins 20 minutes avec la Gendarmerie dans le cadre de la mesure d’expulsion du domicile conjugal. L’intimé justifie de ces diligences par la production de la requête en divorce ; la citation en divorce du 13 août 2019 ; l’ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2019 qui indique que l’appelante est comparante assistée de son conseil M. [L] ; la signification de cette ordonnance à l’époux de Mme [P] à la demande de M. [L] ; du dossier de plaidoirie et les courriers envoyés à sa cliente et l’étude d’huissiers de justice.
L’appelante ne conteste pas la réalité de ces diligences mais déplore que la procédure n’ait pas abouti au divorce, ce qui est sans conséquence sur la taxation des honoraires pour les diligences justifiées.
Elle prétend à l’audience que son conseil l’avait laissée sans nouvelle, sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation. L’intimé par contre établit, par les pièces qu’il produit et notamment les correspondances, qu’il était diligent pour le suivi de la procédure.
Le montant forfaitaire pratiqué, alors que la procédure n’a pas été menée à terme, est tout à fait conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 1000 € TTC les honoraires dus, somme intégralement versée.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Sur les frais du procès
Mme [F] [P]-[H] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Mme [F] [P]-[H] recevable en son recours
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dus à M. [X] [L], avocat, à la somme de 1000 € TTC et constatant que cette somme a été intégralement versée
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [F] [P]-[H]
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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