Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 sept. 2025, n° 25/07322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07322 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRJK
Nom du ressortissant :
[J] [C] [G]
[C] [G]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [C] [G]
né le 15 Décembre 1995 à [Localité 5] (CONGO RDC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 1
non comparant représenté par Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Septembre 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 27 juin 2025, notifié le 28 juin 2025, jour de la levée d’écrou de [J] [C] [G] du centre pénitentiaire de [4] à l’issue de l’exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 21 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits d’outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et rébellion en récidive, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 14 janvier 2025 par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnances des 1er et 27 juillet et 26 août 2025, confirmées en appel les 3 et 29 juillet et 28 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [J] [C] [G] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 9 septembre 2025, enregistrée au greffe le même jour à 14 heures 15 le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
[J] [C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 septembre 2025 à 16 heures 14 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la prolongation de sa rétention administrative est impossible.
[J] [C] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 à 10 heures 30.
[J] [C] [G] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [J] [C] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [J] [C] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [J] [C] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Qu’il ressort d’un procès-verbal dressé ce jour à 8 heures 50 que [J] [C] [G] a refusé de se rendre à l’audience ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [J] [C] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir notamment dans sa requête que :
— l’intéressé en refusant d’embarquer sur le vol du 29/08/2025 a fait obstruction à I’exécution d’office de la décision d’éloignement conformément à l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— un nouveau vol est organisé le 12 septembre 2025 à destination du Congo,
Attendu que le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que l’obstruction manifestée par [J] [C] [G] le 29 août 2025 devait conduire à faire droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [C] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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