Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 févr. 2026, n° 26/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2026
N° RG 26/00352 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT2U
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 26 février 2026 à 11H43.
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le 12 août 1996 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 février 2026 à 17H07 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 février 2026 par la PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 13h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2026 par le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 13h35 ;
Vu l’ordonnance du 26 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 février 2026 à 9H57 par Monsieur [C] [V].
Monsieur [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai ma femme portugaise et mon travail est au Portugal. J’ai une promesse d’embauche au Portugal. Je suis venu ici pour récupérer mes affaires. Je viens de faire mon dossier, on ne m’a rien donné. J’attends la réponse. J’ai une promesse d’embauche. J’ai mon passeport. Il se trouve au Portugal. Je suis allé avec ma femme en voiture, on est resté la bas. Oui, je suis sur le territoire français sans papier. Avec l’interdiction, j’étais obligé de quitter le territoire. Je suis avec ma femme depuis 2019. Oui, j’ai été placé en rétention en 2022. C’est pour ça que je suis parti. Je suis en Europe depuis 2018. Je voulais récupérer ce que j’ai pour régulariser ma situation. Je sais que je ne peux pas passer la frontière. Je n’ai pas trouvé de solution. C’est pour régulariser ma situation. J’ai tout fait pour régler ma situation.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle indique maintenir les moyens de la déclaration d’appel et reprendre la fin de non recevoir tirée de l’absence de l’avis au procureur de la République du placement en rétention accompagnant la requête préfectorale en prolongation.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle fait valoir que l’avis était bien joint. Il y a eu deux mails qui ont été envoyés au moment de la saisine. L’avis à parquet était présent au moment de la saisine de la préfecture. Le parquet a été avisé trente sept minutes plus tard, il n’y avait pas d’avis tardif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’avis tardif au procureur de la République
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’appelant invoque la nullité de la procédure au motif que l’avis au parquet de son placement en rétention serait tardif.
Toutefois, alors même que cet avis a été produit devant le premier juge avant l’audience, ce moyen de nullité n’avait pas été soulevé de sorte que, en application des textes susvisés, il ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ.1ère, 13 février 2019, n°18-11.655).
Par ailleurs l’article L.813-4 du CESEDA énonçant que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment l’avis au parquet constitue une pièce justificative utile permettant au juge de vérifier que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, a été mise en mesure d’assurer le respect de ce principe,
En l’espèce l’étranger soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en première prolongation au motif que l’administration n’avait pas joint à sa saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire l’avis au procureur de la République de placement en retenue.
Le premier juge a cependant, par des constatations faisant foi jusqu’à inscription de faux, indiqué que l’avis au parquet avait été transmis au greffe par mail du 25 février 2026 à 14 heures 40, soit avant l’audience.
Il ressort ainsi de la motivation de l’ordonnance dont appel que l’avis au procureur de la République a été versé au dossier avant l’ouverture des débats portant ainsi à la connaissance du magistrat du siège du tribunal judiciaire les éléments de fait et de droit dont l’examen lui permettait d’exercer pleinement ses pouvoirs, et ce dans le respect du contradictoire.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le retenu.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 26 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité soulevée pour la première fois en appel,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 février 2026
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [V]
né le 12 Août 1996 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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