Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 janv. 2025, n° 24/04903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Villeurbanne, 5 avril 2024, N° 11-23-3254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N°RG 24/04903 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PXHW
Décision du Juridiction de proximité de Villeurbanne au fond N° RG 11-23-3254 du 05 avril 2024
[G]
C/
[W]
[O] [G]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Janvier 2025
APPELANT :
M. [I] [T] [G]
né le 25 Juin 1967 à [Localité 7] (ALGER)
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006865 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Défendeur à l’incident
Représenté par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158
INTIMÉES :
Mme [D] [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
Mme [Z] [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Janvier 2025 ;
ORDONNANCE :
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon contrat du 1er août 2012, M. et Mme [W] ont donné à bail à M. [I] [G] et Mme [Z] [O] un logement usage d’habitation, [Adresse 2] à [Localité 6]
M. [W] est décédé.
Par acte du 8 septembre 2023, Mme [W] a fait assigner les deux locataires pour obtenir la validation du congé et les mesures en découlant.
Le logement a été restitué.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Condamné in solidum Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [O] à payer à Madame [D] [W] née [Y] :
la somme de 27 103 € au titre des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023,
celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Ce jugement a été signifié à M. [I] [G], par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024.
M. [I] [G] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 14 juin 2024.
Par déclaration enregistrée le 27 juin 2024, M. [I] [T] [G] a réitéré son appel sous le bénéfice de l’Aide juridictionnelle.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/04903 par ordonnance du 21 août 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 22 novembre 2024, Mme [D] [C] [Y] demande :
À titre principal,
Prononcer la radiation de l’appel instruit sous le N° RG 24/04903.
En toute hypothèse,
Condamner Mme [Z] [O] et M. [I] [G] solidairement ou in solidum, à payer à Mme [D] [Y] veuve [W], la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux dépens du présent incident.
L’intimée a fait signifier ses conclusions à Mme [Z], intimée non constituée, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024.
Par soit-transmis du greffe du 25 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 15 janvier 2025 devant le conseiller de la mise en état
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 janvier 2025, M. [I] [G], demande :
Rejeter la demande de radiation formée par l’intimée,
Condamner Madame [W] aux entiers dépens de l’instance,
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
Mme [W] fait valoir que l’appelant n’a versé aucune somme et qu’il reste tenu in solidum avec son épouse des condamnations prononcées.
A préalable il est relevé que selon les pièces produites par l’appelant et la décision d’aide juridictionnelle, son nom de famille n’est pas [G] mais [G].
M. [G] soutient que l’exécution du jugement serait nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il est en outre dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il invoque en ses conclusions avoir financé des travaux mais étant arrivé en retard à l’audience de renvoi, ne pas avoir pu justifier des factures qu’il avait réglées. Il ajoute se trouver actuellement sans emploi, percevant le revenu de solidarité active.
À l’appui de ses conclusions de rejet de l’incident, il produit le contrat de bail, trois factures de travaux, le congé pour vendre, soit cinq pièces sans incidence sur la demande de radiation.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’évaluer les chances de succès de l’appel.
La seule pièce utile en l’instance d’incident, produite par l’appelant est une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du 3 janvier 2025 certifiant que M. et Mme [G] ont perçu en décembre 2024 des allocations familiales, un complément familial, un revenu de solidarité active, soit après imputation d’une retenue 1 812,62 €, ayant quatre enfants mineurs à charge.
Il doit être retenu que par sa situation matérielle et familiale, M. [G] était dans l’impossibilité d’exécuter la décision au moment de son appel.
La demande de radiation est en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens doivent être réservés et suivre le sort de l’instance au fond.
Mme [W] sollicite une somme au titre de ses frais irrépétibles, faisant valoir être âgée de 92 ans, malade et contrainte avec le soutien de son fils, de pourvoir à sa défense à hauteur de cour, du fait du comportement exécrable du couple [G] à son égard.
Elle ajoute qu’en sa qualité d’usufruitière du bien donné en location, elle se retrouve avec de faibles ressources, privée de ses revenus utiles au paiement de son hébergement en EHPAD.
Cependant, Mme [W] qui succombe en sa demande de radiation ne peut obtenir une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Rejetons les demandes de Mme [D] [C] [W] née [Y],
Réservons les dépens et disons qu’ils suivront le sort de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ÉTAT
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