Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 oct. 2024, n° 24/05067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05067 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHXJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 28 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Gill Wandji Kemadjou, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [N] [L] (interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté parMe Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours soit à compter du 27 octobre 2024 jusqu’au 11 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 octobre 2024, à 16h15, par M. [J] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la troisième prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [M] conteste les conditions d’une 3ème prolongation notamment les diligences et prétend qu’aucune perspective d’un éloignement à bref délai n’est caractérisé.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a fait droit à la requête de la préfecture, étant observé que, les critères de l’article L 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas cumulatif, nul n’est besoin de répondre à la totalité des critiques dès lors que l’étranger fait l’objet de 3 signalisations au FAED, récentes (2022, 2023, 2024) pour des infractions liées aux stupéfiants et, pour la dernière, pour des faits d’arrestation, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour et viol (faits signalés le 27/08/2024) ; c’est donc à bon droit que le premier juge (malgré une erreur de date concernant les faits les plus graves) a retenu la menace pour l’ordre public étant rappelé que cette notion fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation ; cette notion a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d’une infraction pénale n’est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public mais que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, dès lors, comme le premier juge l’a retenu, la menace pour l’ordre public est réelle, actuelle et grave, étant encore rappelé qu’il est de nul effet qu’aucun acte de trouble pour l’ordre public ait eu lieu dans les 15 derniers jours, qu’il suffit que les effets de la dite menace soit toujours caractérisés dans les derniers 15 jours et que la « menace » soit toujours d’actualité, ce qui est le cas en l’espèce ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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