Infirmation partielle 10 juin 2022
Cassation 12 juin 2024
Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 5 juin 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juin 2024, N° W22-22.877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLUL
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° W22-22.877
ARRÊT DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
Madame [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24073 et par Maître CLOAREC, avocat plaidant au barrreau de NANTES
INTIMEE :
S.A. FIDELIA ASSISTANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me AZEVEDO, avocat substituant Maître Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 4865-MOR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 05 Juin 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sa Fidelia Assistance est une société d’assistance intervenant auprès des assurés du groupe Covea (MAAF, MMA, GMF) notamment en matière médicale, assistance aux véhicules, assistance à domicile, services à la personne et assistance psychologique. Elle emploie environ 1 300 salariés répartis sur trois sites ([Localité 5], [Localité 7], [Localité 6]) et applique la convention collective nationale des sociétés d’assistance du 13 avril 1994.
Mme [U] a été engagée en qualité d’aide chargée d’assistance puis de chargée d’assistance par la société Fidelia Assistance par huit contrats à durée déterminée à temps complet entre le 7 juin 2010 et le 2 septembre 2015, terme du dernier contrat.
Le 31 mai 2016, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes pour obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée signés à partir du 7 juin 2010 en contrat à durée indéterminée et les indemnités afférentes (indemnité de requalification, salaires inter-contrats) ainsi que les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), outre un rappel de salaire au titre de la rémunération des heures travaillées le dimanche et le 13ème mois afférent, des dommages-intérêts pour retard dans le versement du salaire, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de mettre en place une organisation de travail adaptée préservant sa santé, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 septembre 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que les demandes de rappels de salaire antérieures au 31 mai 2013 ne sont pas prescrites ;
— dit que dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine mis en place par la société Fidelia Assistance n’est pas régulier ;
— constaté que le taux de majoration devant être appliqué aux heures supplémentaires accomplies le dimanche est de 80 %, les heures travaillées ayant déjà été payées et majorées à 60 % (travail du dimanche) ;
— déclaré la demande de requalification des contrats à durée déterminée pour la période antérieure au 31 mai 2014 irrecevable car prescrite ;
— débouté Mme [U] pour le surplus de ses demandes concernant la requalification de ses contrats à durée déterminée ;
— condamné la société Fidelia Assistance à payer à Mme [U], avec intérêts de droit, les sommes suivantes :
— 507,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 50,76 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 42,30 euros au titre du 13ème mois afférent ;
— 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le versement de ces sommes à caractère salarial ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise par la société Fidelia Assistance des bulletins de salaires récapitulatifs année par année sous astreinte de 50 euros par jour de retard du 45ème au 75ème jour à compter du prononcé du jugement, le conseil se réservant de liquider l’astreinte ;
— assorti ces condamnations des intérêts de droit pour la période du 31 mai 2016 date de la saisine jusqu’au 24 septembre 2019 date de prononcé du jugement, avec capitalisation des intérêts ;
— limité l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit, et fixé à cet effet à la somme de 1 992,06 brut le salaire moyen de référence ;
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Fidelia Assistance de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Fidelia Assistance aux entiers dépens.
Mme [U] et la société Fidelia Assistance ont interjeté appel de ce jugement par déclarations d’appel respectives des 23 et 24 octobre 2019.
Par arrêt du 10 juin 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure d’appel, la cour d’appel de Rennes a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/07005 et RG 19/07015 sous le numéro 19/07005 ;
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a jugé non prescrites les actions en requalification du contrat à compter du 31 mai 2014 et en rappel de salaire le dimanche ainsi qu’il a débouté Mme [U] de toutes ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée en durée indéterminée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— débouté Mme [U] de toutes ses prétentions relatives au travail du dimanche ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [U] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 12 juin 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit non prescrites les demandes en paiement d’un rappel de salaire le dimanche et déboute Mme [U] de toutes ses prétentions relatives au travail le dimanche, l’arrêt rendu le 10 juin 2022 entre les parties par la cour d’appel de Rennes. Elle a remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation :
— rappelle que pour dire que l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite au 31 mai 2014, l’arrêt énonce qu’au 2 septembre 2015, terme de la relation de travail, l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était soumise à la prescription biennale de deux ans prévue par l’article L.1471-1 du code du travail, que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes par requête le 31 mai 2016 et que la demande en requalification est donc prescrite pour la période du 7 juin 2010 au 31 mai 2014 ;
— énonce qu’en statuant ainsi, alors que la demande en requalification était fondée sur le motif du recours aux contrats à durée déterminée, qu’elle avait constaté que le terme du dernier contrat était le 2 septembre 2015 et que la salariée avait saisi la juridiction prud’homale le 31 mai 2016, ce dont elle aurait dû déduire que l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n’était pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification, si elle était prononcée, produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d’appel a violé les articles L.1471-1 et L.1245-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l’article L.1242-1 du même code.
Le 27 août 2024, Mme [U] a saisi la cour de céans désignée comme cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de juger son appel recevable et en conséquence de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré la demande de requalification des contrats à durée déterminée pour la période antérieure au 31 mai 2014 irrecevable car prescrite ;
— l’a déboutée pour le surplus de ses demandes concernant la requalification de ses contrats à durée déterminée ;
— l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— juger recevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée signés à partir du 7 juin 2010 en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
— requalifier les contrats à durée déterminée signés à partir du 7 juin 2010 en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
— juger que la société Fidelia Assistance devait lui fournir du travail et la rémunérer pendant les périodes non travaillées lors desquelles elle se tenait à la disposition de son employeur ;
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Fidelia Assistance à lui verser les sommes suivantes :
— 3 800 euros net (2 mois de salaire) à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L.1251-41 du code du travail ;
— 47 934,81 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux périodes non travaillées entre ses contrats à durée déterminée ;
— 4 793,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 994,57 euros brut au titre du 13ème mois afférent ;
— 3 800,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 380,08 euros au titre des congés payés afférents ;
— 316,73 euros brut au titre du 13ème mois afférent ;
— 2 454,68 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 13 500 euros net (environ 7 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— condamner la société Fidelia Assistance à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformes à la décision à intervenir ;
— condamner la société Fidelia Assistance au paiement de la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer pour le surplus le jugement ;
En conséquence :
— juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil ;
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Fidelia Assistance ;
— condamner la société Fidelia Assistance aux entiers dépens ;
— en toute hypothèse, débouter la société Fidelia Assistance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Fidelia Assistance demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que les débats doivent être limités au point ayant fait l’objet d’une cassation, à savoir l’examen des CDD antérieurs au 31 mai 2014 alors que les demandes y afférentes de Mme [U] avaient été jugées prescrites tant par le conseil de prud’hommes de Nantes que par la cour d’appel de Rennes ;
En conséquence :
— juger que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes est définitif et irrévocable en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes ayant trait au paiement des rappels de salaire entre les CDD conclus (47 934,81 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux périodes non travaillées entre ses contrats à durée déterminée, 4 793,48 euros brut au titre des congés payés afférents, et 3 994,57 euros brut au titre du 13ème mois afférent) et en ce qu’il a jugé que la demande de requalification des CDD postérieurs au 31 mai 2014 est injustifiée car ces CDD sont réguliers et licites ;
— juger irrecevables les demandes de Mme [U], malgré l’absence de cassation, relatives au remboursement des rappels de salaire entre les CDD conclus (47 934,81 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux périodes non travaillées entre ses contrats à durée déterminée, 4 793,48 euros brut au titre des congés payés afférents, et 3 994,57 euros brut au titre du 13ème mois afférent), et à la requalification des CDD postérieurs au 31 mai 2014 ;
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes afférentes à ces deux questions ;
— juger que les demandes de Mme [U] au titre des CDD antérieurs au 31 mai 2014 sont injustifiées, les CDD étant réguliers et licites ;
— par voie de conséquence, confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes sur ce point et débouter Mme [U] de sa demande de requalification et de l’ensemble de ses demandes afférentes (3 800 euros net à titre d’indemnité de requalification, 3 800,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 380,08 euros au titre des congés payés afférents, 316,73 euros brut au titre du 13ème mois afférent, 2 454,68 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 13 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Fidelia Assistance à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformes à la décision à intervenir, condamner la société Fidelia Assistance au paiement de la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
A titre subsidiaire :
— juger que Mme [U] n’apporte pas la preuve d’une mise à disposition entre les CDD;
— en conséquence, débouter Mme [U] de sa demande de rappels de salaire entre les CDD conclus (47 934,81 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux périodes non travaillées entre ses contrats à durée déterminée, 4 793,48 euros brut au titre des congés payés afférents, et 3 994,57 euros brut au titre du 13ème mois afférent) ;
— juger que les CDD conclus avec Mme [U] après le 31 mai 2014 sont tous réguliers et licites ;
— en conséquence, débouter Mme [U] de sa demande de requalification au titre de ces CDD et de toute demande y afférente (indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 13ème mois afférent, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés) ;
— juger que les demandes de Mme [U] au titre d’une requalification fondée sur les CDD antérieurs au 31 mai 2014 sont incorrectement calculées, disproportionnées et ne prennent pas en compte les primes de précarité perçues ;
— en conséquence :
— fixer l’ancienneté de Mme [U] seulement à la date du premier CDD irrégulier;
— limiter toute éventuelle condamnation aux montants ci-après :
— salaire moyen : 1 845,37 euros brut ;
— 1 845,37 euros brut d’indemnité de requalification ;
— 3 690,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 369 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 153,78 euros brut au titre du 13ème mois afférent ;
— au titre de l’indemnité de licenciement, appliquer la formule suivante prenant en compte la bonne moyenne de salaire (1 845,37 euros *25)/100 = 465,34*ancienneté) ;
— dommages et intérêts fixés en fonction du préjudice subi qui n’est pas démontré par Mme [U] ;
— ordonner le remboursement des sommes perçues par Mme [U] à titre de prime de précarité, paiements qui ne seraient plus justifiés en cas de requalification, à savoir à hauteur de 2 620,60 euros ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre reconventionnel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 27 mars 2025.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La société Fidelia Assistance fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes est définitif en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, et en ce qu’il a jugé que la demande de requalification des contrats à durée déterminée postérieurs au 31 mai 2014 est injustifiée. Elle soutient dès lors que les demandes de la salariée à ce titre sont irrecevables.
Mme [U] réplique que la Cour de cassation a cassé l’intégralité de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes sauf en ce qu’il a jugé non prescrites les demandes relatives à sa rémunération du travail le dimanche et en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions à ce titre. Elle soutient dès lors que l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée doit être examiné par la cour de céans. Elle observe ensuite que le fait de scinder l’analyse des contrats à durée déterminée antérieurs ou postérieurs au 31 mai 2014 n’aurait aucun sens dès lors que la requalification des contrats à durée déterminée antérieurs entraîne la requalification de l’intégralité de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, celle-ci produisant ses effets à la date du premier engagement irrégulier, et affirme ainsi que la demande de Mme [U] de requalification des contrats à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée est indivisible.
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile ' la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.'
Le dispositif de l’arrêt du 12 juin 2024 rendu par la Cour de cassation est libellé ainsi :
'casse et annule, sauf en ce qu’il dit non prescrites les demandes en paiement d’un rappel de salaire le dimanche et déboute Mme [U] de toutes ses prétentions relatives au travail le dimanche, l’arrêt rendu le 10 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.'
Il en résulte que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes a été cassé dans son intégralité à l’exception des dispositions relatives au travail le dimanche.
Par conséquent, les demandes de Mme [U] de requalification de ses contrats à durée déterminée tant antérieurs que postérieurs au 31 mai 2014 en un contrat à durée indéterminée, et d’indemnités afférentes dont celle relative aux salaires interstitiels qui ne se justifie que par cette requalification sont recevables au regard de la portée de la cassation.
Ce moyen est rejeté.
Sur la recevabilité de l’action en requalification au regard de la prescription
Mme [U] sollicite la requalification de ses huit contrats à durée déterminée dans la mesure où elle considère avoir été engagée pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Elle conteste ensuite les motifs invoqués dans ces contrats, à savoir un accroissement temporaire d’activité pour les cinq premiers et le remplacement d’un salarié absent pour les trois derniers.
La société Fidelia Assistance n’oppose plus de moyen de prescription dans ses écritures.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L.1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi
à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En vertu de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Mme [U] fonde son action en requalification sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, en ce qu’elle prétend avoir occupé un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise depuis le premier contrat signé le 7 juin 2010, et en ce qu’elle conteste le motif invoqué à l’appui de chaque contrat à durée déterminée.
Le dernier contrat a pris fin le 2 septembre 2015 et elle a saisi le conseil de prud’hommes le 31 mai 2016.
Partant, son action en requalification de ses contrats à durée déterminée depuis le premier contrat du 7 juin 2010 n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [U] expose avoir régulièrement travaillé pour le compte de la société Fidelia Assistance à raison de 3 à 6 mois par an, et avoir consacré l’exclusivité de son activité professionnelle à la société Fidelia Assistance de 2010 à 2015. Elle ajoute avoir, de manière constante, été affectée au sein du département d’assistance technique au poste d’aide chargée d’assistance puis à compter du 29 avril 2013 de chargée d’assistance, et que sa rémunération n’a évolué qu’à la faveur de sa classification. Elle soutient dès lors que la régularité du recours au contrat à durée déterminée ajoutée à la stabilité de ses missions et de sa rémunération démontrent que ces contrats avaient en réalité pour objet comme pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Elle considère ensuite que la société Fidelia Assistance ne justifie pas des surcroîts temporaires d’activité motivant les cinq premiers contrats à durée déterminée, que le sixième fait état du remplacement d’une salariée dont l’absence n’est pas démontrée, et qu’en tout état de cause, les trois derniers ont été conclus en remplacement partiel d’une salariée, alors qu’elle-même était à temps complet.
La société Fidelia Assistance affirme en premier lieu que Mme [U] ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations selon lesquelles ses contrats de travail à durée déterminée auraient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Elle soutient ensuite que son activité a vocation à s’accroître en fonction des modes de vie collectifs et des aléas météorologiques, qu’elle est soumise à des saisons (période estivale) et des sous-saisons (Toussaint, Noël, février et Pâques) de manière régulière et cyclique, que le caractère saisonnier de son activité est affirmé dans la convention collective et qu’il est étroitement lié à celui de l’activité du tourisme identifié comme tel par l’administration (circulaire du 30 octobre 1990). Elle précise que la branche de l’assistance a conclu un accord le 13 juin 2014 dont il ressort que la durée des saisons peut varier en fonction de la diversité des clientèles et donc sans dates fixes. Elle relève à cet égard que les cinq premiers contrat conclus avec Mme [U] correspondent à ces périodes d’accroissement d’activité, soulignant que l’activité des chargés d’assistance est décuplée lorsque de nombreuses personnes sont amenées à faire usage de leurs véhicules ou à voyager, ou lors d’épisodes météorologiques sévères.
Elle observe enfin que les trois derniers contrats ont quant à eux, été conclus pour remplacer la même salariée, Mme [J], dont elle justifie l’absence sur les périodes considérées.
En application de l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4 du même code.
En vertu de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu’il énumère, parmi lesquels figure notamment le remplacement d’un salarié absent (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°), et les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Il revient à l’employeur d’établir la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée qu’il invoque. (Soc 21 novembre 2018, n° 17-21803)
Il est constant que le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (Soc18 décembre 2019, n°18-21870)
En l’espèce :
— le motif du premier et du second contrat conclus respectivement du 7 juin au 29 août 2010, et du 18 juin au 9 septembre 2012 est le suivant : 'pourvoir un emploi saisonnier dans le secteur de l’assistance en raison d’un surcroît d’activité lié aux demandes d’assistance des assurés notamment pendant la période des vacances scolaires’ ;
— le motif du troisième contrat conclu du 21 janvier au 19 mars 2013 est le suivant : 'pourvoir un emploi saisonnier dans le secteur de l’assistance en raison d’un surcroît d’activité lié aux demandes d’assistance des assurés pendant la saison d’hiver, caractérisée par les comportements collectifs des sociétaires et par les effets climatiques’ ;
— le motif du quatrième contrat conclu du 29 avril 2013 au 30 juin 2013 est le suivant : 'surcroît d’activité au sein du plateau d’assistance technique’ ;
— le motif du cinquième contrat conclu du 3 février 2014 au 31 mars 2014 est le suivant : 'surcroît temporaire d’activité (Djawa GT unique et réseau panne) au sein du plateau d’assistance technique ;
— les sixième, septième et huitième contrats ont respectivement été conclus en remplacement partiel de Mme [J], d’abord du 25 avril au 30 juin 2014 du fait de ses congés payés puis d’un congé parental, ensuite du 4 mars 2015 jusqu’à son retour d’arrêt maladie, et enfin du 16 avril au 2 septembre 2015 du fait de son congé maternité.
La circulaire du ministre du travail du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire (pièce 7 employeur) constate le caractère saisonnier des entreprises étroitement liées à celui de l’activité du tourisme.
L’article 6 de l’avenant n° 22 du 15 mai 2009 à la convention collective applicable, relatif aux salaires et au temps de travail, prévoit que :
'une information préalable détaillée sera donnée chaque année en entreprise au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel sur les périodes de saison.
En effet, des contrats saisonniers sont conclus pour faire face à des accroissements d’activité amenés à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, ne résultant pas de la volonté de l’employeur mais tenant à des contraintes extérieures, techniques ou socio-économiques (habitudes de la clientèle…).
Compte tenu de la diversité des clientèles et des produits, des saisonnalités différentes peuvent être observées.'
Il fait référence au caractère saisonnier de l’activité des sociétés d’assistance.
Il en résulte que la société Fidelia Assistance est fondée à soutenir que son activité normale et permanente est exposée à des variations régulières, prévisibles et cycliques indépendantes de sa volonté.
Les vacances scolaires sont découpées en plusieurs zones définies au niveau national pour les vacances d’automne, de Noël, d’hiver, de printemps et d’été. En outre, le nombre de jours fériés en mai/juin induit régulièrement un ou plusieurs 'ponts'. Il est constant que les déplacements de population à ces périodes accroissent le risque de recours à l’assistance et génèrent temporairement, de manière cyclique et prévisible, un accroissement des demandes.
Les cinq premiers contrats à durée déterminée motivés par un surcroît d’activité s’inscrivent dans le cadre des périodes précitées, et les trois premiers contrats font expressément référence aux périodes d’été et à la période hivernale. La société Fidelia Assistance a d’ailleurs évoqué à plusieurs reprises auprès de Mme [U] les forts pics d’activité notamment en périodes hivernale et printanière (pièces 36 et 39 salariée).
Il résulte par ailleurs des bulletins de paie de Mme [J] (pièces 4 et 5 employeur) que celle-ci était absente aux dates et pour les motifs (congé payés, congé parental, congé maladie et congé maternité) invoqués par les sixième, septième et huitième contrats à durée déterminée.
Enfin, il apparaît que les périodes d’inactivité entre les missions (presque 2 ans, 4 mois, 3 semaines, 7 mois et 8 mois) sont conséquentes.
Par conséquent, Mme [U] n’est pas fondée à soutenir que les contrats à durée déterminée par lesquels elle a été engagée avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi même s’il était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En revanche, s’il résulte des développements précédents que les cinq premiers contrats sont valablement motivés par un surcroît d’activité, il apparaît que les sixième, septième et huitième contrats ont été conclus en 'remplacement partiel’ de Mme [J] alors que Mme [U] était à plein temps.
La conclusion de ces contrats à durée déterminée à temps plein en remplacement partiel de Mme [J] signifie dès lors que l’employeur a nécessairement affecté Mme [U] à d’autres tâches que celles attribuées à la salariée absente, quand bien même celles-ci ne sont pas décrites, et par conséquent à des tâches qui ne relèvent plus du cas de recours utilisé.
Par conséquent, la requalification des contrats à durée déterminée s’impose à compter du premier contrat irrégulier, soit à compter du 25 avril 2014.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification
1. Sur l’indemnité de requalification
Selon l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au vu du nombre de contrats à durée déterminée et de la durée pendant laquelle elle a été maintenue dans une situation précaire, Mme [U] sollicite une indemnité correspondant à deux mois de salaire, fixant celui-ci à la somme de 1 900,40 euros brut.
La société Fidelia Assistance retient quant à elle un salaire mensuel de 1 845,37 euros brut, et estime que Mme [U] ne démontre l’existence d’aucun préjudice particulier justifiant le paiement d’une indemnité supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, au vu de ses bulletins de salaire, Mme [U] percevait un salaire mensuel moyen de 1 900,40 euros brut, étant précisé que la société Fidelia Assistance omet d’inclure les heures majorées et payées dans son calcul. La salariée ne justifie pas d’un préjudice supérieur. Par conséquent, il convient de lui allouer la somme de 1 900,40 euros à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur les salaires interstitiels
Mme [U] soutient qu’au cours des périodes séparant chaque contrat à durée déterminée, elle s’est tenue à la disposition de la société Fidelia Assistance et n’a pas travaillé pour le compte d’un autre employeur dans la mesure où cette dernière exigeait disponibilité et réactivité de la part des salariés souhaitant bénéficier d’un nouveau contrat précaire sur de longues périodes, que les plannings lui étaient transmis très peu de temps à l’avance, et qu’elle craignait de ne plus être rappelée si elle venait à refuser un contrat en son sein.
La société Fidelia Assistance observe d’abord que les contrats à durée déterminée ont été séparés par des intervalles de temps importants. Elle prétend ensuite que Mme [U] ne pouvait être à sa disposition permanente car elle n’était pas toujours à [Localité 5] et était parfois à l’étranger avec un fort décalage horaire, et que pendant ces périodes, elle était inscrite à Pôle emploi. Elle ajoute que par deux fois, en novembre 2012 et en octobre 2014, elle a demandé ses disponibilités à Mme [U] et que celle-ci n’a pas répondu à ses mails. Enfin, elle estime qu’il est légitime que les plannings lui aient été transmis quelques jours avant le début du contrat, celui-ci étant signé peu de temps avant la prise de fonction.
Il est constant que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. (notamment Soc 28 février 2024, n° 22-11149)
Les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés à partir du 25 avril 2014, seule la période interstitielle du 1er juillet 2014 au 3 mars 2015 est à considérer.
Si les avis d’imposition des revenus 2013 à 2015 de Mme [U] attestent qu’elle n’a pas eu d’autre emploi pendant cette période (pièces 19 à 21 salariée), il n’en demeure pas moins que le 22 octobre 2014, la société Fidelia lui a envoyé un message lui demandant ses disponibilités 'entre aujourd’hui et mai 2015" auquel elle n’a pas répondu (pièce 36 salariée) et qu’à tout le moins le 9 décembre 2014 et le 25 février 2015, elle n’était pas en métropole mais en Guadeloupe (pièces 38 et 47 salariée).
Par conséquent, même si le 1er décembre 2014 Mme [U] a proposé ses services sur la période de fin d’année 2014 en précisant qu’elle serait 'sur [Localité 5] à cette période', ce à quoi il lui a immédiatement été répondu que les postes étaient pourvus (pièce 37 salariée), elle ne justifie pas s’être tenue à la disposition de l’employeur du 1er juillet 2014 au 3 mars 2015 pour effectuer un travail.
Par conséquent, elle doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de congés payés et de 13 ème mois afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
3. Sur la rupture du contrat de travail
Compte tenu de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture ne pouvait intervenir que suite à l’engagement d’une procédure de licenciement. Tel n’ayant pas été le cas, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et Mme [U] est fondée à demander une indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, le 13ème mois afférent, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de la requalification intervenue, l’ancienneté de Mme [U] représente un peu plus de 16 mois.
En application des dispositions légales (article L.1234-1 du code du travail) corroborées par les dispositions conventionnelles (article 43), Mme [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit la somme de 1 900,40 euros brut, ainsi que la somme de 190,04 euros brut au titre des congés payés afférents et la somme de 158,36 euros brut au titre du 13ème mois afférent.
En application de l’article R.1234-1 du code du travail, il lui sera également alloué la somme de 633,46 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, au vu de d’une ancienneté d’un peu plus d’un an, Mme [U] est en droit de percevoir une indemnité comprise entre un mois et deux mois de salaire.
Mme [U] était âgée de 27 ans lors de la fin des relations contractuelles en septembre 2015. Elle justifie de ses recherches d’emploi restées infructueuses, et d’une alternance de contrats précaires et de périodes de chômage jusqu’en décembre 2018.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d’évaluer son préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
4. Sur la demande reconventionnelle de remboursement des primes de précarité
L’indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu’elle est perçue par le salarié à l’issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée. (Soc 9 mai 2001, n° 98-46205).
Par conséquent, il convient de débouter la société Fidelia Assistance de cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner à la société Fidelia Assistance de remettre à Mme [U] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi (France Travail) conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société Fidelia Assistance de ce dernier chef.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U]. Il lui sera alloué la somme de 2 160 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Fidelia Assistance qui succombe partiellement à l’instance est condamnée aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance cassée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nantes sauf en :
— ce qu’il a débouté Mme [F] [U] de ses demandes relatives aux périodes interstitielles ;
— ce qu’il a débouté la Sa Fidelia Assistance de ses demandes de remboursement des primes de précarité et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE recevable l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 25 avril 2014 ;
DIT que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sa Fidelia Assistance à payer à Mme [F] [U] les sommes suivantes:
-1 900,40 euros à titre d’indemnité de requalification ;
-1 900,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-190,04 euros brut au titre des congés payés afférents :
-158,36 euros brut au titre du 13ème mois afférent ;
-633,46 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
-3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ORDONNE à la Sa Fidelia Assistance de remettre à Mme [F] [U] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi (France Travail) conformes au présent arrêt ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Sa Fidelia Assistance à payer à Mme [F] [U] la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la Sa Fidelia Assistance de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sa Fidelia Assistance aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance cassée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Prénom ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Demande ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Dépôt ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Résiliation ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vigilance ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Vérification ·
- Travail ·
- Lettre d'observations ·
- Solidarité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Récidive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Interdiction de séjour ·
- Représentation ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Surendettement ·
- Citation ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire de référence ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Référence ·
- Rémunération
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Soudure ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Commande ·
- Levage ·
- Indemnité ·
- Lettre de licenciement ·
- Titre ·
- Fournisseur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restitution ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Nom commercial ·
- Finances ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Cession ·
- Consentement ·
- Paramétrage ·
- Mandat apparent
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.