Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 11 SEPTEMBRE 2025
RG : 25/00823 / 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’arrêt rendu par défaut le 14 février 2025 par la 2ème chambre civile de la cour d’appel de BASSE-TERRE entre, d’une part, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), appelante, et, d’autre part, Mme [B] [H], intimée,
Vu l’opposition, datée du 28 mars 2025, formée directement contre cet arrêt par Mme [B] [H], sans représentation par avocat et hors voie électronique (RPVA), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 2 avril 2025,
Vu Notre ordonnance du 12 juin 2025 par laquelle a été relevée d’office l’irrecevabilité de ladite opposition et Mme [B] [H] condamnée aux entiers dépens d’appel,
Vu l’opposition, datée du 24 juin 2025, formée directement contre cet arrêt par Mme [B] [H], 'représentée par [F] [L] [W], présidente du syndicat du SUJ 'Syndicat des Usagers de la Justice'', sans représentation par avocat et hors voie électronique (RPVA), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 27 juin 2025 ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 573 du code de procédure civile :
— l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision,
— elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
— et lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. En ce cas, l’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d’appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et ce à peine d’irrecevabilité relevée d’office ; que ces dispositions sont rendues applicables à la voie de recours ordinaire que constitue l’opposition, et ce par l’article 573 al 1 précité ;
Attendu qu’il est manifeste que l’arrêt auquel Mme [H] a formé opposition a été rendu le 14 février 2025 dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire par avocat, puisque le litige en cause avait pour objet l’exécution d’un bail d’habitation ; qu’il en résulte que cette opposition doit être faite et n’est recevable qu’en stricte observance des dispositions relatives aux procédures avec représentation obligatoire ;
Attendu qu’en outre, aux termes des articles 30 et 31 du même code :
— l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée,
— l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu qu’enfin, nul en France ne plaide par procureur, hormis l’Etat ;
Or, attendu qu’il est constant que Mme [B] [H], non pas ès noms mais en la personne de Mme [F] [L] [W], a formé opposition à l’arrêt rendu par défaut le 14 février 2025 et déféré pour la seconde fois à la cour dans le cadre de cette voie ordinaire de recours, sans se faire représenter par un avocat, mais par une personne qui n’a pas cette qualité et dont l’association qu’elle préside ne l’a pas davantage, et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative dans le cadre des procédures d’appel et d’opposition avec représentation obligatoire, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, ainsi qu’il résulte de l’article 930-1 ci-avant rappelé ;
Attendu qu’il échet par suite de relever d’office l’irrecevabilité de cette déclaration d’opposition et de condamner Mme [B] [H] aux entiers dépens de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office l’irrecevabilité de l’opposition à l’arrêt rendu par défaut le 14 février 2025 par la 2ème chambre civile de la cour d’appel de BASSE-TERRE. adressée au greffe par Mme [B] [H], représentée par [F] [L] [W], présidente du syndicat du SUJ 'Syndicat des Usagers de la Justice’ >>, le 24 juin 2025 et parvenue audit greffe le 27 juin 2025,
Condamnons Mme [B] [H] aux entiers dépens d’appel.
Fait à Basse-Terre le 11 septembre 2025
La greffière, Le président de chambre,
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