Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°55
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7YA
[R]
C/
S.A.R.L. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE GB
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00595 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7YA
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2023 rendu par le TJ des SABLES-D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame [F] [R]
née le 10 Décembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE GB
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurélline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [R] a acquis le 9 novembre 2019 de la SARL GB un véhicule Citroën Saxo affichant 220.000 kilomètres au compteur au prix de 1.200€.
Le véhicule étant tombé en panne en décembre 2019, la société GB l’a en définitive fait remorquer dans son atelier par un dépanneur et a procédé à des réparations que Mme [R] a refusé de payer, sollicitant en mai 2020 la résolution de la vente, sans qu’un accord ne soit trouvé entre les parties.
Mme [F] [R], par voie de requête, a sollicité du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE une tentative préalable de conciliation répondant aux prescriptions de l’article 820 du code de procédure civile, sollicitant le versement par la SARL GB d’une somme globale de 2 027,88 euros à titre principal dont 1 200 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, 102,76 euros pour les frais d’immatriculation de celui-ci et 725,12 euros au titre des frais d’assurance, sollicitant également 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a désigné le 6 septembre 2021 M. [S] [K], conciliateur de justice, le missionnant pour une conciliation déléguée par lettre du 10 septembre 2021.
Le conciliateur établissait un constat de carence en l’absence de la S.A.R.L. GB à une tentative de conciliation fixée au 2 novembre 2021.
L’affaire à la demande des parties est revenue sur le fond à l’audience du 21 février 2022.
Par ses dernières écritures, Mme [R] sollicitait du tribunal :
— le prononcé de la résolution de la vente du véhicule,
— la condamnation de la S.A.R.L. GB à la restitution du prix du véhicule pour 1 200 euros aux frais de cette dernière,
— la condamnation de la S.A.R.L. GB au paiement de la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la S.A.R.L. GB concluait au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [R], et se portant reconventionnellement demanderesse, sollicitant la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre forfaitaire pour les frais de gardiennage et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Déboute Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les causes sus énoncées.
— Rejette la demande reconventionnelle présentée par la SARL GB faute de pièces justificatives.
— Rejette le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
— Laisse à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
— Condamne Madame [F] [R] en tous les dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le véhicule est âgé de 20 ans et affichait 228.630 kilomètres, les contrôles techniques révélant des défaillances majeures et mineures ce qui était de nature à alerter Mme [R] sur l’état même du véhicule dont elle avait fait le choix.
— la S.A.R.L. GB est demeurée très transparente quant à l’état du véhicule, aux réparations effectuées et a formulé offre de reprise du véhicule que Mme [R] a déclinée et ce alors même qu’elle sollicite du tribunal la résolution de la vente assortie du paiement de la somme de 1 200 euros, prix de vente convenu, augmenté de nombreuses demandes indemnitaires accessoires
— Mme [R] excipe de ses propres assertions sans produire pour autant le moindre élément technique qu’aurait pu constituer une expertise, voire un constat d’huissier.
— alors même qu’il lui a été proposé de procéder à la résolution de la vente et à la restitution du prix de celle-ci, Madame [R] n’a pas répondu et par ailleurs, sollicite par voie de conclusions cette même résolution sur un fondement dont elle ne rapporte pas la preuve,
— le 21 mai 2020, la S.A.R.L. GB indiquait avoir procédé aux travaux nécessaires suivant facturation du 19 mai 2020, travaux consistant en un dépannage, au changement de la batterie, de l’alternateur, de la distribution, du joint de culasse, l’ensemble se montant à la somme de 882 euros dont elle se proposait de prendre en charge la moitié cette facturation
— le 21 juillet la S.A.R.L. GB admettait la fuite d’huile au niveau du joint spi de vilebrequin, regrettant cependant que les entretiens depuis l’acquisition du véhicule n’aient pas été faits, le mécanicien ayant observé que les niveaux étaient à zéro. La SARL GB indiquait avoir fait l’effort de prendre en charge la batterie, soulignant avoir commandé les nouvelles plaques d’immatriculation que la requérante devait aller chercher auprès de la société ASV à [Localité 4], Mme [R] ayant fait le choix de circuler avec des plaques non valides
— aucun document n’est versé au titre de la demande reconventionnelle de nature à produire les datations permettant d’établir une indemnité éventuelle de frais de gardiennage, et cette demande sera rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 9 mars 2024 interjeté par Mme [F] [R]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/04/2025, Mme [F] [R] a présenté les demandes suivantes :
'VU les articles 1217, 1603, 1604, 1641, 1643 et 1645 du code civil,
VU l’article L.217-4 du code de la consommation,
VU les jurisprudences citées,
VU les pièces communiquées,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
JUGER Madame [F] [R] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
DÉBOUTER purement et simplement la S.A.R.L. GB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire des SABLES-D’OLONNE en ce qu’il a :
« DÉBOUTE Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les causes sus énoncées.
REJETTE le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
CONDAMNE Madame [F] [R] en tous les dépens'.
Statuant à nouveau des différents chefs d’infirmation,
A titre principal,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule SAXO de marque CITROEN, immatriculé 8651-YD-56, pour vices cachés.
CONDAMNER la S.A.R.L. GB à la restitution du prix du véhicule et frais d’immatriculation à hauteur de 1.200,00 euros à Madame [F] [R].
JUGER que tous les frais découlant de l’annulation de la vente seront à la charge de la S.A.R.L. GB, vendeur professionnel.
CONDAMNER la S.A.R.L. GB au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [F] [R].
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule SAXO de marque CITROEN, immatriculé 8651-YD-56, pour non-délivrance conforme du véhicule.
CONDAMNER la S.A.R.L. GB à la restitution du prix du véhicule et frais d’immatriculation à hauteur de 1.200,00 euros à Madame [F] [R].
JUGER que tous les frais découlant de l’annulation de la vente seront à la charge de la S.A.R.L. GB, vendeur professionnel.
CONDAMNER la S.A.R.L. GB au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [F] [R].
Dans toutes les hypothèses,
CONDAMNER la S.A.R.L. GB aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats aux offres et affirmations de droit.
CONDAMNER la S.A.R.L. GB à payer à Madame [F] [R] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [F] [R] soutient notamment que :
— Mme [R], à la suite des dysfonctionnements peu de temps après son achat, a pris contact en décembre 2019 avec le garage afin que celui-ci prenne en main les réparations.
— après des échanges tendus, ce n’est qu’en mai 2020 que le vendeur daignera venir expertiser le véhicule afin de déterminer les causes des dysfonctionnements, le montant des réparations s’élevant à la somme de 882,00€, selon facture n°119 du 10 mai 2020.
— Mme [R] n’a jamais signé ni devis ni ordre de réparation.
— le 7 mai 2020, celle-ci adresse une mise en demeure aux fins de résolution de la vente pour vices cachés auprès de la société venderesse, laquelle, le 21 mai suivant, répond qu’à défaut de paiement de la facture, elle ne lui restituera pas le véhicule.
— le 9 juillet 2020, Mme [R] a de nouveau adressé à la S.A.R.L. GB une lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de résolution de la vente pour vices cachés, en sollicitant le remboursement de la somme de 1 200,00 € du prix de vente et 102,76 € pour l’immatriculation du véhicule.
— par courrier du 21 juillet 2020, la S.A.R.L. GB a refusé au motif que Mme [R] serait de mauvaise foi et que les désordres sont liés à un défaut d’entretien de celle-ci, la fuite d’huile au niveau du joint SPI de vilebrequin ayant toutefois été reconnue.
La seule proposition émise par la S.A.R.L. GB a été le paiement complet de la facture d’intervention ou le remboursement de la somme de 800 € tout en faisant payer à Madame [R] les frais complets de gardiennage.
— sur la demande de résolution de la vente pour vice caché, la société S.A.R.L. GB, en sa qualité de professionnel, est donc tenue des vices cachés présents sur le véhicule.
— en l’espèce, des dysfonctionnements sur le moteur et des fuites d’huile répétitives sont apparus seulement quelques semaines après la vente, rendant indéniablement le véhicule impropre à son utilisation.
Les dysfonctionnements étant apparus seulement quelques semaines après la vente du véhicule, ceux-ci ne pouvaient qu’être présents lors de la vente, la société GB étant par conséquent responsable des vices rencontrés.
— la S.A.R.L. GB a d’ailleurs implicitement reconnu ses manquements et sa responsabilité, aux termes d’une lettre comportant un chèque de remboursement daté du 29 juin 2021 : « Madame, vous trouverez ci-joint le remboursement de votre voiture, ainsi que la carte grise pour la somme de 1.302,76 euros ».
— Mme [R] n’aurait jamais acheté le véhicule si elle avait su que celui-ci dysfonctionnait lors de la vente.
— le véhicule étant retenu par la S.A.R.L. GB qui a refusé de rendre le véhicule, à la suite de travaux de réparations non acceptés, Mme [R] subit dès lors un préjudice de jouissance qu’elle évolue à 3500 €.
— s’agissant des éléments techniques, la S.A.R.L. GB a pris seule l’initiative de procéder à des réparations sur le véhicule selon facture datée du 10 mai 2020, sans que Madame [R] n’ait jamais signé ni devis, ni ordre de réparation.
La S.A.R.L. GB a fini par proposer le seul remboursement du véhicule, après plus d’une année de sollicitations.
— à titre subsidiaire, sur la résolution de la vente pour délivrance non-conforme, la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance. En l’espèce, les dysfonctionnements constatés sont survenus moins de 6 mois après l’achat du véhicule. Ils sont donc présumés exister et seule la résolution de la vente doit être prononcée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/04/2025, la société S.A.R.L. GB a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile
Vu les présentes écritures, recevables et bien fondées
DÉCLARER les conclusions d’appelante n° 2 et sa pièce n° 12 irrecevables et, en conséquence REJETER des débats les conclusions et pièces signifiées le 9 avril 2025 par l’appelante STATUER pour le surplus ainsi que précédemment requis'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. GB soutient notamment que :
— Mme [R] a conclu et déposé une nouvelle pièce le 9 avril 2025, soit la veille de la clôture tandis qu’elle disposait des écritures adverses depuis le 4 septembre 2024.
Aucun motif ne justifie un tel délai.
Ce dépôt tardif de nouvelles écritures et de nouvelle pièce, a mis la société GB dans l’impossibilité d’en prendre connaissance en temps utile, ce qui est manifestement contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la cour déclarera les conclusions n° 2 et pièce n° 12 déposées par Mme [R] irrecevables et, en conséquence, les écartera des débats.
Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 04/09/2024, la société S.A.R.L. GB avait présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1603 et 1641 et suivants du code civil
Vu les articles L217-1 et suivants du code de la consommation (dans leurs versions
applicables)
Vu les présentes écritures, recevables et bien fondées
DÉCLARER Madame [F] [R] mal fondée en appel ; l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions
ACCUEILLIR la S.A.R.L. GB en ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions
— Condamné Madame [F] [R] en tous les dépens
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Madame [F] [R] à régler à la S.A.R.L. GB la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. GB soutient notamment que :
— la S.A.R.L. GB a procédé aux travaux nécessaires (savoir : dépannage, changement de la batterie, de l’alternateur, de la distribution, du joint de culasse) selon facture du 19 mai 2020 et indiquait à Madame [R] accepter une prise en charge de la moitié de son montant précisant tout de même que la perte d’huile était due à un défaut d’entretien.
— aucune suite n’ayant été donnée à cette proposition et compte-tenu des échanges intervenus entre les parties, la S.A.R.L. GB a proposé à Madame [R] de lui rembourser la somme de 1 302,76€ (1 200€ au titre du prix du véhicule et 102,76€ au titre des frais de carte grise) par lettre du 29 juin 2021.
— Mme [R] n’a pas répondu à cette offre ni encaissé le chèque qui lui avait été adressé, et a préféré, contre toute attente, maintenir ses demandes devant le tribunal, sollicitant la résolution de la vente sur le fondement du vice caché.
— sur cette demande, Mme [R] ne produit aucun élément technique (expertise ou constat d’huissier) permettant de rapporter la preuve du vice caché, alors qu’au jour de la vente, le véhicule était âgé de 20 ans, affichait un kilométrage de plus de 220 000 km et présentait des défauts majeurs et mineurs selon contrôle technique versé au débat.
Elle ne réunit aucune des conditions nécessaires à l’action en garantie des vices cachés.
— sur la demande subsidiaire de résolution pour délivrance non conforme, le cumul des actions fondées sur le vice caché d’une part, et sur le défaut de conformité d’autre part est prohibé.
En outre, ce n’est que si les solutions de réparation sont impossibles que l’acheteur peut solliciter, dans un second temps, la résolution de la vente.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de conclusions de l’appelante et de sa pièce n° 12:
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L’article 15 du même code prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la clôture est intervenue le 10 avril 2025, alors que Mme [F] [R], appelante concluait le 09 avril 2025, versant une pièce n° 12.
Toutefois, ces dernières écritures ne contenaient ni demande nouvelle ni moyen nouveau et aucune modification de son dispositif.
En outre, la pièce nouvellement versée porte uniquement sur la justification de ses frais d’assurance et d’achat d’un nouveau véhicule.
Ces écritures et pièce, recevable par principe puisqu’antérieures à la clôture, ne contreviennent pas à la loyauté de la procédure ni ne portent atteinte au respect de la contradiction.
Il n’y a pas lieu en conséquence de les dire irrecevables.
Sur la demande principale de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l’espèce, le 9 novembre 2019, Mme [R] a acquis un véhicule CITROEN SAXO immatriculé 8651-YD-56 auprès de la S.A.R.L. GB au prix de 1200 €.
Le véhicule a été immatriculé la première fois le 2 août 1999, et affichait 228.630 kilomètres à la date du 20 août 2019 selon le rapport de procès-verbal technique établi à cette même date.
Ce contrôle faisait état de défaillances majeures en ce qui concernait le freinage ainsi que des défaillances mineures inhérentes aux performances du frein de service, à un ripage excessif ; à un état et fonctionnement de dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière défectueux, à un état général du chassis (déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse AZ à un état général du chassis (corrosion ARG, ARD) à un état de la cabine et de la carosserie (panneau ou élément endommagé) aux portes et poignées de porte (portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG).
Par courrier recommandé du 7 mai 2020, six mois après l’acquisition, Mme [R] faisait part à la S.A.R.L. GB que le véhicule perdait de l’huile constamment et ne démarrait plus depuis le 13 mars 2020,
La réalité de ces dysfonctionnements n’est pas discutée, et elle est suffisamment établie par la production par la S.A.R.L. CG de sa propre facture en intervention de réparation établie le 19 mai 2020 pour un montant de 882 €, alors même qu’aucun ordre de réparation n’a été signé par Mme [R].
Ils sont graves puisque le véhicule s’en trouvait hors d’état de rouler.
Il ressort de cette facture que les travaux suivants ont été exécutés : un dépannage, un changement de la batterie, de l’alternateur, de la distribution, du joint de culasse.
Sans qu’il y ait lieu à mesure d’expertise, la réalité de la panne du véhicule est suffisamment établie au regard des travaux de réparation effectués tel qu’en atteste M. [H].
Il n’est par ailleurs pas démontré que la panne du véhicule qui présentait une fuite d’huile au niveau du joint spi du vilebrequin incomberait à un défaut d’entretien de la part de Mme [R].
Il résulte de ces éléments que le véhicule connaissait au jour de sa vente et au moins en germe une défaillance de son moteur nécessitant la réfection de sa distribution, ce vice caché au jour de la vente justifiant que la garantie du vendeur professionnel soit recherchée.
Les énonciations du contrôle technique, et la vétusté apparente du véhicule, ne rendaient pas apparent ce défaut pour l’acheteur.
La résolution de la vente sera en conséquence prononcée par infirmation du jugement entrepris, étant relevé que la S.A.R.L. GB avait elle-même proposé la restitution du prix de vente soit la somme de 1 302,76 € par lettre du 29 juin 2021.
En conséquence de la résolution prononcée, la S.A.R.L. GB sera condamnée au remboursement du prix de vente, soit la somme de 1200 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 20219, étant relevé que le surplus des demandes non chiffrées par Mme [R] au titre des frais d’acquisition doit être écarté.
Le préjudice de jouissance supporté par Mme [R] est démontré dès lors que le véhicule était immobilisé puis conservé par la S.A.R.L. GB faute de paiement de sa facture, étant relevé que l’intimée n’aurait pu légitimement demander dans ces circonstances le paiement de frais de gardiennage qu’elle ne sollicite plus en l’occurrence.
Ce préjudice sera indemnisé par la S.A.R.L. GB à hauteur de la somme de 1000€, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose qu’il vend et étant tenu de tout dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. GB.
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. GB à payer à Mme [F] [R] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité des conclusions de Mme [F] [R] en date du 09 avril 2025 ni de sa pièce n° 12.
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE pour vice caché la résolution de la vente intervenue le 9 novembre 2019 par laquelle Mme [F] [R] a acquis un véhicule CITROEN SAXO immatriculé 8651-YD-56 auprès de la S.A.R.L. GB pour le prix de 1200 €.
CONDAMNE la S.A.R.L. GB à restituer à Mme [F] [R] la somme de 1200 € au titre de la restitution du prix payé, avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2019
DIT que Mme [F] [R] devra remettre le véhicule à la S.A.R.L. GB dès que cette dernière aura procédé à la restitution du prix d’achat, à charge pour la S.A.R.L. GB de venir le récupérer dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir le véhicule à ses entiers frais et risques, dans l’hypothèse où il se trouve.
CONDAMNE la société S.A.R.L. GB à payer à Mme [F] [R] la somme de 1000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. GB à payer à Mme [F] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. GB aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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