Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mai 2025, n° 25/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04235 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMDK
Nom du ressortissant :
[Y] [W] [F]
[F] C/ M. LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [W] [F]
né le 28 Décembre 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Etienne-Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [Y] [W] [F] par l’autorité administrative, décision validée par le tribunal administratif de Grenoble le 25 septembre 2024.
Par décision du 12 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 15 mars 2025 confirmée en appel le 18 mars 2025 et par ordonnance du 10 avril 2025, confirmée en appel le 12 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [W] [F] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 10 mai 2025 confirmée en appel le 13 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [F] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 23 mai 2025, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [F] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 mai 2025 à 10 heures 40, [Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[Y] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025 à 10 heures 30.
[Y] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [F] a eu la parole en dernier. Il explique que son fils vient de naître et qu’il ne peut pas partir sans voir sa femme et son fils.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [Y] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [Y] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 14 février 2025 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [Y] [W] [F] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 14 mars 2025 une demande de réadmission auprès de l’Autriche a été formée mais le 18 avril 2025 l’Autriche a refusé la reprise en charge de l’intéressé ;
— le 07 mai 2025 le consulat de Tunisie a déclaré reconnaître [Y] [W] [F] comme l’un de ses ressortissants,
— le 07 mai 2025 le pôle central d’éloignement a été saisi d’une demande de routing ;
— le vol programmé le 21 mai 2025 n’a pas pu prospérer, M. [F] ayant refusé d’embarquer,
— une nouvelle demande de routing a été formée et la préfecture est dans l’attente des coordonnées d’un vol ;
Attendu que la mesure d’éloignement aurait déjà pu être exécutée si [Y] [W] [F] n’avait pas refusé d’embarquer sur le vol programmé le 21 mai dernier ainsi qu’il ressort du procès-verbal dressé le 21 mai 2025 par les représentants de la police aux frontières ; Que seul le comportement obstructif de l’intéressé explique la durée de sa rétention; Qu’un nouveau routing a été sollicité auprès du pôle centra l d’éloignement ;
Attendu qu’il est établi un acte délibéré de [Y] [W] [F] destiné à empêcher l’exécution de la mesure d’éloignement ce qui caractérise l’obstruction telle que prévue par les textes susvisés ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et dont la critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire ;
Attendu en conséquence que la décision querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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