Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 25/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03151 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2YC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2024 – Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024042960
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JOZA IT CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. THIRTYSEVEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1425
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Mai 2025 :
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
' disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Thirtyseven ;
' condamnons la société Thirtyseven à payer à la société Joza It Consulting, à titre de provision, la somme de 74 864 euros avec pénalités de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
' condamnons la société Thirtyseven à payer à la société Joza It Consulting la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
' condamnons la société Thirtyseven à payer à la société Joza It Consulting la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamnons la société Thirtyseven aux dépens.
Le 26 novembre 2024, la société Thirtyseven a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 21 février 2025, la société Joza It Consulting a fait assigner la société Thirtyseven devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir radier l’affaire du rôle de la cour et de voir condamner la société Thirtyseven à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la société Joza It Consulting développe oralement les termes de son assignation et de ses conclusions et maintient sa demande.
La société Thirtyseven développe oralement les termes de ses conclusions et demande de débouter la société Joza It Consulting de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la société Thirtyseven n’a pas exécuté la décision dont appel.
Toutefois, elle expose qu’elle a besoin de la livraison du produit objet du contrat en litige pour commencer son activité commerciale et générer un chiffre d’affaires.
Compte tenu de sa situation économique et commerciale, elle établit qu’elle est, à ce stade, dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ce contexte, outre la proximité de la date d’audience devant la cour, la demande de radiation de l’affaire sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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