Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 sept. 2025, n° 25/07559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07559 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRUT
Nom du ressortissant :
[E] [W] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [W] [K]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Paul GOUY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [U] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2023, le préfet du Rhône a pris à l’encontre de [E] [K] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant 18 mois. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 22 octobre 2023.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [E] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Le 23 juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné et notifié le placement de [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 21 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet du Rhône, a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel.
Par requête en date du 19 septembre 20255, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON au fins de prolongation de la rétention administrative de [E] [K] pour une durée de 15 jours.
Dans son ordonnance du 20 septembre 2025 à 16h05, le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours aux motifs que [E] [K] représente une menace à l’ordre public et que les précédentes assignations à résidence ordonnées se sont soldées par des carences.
Le conseil de [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 septembre 2025 à 11heures 39 en faisant notamment valoir que:
— l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes ajoutée au contexte diplomatique actuel démontrent qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables de départ
— les mesures d’assignation à résidence n’ont pas été respectées en raison de l’incarcération de son client et non en raison d’une volonté de se soustraire à la mesure qui lui avait été signifiée
— [E] [K] souhaite repartir en Espagne par ses propres moyens ou rester au domicile de son cousin dont les justificatifs d’hébergement ont été produits.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 à 10 heures 30.
[E] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des pièces du dossier que [E] [K] a fait l’objet de trois condamnations prononcées entre 2022 et 2023 à des peines d’emprisonnement et d’interdiction du territoire français pendant deux et trois ans pour des faits de vols aggravés et trafic de stupéfiants.
Ces condamnations constituent incontestablement une menace à l’ordre public dès lors que la juridiction de jugement, en prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction une menace pour l’ordre public, en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, qui permet à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
La réalité des diligences de l’autorité administrative entreprises dès le 23 juillet 2025 et dont la dernière relance a été faite le 12 septembre 2025 est justifiée par les pièces de la procédure. Il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
En outre, l’attestation d’hébergement et le justificatif produit ne sauraient constituer des garanties suffisantes de représentation de l’intéressé alors même qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence notifiée le 19 novembre 2022 indépendemment des deux suivantes qui auraient été empêchées par ses incarcérations.
La décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [K].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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