Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 23 septembre 2022, N° 21/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00555 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCFP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00077
ARRÊT DU 22 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELEURL SELARLU MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2020319
INTIMEE :
S.A.S.U. [10] ([8]) SASU [10]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2003, avec quatre autres associés, M. [H] a créé la SARL [10], société spécialisée dans la métrologie c’est à dire l’exécution de mesurages de haute précision. Il en était le gérant non salarié.
Le 7 janvier 2014, la SARL [10] a été placée en redressement judiciaire puis cédée le 12 mars 2014 à la SASU [11] (ci-après dénommée la société [10]) laquelle a embauché M. [H] en qualité de responsable technique métrologie, statut cadre, à compter du 15 avril 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
Des suites de cette cession, la liquidation judiciaire de la SARL [10] a été prononcée le 1er avril 2014 puis, le 26 avril 2016, la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Suivant avenant du 20 avril 2020, la société [10] a mis M. [H] à la disposition de la société [7] pour la période du 20 avril au 1er mai 2020. Un deuxième avenant de mise à disposition au profit de la même société a été régularisé le 11 mai 2020 pour la période du 11 mai au 7 juin 2020.
Par lettre remise en mains propres contre décharge, la société [10] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 avril 2020.
Par lettre remise en mains propres contre décharge du 15 mai 2020, la société [10] a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique individuel.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête enregistrée le 26 février 2021 aux fins de condamnation de la société [10], outre aux dépens, à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d’indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] s’est opposée aux prétentions de M. [H].
Par jugement du 23 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit que le licenciement de M. [T] [H] est abusif et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société [10] à verser à M. [T] [H] les sommes suivantes :
— 11 358,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 358,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 135,99 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [T] [H] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit au visa de l’article R. 1454-28 du code du travail en retenant une moyenne de salaire de 3 786,31 euros ;
— condamné la société [10] aux entiers dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 octobre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [10] a constitué avocat en qualité d’intimée le 15 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans rendu le 23 septembre 2022 en ce qu’il a dit que son licenciement est abusif et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société [10] à lui payer la somme de 11 358,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 135,99 euros au titre des congés payés afférents ;
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans rendu le 23 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société [10] à lui payer la somme de 11 358,93 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société [10] à lui payer la somme de 51 115,18 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société [10] à lui payer la somme de 2 160 euros à titre d’indemnité article 700 du code de procédure civile en première instance outre la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité article 700 devant la cour d’appel ;
— condamner la société [10] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [10] demande à la cour de :
— déclarer M. [T] [H] recevable mais mal fondé en son appel ;
— débouter M. [T] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement contradictoire et en premier ressort en date du 23 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes du Mans ;
— condamner M. [T] [H] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 5 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, en l’absence d’appel principal et incident sur les dispositions du jugement par lesquelles le conseil de prud’hommes du Mans a dit que le licenciement de M. [T] [H] est abusif et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, a condamné en conséquence la société [10] à lui verser les sommes de 11 358,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 135,99 euros au titre des congés payés sur préavis ainsi qu’aux entiers dépens, ces dispositions sont définitives.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [H] estime que les premiers juges, en lui allouant une réparation au plus bas du barème «Macron», n’ont pas pris en considération la baisse conséquente de ses revenus à laquelle s’ajoute une baisse de ses droits à la retraite du fait de l’absence de versement de cotisations pendant la période de chômage. Il soutient que son préjudice est bien supérieur à 3 mois de salaire.
La société [10] prétend que l’ancienneté de M. [H] est de 6 ans et 1 mois ce qui correspond à une indemnité comprise entre 3 à 7 mois de salaire. Elle fait valoir que M. [H] n’a procédé à aucune recherche effective d’emploi dans son domaine de compétence et qu’il a fait choix, dès après son licenciement, de se reconvertir dans une activité de menuiserie bois. Elle considère qu’il s’agit là d’un choix personnel et volontaire d’orientation professionnelle dont elle n’a l’évidence pas à supporter les conséquences et conclut donc à la confirmation du jugement sur ce point
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, la société [10] ne saurait sérieusement soutenir que l’ancienneté de M. [H] est de 6 ans et 1 mois dès lors que les documents versés aux débats démontrent qu’il a été recruté le 15 avril 2014 avec une reprise d’ancienneté au 1er novembre 2003, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs en pages 4 et 6 de ses écritures.
C’est donc une ancienneté de 16 ans et 6 mois qui sera retenue par la cour de sorte que M. [H] peut prétendre au visa du texte susvisé à une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut d’un montant mensuel non contesté de 3 786,31 euros, la société [10] employant plus de onze salariés.
Le préjudice subi par M. [H] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (50 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, de son salaire mensuel brut, du fait qu’il a suivi une formation « Menuiserie [Localité 6] » via [9] du 9 novembre 2020 au 6 août 2021 couronnée par l’obtention du diplôme de Baccalauréat professionnel spécialité « Technicien menuisier agenceur » avec la mention très bien, de son inscription à la Chambre de métiers et de l’artisanat du Mans à compter du 4 avril 2022, qu’il a perçu l’allocation de sécurisation professionnelle jusqu’au 18 mai 2021, de sa situation financière, ce dernier percevant désormais moins que la moitié de son revenus annuel 2019 d’un montant de 67 521,36 euros avec pour conséquence la baisse de ses droits à la retraite et de sa situation personnelle, célibataire avec un enfant mineur à charge, sera réparé par l’allocation d’une somme de 34 000 euros et ce sans qu’il puisse lui être reproché de s’être reconverti professionnellement eu égard aux difficultés avérées pour les cadres de 50 ans licenciés de retrouver un emploi dans leur secteur d’activité rémunéré de surcroît à leurs conditions financières antérieures.
Sur les demandes annexes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
La société [10], partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 5 160 euros au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition greffe,
INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à M. [T] [H] la somme de 11 358,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
CONDAMNE la société [10], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [H] les sommes de :
— TRENTE QUATRE MILLE (34 000) EUROS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CINQ MILLE CENT SOIXANTE (5 160) EUROS au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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