Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 nov. 2023, n° 23/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02024 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGHP
N° de Minute : 2031
Ordonnance du jeudi 16 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [M]
né le 01 Décembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 novembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 16 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [M] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [M], né le 1er décembre 1994 à Mostsaganem, de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 11/11/2023 à 14h30 sur la base d’une requête de reprise en charge transmise aux autorités danoises, finlandaises, allemandes, helvétiques et néerlandaises.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14/11/2023 à 17h15, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours,.
' Vu la déclaration d’appel de M. [K] [M] du 15/11/2023 à 15h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
' Incompétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [F] [T] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que le passage de l’interéssé à la borne EURODAC le 11 novembre 2023 s’est revélé positif en Suisse, au Danemark, en Finlande, en Allemagne et aux Pays-Bas, l’interéssé ayant declaré avoir fait des demandes d’asile dans ces pays, que le même jour l’administration a saisi les autorités de ces pays d’une demande de reprise en charge.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/02024 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGHP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Novembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 novembre 2023 :
— M. [K] [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. [K] [M]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [K] [M] le jeudi 16 novembre 2023
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le jeudi 16 novembre 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 16 novembre 2023
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