Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 déc. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4CK
O R D O N N A N C E N° 2025 – 736
du 17 Décembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [P]
né le 26 Septembre 1985 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Guillem NIVET, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DU [Localité 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Z] [T], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 13 octobre 2025 du préfet du [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [W] [P],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 octobre 2025 de Monsieur [W] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du préfet du [Localité 5] en date du 15 décembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2025 à 14 H 37 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Décembre 2025 par Monsieur [W] [P] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10H15,
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Décembre 2025 au préfet du [Localité 5] , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Décembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 17 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Décembre 2025, à 10H15, Monsieur [W] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Décembre 2025 notifiée à 14 H 37, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen individuel de sa situation et de l’erreur d’appréciation de la vulnérabilité:
Ces moyens sont irrecevables en ce qu’ils ne pouvaient être soulevés que dans le cadre de la première prolongation et de l’examen d’une requête de M. [P] en contestation de l’arrêté de placement, conformément à l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Ce moyen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif, s’agissant de la contestation d’un arrêté portant expulsion pris par le préfet.
Sur le fond:
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, ce qui induit une recherche effective de la nationalité ou, si une nationalité est déclarée par l’étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences entreprises. A défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Dans le cas d’espèce, les diligences accomplies par l’administration ont permis d’obtenir un laisser passer consulaire et un départ est prévu pour le 17 décembre 2025, de sorte que toutes les diligences utiles ont pû être entreprises, et que l’inexécution de la décision d’éloignement dans le temps de la rétention est liée au fait que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour y procéder dans le cadre de la seconde prolongation.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [P] sont donc réunies, les perspectives d’éloignement étant réelles tenant le vol prévu le 17 décembre 2025.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence, il n’est par ailleurs justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, seule la copie d’un passeport périmé étant en possession de l’administration, de sorte que l’assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions de l’article L743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être ordonnée
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONSTATONS l’irrecevabilité des moyens tirés du défaut d’examen individuel de sa situation et de l’erreur d’appréciation de la vulnérabilité:
CONFIRMONS la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Décembre 2025 à 11 H 28.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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