Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 14 décembre 2023, N° F22/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1446/25
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJC4
MLB/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
14 Décembre 2023
(RG F22/00213 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. ENDEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [X], né le 3 août 1979, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 août 2008 en qualité de préparateur projet travaux par la société Endel.
Il a été promu chargé d’affaires, statut ETAM, le 27 novembre 2017.
Il a donné sa démission le 4 mai 2020 à effet du 28 novembre 2020 puis s’est rétracté le 14 octobre 2020, ce que la société Endel a accepté.
Il exerçait en dernier lieu et depuis le 1er janvier 2021 l’emploi de responsable d’affaires, chef de projet, activité portuaire et fluviale, statut cadre au forfait en jours, moyennant une rémunération de 4 150,91 euros brut.
Il était titulaire d’une délégation de pouvoir signée le 19 mai 2021 en matière notamment d’hygiène et de sécurité et des règles applicables en matière de temps de travail.
La convention collective des industries métallurgiques de [Localité 6] s’appliquait à la relation de travail.
M. [X] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une journée notifiée le 13 décembre 2021 pour des manquements dans la réalisation des comptes, l’accompagnement de ses équipes, le respect des procédures et la mise en 'uvre des rituels d’exécution (Aurora), ainsi que des dérives importantes concernant le site de Alvance.
Le chantier portuaire de [Localité 5] lui a été confié début 2022.
M. [X] a été convoqué par lettre remise en main propre le 25 mai 2022 à un entretien le 3 juin 2022 en vue de son éventuel licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2022.
Par requête reçue le 1er septembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 14 décembre 2023le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté M. [X] de la totalité de ses demandes, débouté la société Endel de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les éventuels dépens à la charge de M. [X].
Le 9 janvier 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 25 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, juge que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société Endel à lui verser les sommes de :
12 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 245 euros au titre des congés payés y afférents
23 240 euros à titre d’indemnité de licenciement
49 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 26 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Endel sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris et déboute en conséquence M. [X] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire réduise à l’équivalent de trois mois de salaires le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige rappelle qu’en sa qualité de responsable d’affaires, M. [X] a la pleine responsabilité opérationnelle et financière de ses affaires dans l’activité portuaire, notamment l’atteinte des objectifs de performance (comprenant la sécurité et la rentabilité), la définition des moyens nécessaires pour les atteindre, l’accompagnement des équipes et la réglementation du travail et de la prévention.
Elle indique que depuis le début de l’année 2022, M. [X] n’assure pas les missions et les responsabilités de son poste malgré son expérience et la connaissance de l’entreprise et lui reproche diverses négligences et défaillances, qui seront détaillées ci-après, dans l’affaire « Remplacement du bras d’amarrage et de la chaise de la passerelle d’embarquement des bateaux du port de [Localité 5] ».
Elle précise que toutes les dérives causées par son manque de professionnalisme et son laisser-aller ont une conséquence directe sur la performance économique de la délégation qui se traduit par une baisse de rentabilité en raison des dysfonctionnements, désorganisations, dérives qui, additionnées, génèrent des surcoûts et des risques sociaux et pénaux.
Elle ajoute que l’entreprise s’efforce d’accompagner ses collaborateurs dans leur mission par la formation et l’accompagnement, qu’il n’est noté aucune amélioration et même une détérioration, comme si le poste n’intéressait pas le salarié et qu’en l’absence d’espoir d’amélioration dans la bonne tenue de son poste, il est licencié pour faute grave.
M. [X] soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement relèvent de l’insuffisance professionnelle, qu’ils sont mensongers et illusoires. Il conteste toute faute et fait valoir, que son investissement était total et qu’il a reçu sept primes exceptionnelles pour un montant total de 15 200 euros entre 2011 et 2022.
La lettre de licenciement reproche d’abord au salarié d’avoir réalisé l’ensemble du chiffrage de manière très légère. Elle indique que son offre ne prenait pas en compte les spécificités des travaux à réaliser et que ce n’est qu’après l’intervention de ses supérieurs hiérarchiques que l’offre de prix tenant compte des conditions particulières de l’exécution des travaux (délai très court) a été transmise au client.
En vue de caractériser ce grief, la société Endel renvoie seulement dans ses écritures à un échange de mails produits par le salarié. M. [X] a adressé à M. [W] le 8 juillet 2021 le préchiffrage pour le bras d’amarrage de [Localité 5] pour un montant total HT de 157 719,60 euros. M. [W] lui a signalé après vérification qu’il manquait 6 080 euros dans le bilan, une ligne n’ayant pas été reprise dans le total. Cette erreur au stade du préchiffrage ne caractérise aucune négligence fautive. M. [W] a par la suite signé la décomposition du prix global et forfaitaire pour un montant de 228 510 euros.
La lettre de licenciement impute ensuite au salarié un manque total d’organisation dans la préparation de l’affaire en matériel malgré le délai de six semaines dont il disposait. Elle lui reproche l’absence de palan de 10 tonnes, le manque d’oreilles de levage ayant eu pour conséquence des allers et retours risqués [Localité 5]/[Localité 6] pour que des salariés ayant déjà fait une journée de travail viennent chercher le matériel, des containers arrivés la veille des interventions de sorte que les vestiaires ont servi d’entrepôt du matériel, un matériel spécifique commandé à la dernière minute avec des fournisseurs en attente de réponses de sa part, des commandes de dernière minute ayant entrainé des prix plus importants que ceux qu’il avait chiffrés, des consommables non prévus (baguettes Arc air, disques à tronçonner').
La société Endel souligne dans ses conclusions que le chantier se situait à 300 km de [Localité 6] et qu’il supposait l’arrêt de l’exploitation des navires pendant quatre jours du 6 au 10 mai 2022, ce qui impliquait de l’organisation et de l’anticipation.
En vue de caractériser le grief, la société Endel renvoie aux seules attestations de M. [J], responsable d’affaires senior, de M. [V], directeur délégué Nord, et de M. [G], chef de chantier.
Le témoignage de M. [V], qui est le signataire de la lettre de licenciement, est dépourvu de force probante.
M. [J] indique qu’il était impératif de disposer de deux treuils de 25 tonnes, qu’il avait anticipé la demande auprès du fournisseur Chastagner et transmis le mail à M. [X] en vue qu’il passe la commande et vérifie mais que M. [X] n’a passé la commande en urgence que le 28 avril 2022 avec un treuil de 11 tonnes et un de 25 tonnes.
En réalité, il ressort des pièces produites par M. [X] que la commande a été passée le 21 avril 2022 après plusieurs échanges entre M. [F], dont M. [X] indique qu’il était son assistant, et le fournisseur Chastagner. En s’appuyant sur le mail du fournisseur du 7 avril 2022, M. [X] indique que le treuil de 11 tonnes a été commandé en fonction des disponibilités, avec une poulie mouflée permettant d’en doubler la capacité de traction. M. [J] impute la défaillance du treuil de 11 tonnes à la puissance insuffisante d’un groupe électrogène, ce qui est contesté par M. [X] qui explique, en s’appuyant sur une facture, que les groupes électrogènes commandés, d’une puissance de 40 kW et 60 kW, devaient pouvoir alimenter les deux treuils, d’une puissance respective de 22 kW et 11 kW. Il n’est pas matériellement établi que la défaillance du treuil soit imputable à des commandes inadaptées de M. [X].
M. [J] indique également, sans viser nommément M. [X], que personne ne s’est occupé de fournir à M. [G] les plans en vue de la confection de la passerelle et qu’il a réitéré sa demande le 7 avril 2022.
Il ajoute que M. [X] lui a laissé un mail récapitulatif de tous les points à traiter avant son départ en congés du 25 mars au 1er avril reprenant la quasi-totalité du travail de préparation à sa charge. Ce mail est annexé à son attestation. Il est adressé à M. [J] et à M. [F] en vue de récapituler les points restant à réaliser. Il ne traduit pas la volonté de M. [X] de se défausser sur les autres mais traduit au contraire son souci de favoriser la préparation du chantier même en son absence. A cet égard, l’appelant fait justement observer qu’il a écrit ce mail à 00h28 alors qu’il était en congé, ce qui ne dénote pas le désintérêt qui lui est imputé dans la lettre de licenciement.
M. [J] ajoute qu’il a dû aller acheter des packs d’eau, qui n’avaient pas été prévus sur le chantier.
M. [X] conteste tout problème de consommables sur le chantier. L’employeur ne produit aucun élément probant sur ce point.
M. [X] explique que les containers arrivaient au dernier moment pour minimiser les coûts. Il justifie que les anneaux de levage et les palans ont été commandés les 29 mars et 8 avril 2022. Il conteste que des salariés aient dû faire des allers retours pour aller chercher du matériel à [Localité 6]. Il précise qu’il prévoyait de se rendre personnellement sur place pour les oreilles de levage qui avaient été livrées par le fournisseur avec trois jours de retard, qu’un chef de chantier qui souhaitait rentrer chez lui le soir pour des raisons familiales a proposé, en accord avec le directeur, d’écourter sa journée de travail pour passer à l’agence prendre ce matériel, que ce salarié n’a pas dépassé la limite de travail journalier. Il n’est pas produit d’attestation de ce chef de chantier ou de feuille de pointage pour contredire les explications de M. [X]. Pour sa part, M. [X] justifie par le bon de commande que les anneaux de levage auraient effectivement dû être livrés bien avant le début du chantier.
M. [G] atteste qu’il a été appelé en renfort sur le chantier de [Localité 5] pour une intervention de soudure mais qu’il n’y avait pas de poste de soudure à disposition pour effectuer cette prestation. M. [X] répond qu’il y avait sur le chantier deux groupes de soudures autonomes équipés chacun pour deux soudeurs et un groupe de soudure électrique permettant d’assurer l’activité en matériel de cinq soudeurs et que M. [G] s’est vu confier une mission de préparation en attendant la disponibilité d’un poste de soudure qui est arrivée deux heures après son arrivée. Le témoignage peu précis de M. [G] sur le moment où il a finalement pu effectuer sa prestation ne permet pas de contredire cette explication.
En définitive, M. [X] n’apparait pas avoir fait preuve de négligence fautive dans la préparation matérielle du chantier.
S’agissant des moyens humains, la lettre de licenciement reproche à M. [X] d’avoir transmis un planning qu’il n’a pas respecté, avec des dérives sur le respect de la législation (temps de travail) et la sécurité. L’employeur renvoie dans ses conclusions à la délégation de pouvoir du salarié et à l’attestation non probante de M. [V]. Elle ne produit aucune feuille de présence dont il résulterait que les temps de travail n’ont pas été respectés.
Pour sa part, M. [X] soutient qu’il a dû faire face à un changement de dernière minute, la société ayant décidé d’affecter moins de chefs de chantier que prévu sur le chantier, que les ouvriers ont dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires mais qu’il n’y a pas eu de dérives en termes de sécurité.
Ce grief n’est pas établi.
La société Endel fait enfin grief à M. [X] de n’avoir pas respecté les procédures notamment pour les travaux supplémentaires, entrainant leur non-paiement et une perte financière. Elle indique que bien que coutumier du process, M. [X] n’a pas fait valider par le client les travaux supplémentaires, dont le montant s’est élevé à 24 000 euros.
Elle renvoie à un devis de travaux supplémentaires du 25 mai 2022 établi par M. [X] et vérifié par M. [J], au mail par lequel M. [X] a adressé ce devis au client et à la reprise du devis à la baisse par M. [J] en juillet 2022, après le licenciement de M. [X].
M. [X] soutient pour sa part que les travaux supplémentaires, liés à des aléas, à des demandes du client ou aux informations erronées transmises par le client, ont été sollicités et acceptés par le client. Il produit ses échanges avec M. [U], chargé d’opérations au bureau d’études de la direction de l’aménagement et de l’environnement [Localité 7] de Normandie, lesquels sont toutefois antérieurs au devis ci-dessus.
Les pièces produites ne permettent pas cependant d’établir que la société Endel a effectivement réalisé des travaux supplémentaires sans acceptation du client ayant généré la perte qu’elle avance.
Elle ne justifie pas de l’imputabilité à M. [X] des surcoûts allégués ni des risques sociaux et pénaux qu’il aurait fait courir à son employeur.
Dans ces conditions, le licenciement n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Il n’existe aucune contestation sur les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont l’intimée ne conteste que le principe. La société Endel est condamnée à payer à M. [X] la somme de 12 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 245 euros au titre des congés payés y afférents.
Contrairement à ce que soutient la société Endel, M. [X] explique dans ses conclusions le détail de son calcul de l’indemnité de licenciement fondé sur l’article 29 de la convention collective. Ce calcul n’est pas utilement critiqué. La société Endel est condamnée à payer à M. [X] la somme de 23 240 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, du justificatif de son inscription à Pôle Emploi en juillet 2022 et de l’absence de justificatif relatif à sa situation professionnelle depuis, il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société Endel des indemnités de chômage versées à M. [X] à hauteur de six mois d’indemnités.
Il convient de condamner la société Endel à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Endel de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Endel à verser à M. [X] :
12 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 245 euros au titre des congés payés y afférents
23 240 euros à titre d’indemnité de licenciement
25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société Endel au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la société Endel aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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