Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 23 août 2024, N° /01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/506
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 24/01261 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HR7H
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Août 2024
Appelants
M. [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] -SUISSE, demeurant [Adresse 11] [Localité 15] – SUISSE
M. [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à Zürich-Suisse, demeurant [Localité 20] – SUISSE
Société [S] MASCHINENBAU AG, dont le siège social est situé [Adresse 13]
S.A.S. BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Société BMF GROUP AG, dont le siège social est situé [Adresse 14]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Marie CROUZET, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
S.A. MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 17]
S.A.S. MND FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 17]
Société MND SWISS, dont le siège social est situé [Adresse 5] (SUISSE)
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l’ordonnance de clôture : 26 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société suisse [S] Maschinenbau AG, active au niveau international, est spécialisée dans les systèmes de transport par câbles, notamment à travers sa technologie des télésièges débrayables. La société BMF Remontées Mécaniques France est la filiale française de cette société suisse et la société BMF Groupe AG la holding de droit suisse de la société [S]. Ces trois entités font ainsi partie du groupe [S].
La société française MND (anciennement Montagne et Neige Développement) a pour activité la conception, la construction et la commercialisation de solutions d’aménagement destinées à la mobilité urbaine et aux sites touristiques, ainsi que de transports par câbles, en particulier les remontées mécaniques en montagne ou milieu urbain. Les sociétés MND France et MND Swiss sont respectivement les filiales française et suisse de la société MND, dépendant du groupe MND.
Evoluant depuis de nombreuses années sur des marchés complémentaires, les sociétés MND et [S] se sont rapprochées à compter de l’année 2018 pour mettre en 'uvre une alliance stratégique, industrielle et commerciale, conduisant à la signature, le 25 février 2019, d’un accord de collaboration destiné à régir les modalités de leurs relations, courant jusqu’au 12 décembre 2023, avec un préavis de rupture de deux ans.
Cet accord a fait l’objet d’un avenant, le 12 décembre 2019, destiné à affiner l’encadrement de leur partenariat et établissant une collaboration réciproque en termes de ventes.
Sur la base de ce socle contractuel, plusieurs contrats de fourniture d’équipements et de prestations de services ont été successivement conclus entre les parties, afin de définir les modalités des projets menés de manière conjointe, pour lesquels la société MND était soumissionnaire, et dans le cadre desquels les deux groupes ont pu collaborer en vue de l’installation et la mise en service de remontées mécaniques à partir de technologies débrayables fournies par [S].
Le 30 avril 2020, la société Franco-Suisse de Transport par Câble (SFSTC) a acquis le fonds de commerce et repris l’ensemble des salariés de la société BMF Remontées Mécaniques France, avant d’être absorbée par la société MND.
A la suite de multiples désaccords survenus entre les deux groupes, la société BMF a notifié le 1er décembre 2021 sa volonté de rompre le contrat de partenariat à la date du 12 décembre 2023.
Quelques jours après l’annonce de cette résiliation, la société [S] a été rachetée en mars 2022 par le groupe italien HTI BV (Leitner-Poma), concurrent direct du groupe MND sur la marché des remontées mécaniques.
Compte tenu des importantes difficultés nées entre les parties durant la période de résiliation de leur partenariat, la société BMF a saisi, par requête du 10 avril 2023, la [Adresse 7] (CCI) pour acter la fin de la relation au 12 décembre 2023, et définir les modalités d’exécution du préavis sur les points techniques et financiers. Le tribunal arbitral a été définitivement constitué le 7 décembre 2023, et de nombreuses mesures provisoires ont été sollicitées par les parties dans ce cadre.
Reprochant à sa partenaire d’avoir détourné son savoir-faire et ses documents protégés, la société [S] a, sur la base d’un rapport établi par un détective privé qu’elle a mandaté, déposé le 7 août 2023 une plainte pénale en Suisse pour violation du secret de fabrication et du secret commercial et pour service de renseignements économiques. Dans le cadre de cette procédure pénale, des perquisitions ont été réalisées au sein des locaux de la société MND Swiss le 24 janvier 2024, et de nombreux documents ont été saisis.
Exposant notamment avoir investi plus de 20 millions d’euros dans le développement d’une nouvelle technologie de siège débrayable, et faisant grief à la société [S] de mettre en 'uvre différentes actions malveillantes et déloyales visant à freiner l’entrée sur le marché de cette nouvelle technologie, les sociétés du groupe MND ont saisi le président du tribunal de commerce de Chambéry de deux requêtes, la première visant à prévenir toute tentative de [S] d’approcher de son stand installé au sein du Salon Mountain Planet, à Grenoble, des 16 au 18 avril 2024, et la seconde destinée à permettre la saisie d’informations sur le stand de [S], destinées en particulier à lui fournir des moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale suisse ouverte à son encontre.
Par deux ordonnances sur requête du 15 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Chambéry, à la demande des sociétés MND, MND France et MND Swiss a :
— ordonné à [S] et à toute personne associée de ne pas se rendre sur le stand de MND installé au sein du [Localité 19] Mountain Planet, à [Localité 12], des 16 au 18 avril 2024 ;
— désigné un commissaire de justice habilité à procéder à toute mission de recherche et de saisies de documents physiques et numériques appartenant à [S], sur les lieux du [Localité 19] Mountain Planet.
En exécution de la seconde ordonnance (n°2024001071), Maître [F] [Localité 6], commissaire de justice, s’est rendu sur le stand de [S], accompagné d’un expert informatique et a saisi différents documents, dont il s’est constitué séquestre.
Suivant exploit en date du 17 mai 2024, les sociétés [S] Maschinenbau AG, BMF Remontées Mécaniques France, BMF Group AG et de MM. [P] [D] et [W] [V] ont fait assigner les sociétés Montagne Et Neige Développement, MND France, MND Swiss devant le président du tribunal de commerce de Chambéry afin d’obtenir la rétractation de la deuxième ordonnance sur requête du 15 avril 2024.
Par ordonnance du 23 août 2024, le président du tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déclaré irrecevables les demandes des sociétés [S] Maschinenbau AG, BMF Remontées Mécaniques France, BMF Group AG et de MM. [P] [D] et [W] [V], en raison de l’absence de pouvoir juridictionnel du juge des référés saisi ;
— Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge des sociétés [S] Maschinenbau AG, BMF Remontées Mécaniques France, BMF Group AG et de MM. [P] [D] et [W] [V] ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 135,64 euros TC avec TVA = 20 %.
Au visa principalement des motifs suivants :
' les parties en défense ont été assignées à comparaître devant le président du tribunal de commerce de Chambéry, saisi en qualité de juge des référés et non de juge des requêtes, or, il s’agit de deux types de juridictions différentes ;
' le président du tribunal de commerce saisi en qualité de juge des référés n’a pas le pouvoir juridictionnel pour rétracter ou modifier une ordonnance rendu par le juge des requêtes.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 6 septembre 2024, les sociétés [S] Maschinenbau AG, BMF Remontées Mécaniques France, BMF Group AG et de MM. [P] [D] et [W] [V] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 21 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [S] Maschinenbau AG, BMF Remontées Mécaniques France, BMF Group AG et de MM. [P] [D] et [W] [V] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par [S] à l’encontre de l’Ordonnance n°2024R00050 du 23 août 2024 de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Chambéry ;
— Débouter les sociétés Montagne et Neige Développement, MND France et MND Swiss de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer l’Ordonnance n° 2024R00050 du 23 août 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Chambéry dans son intégralité ;
Statuant à nouveau,
— Rétracter l’Ordonnance n° 2024O01071 du 15 avril 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Chambéry, délivrée aux sociétés Montagne Et Neige Développement, MND France et MND Swiss le 16 avril 2024 ;
— Juger nulles les mesures d’instruction opérées le 17 avril 2024 en exécution de l’Ordonnance n° 2024O01071 du 15 avril 2024 ;
En conséquence,
— Ordonner la restitution à [S] de l’ensemble des documents et informations saisis lors du [Localité 19] Mountain Planet et/ou placés sous séquestre par Me [F] [Z] le 17 avril 2024 ;
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes subsidiaires formulées par Montagne Et Neige Développement, MND France et MND Swiss, celles-ci étant non fondées ;
— Débouter les sociétés Montagne Et Neige Développement, MND France et MND Swiss de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement les sociétés Montagne Et Neige Développement, MND France et MND Swiss au paiement auprès de :
— La société [S] Maschinenbau AG, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La société BMF Remontées Mécaniques France, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La société BMF Group AG, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Monsieur [P] [D], la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Monsieur [W] [V], la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les sociétés Montagne Et Neige Développement, MND France et MND Swiss aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner la distraction des dépens au profit de Me Fillard, Avocat au Barreau de Chambéry, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 19 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MND, MND France et MND Swiss demandent de leur côté à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance n°2024R00050 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la société [S] Maschinenbau AG, de la société BMF Remontées Mécaniques France, de la société BMF Group AG, de M. [P] [D], et M. [W] [V], en raison de l’incompétence du juge saisi, et en tout état de cause ;
— Débouter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la société [S] Maschinenbau AG, la société Bmf Remontées Mécaniques France, la société BMF Group AG, Monsieur [P] [D], et Monsieur [W] [V] ;
A titre subsidiaire, si la Cour estimait que le juge des référés était compétent,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la société [S] Maschinenbau AG, la société BMF Remontées Mécaniques France, la société BMF Group AG, M. [P] [D], et M. [W] [V], notamment la demande d’infirmation de l’ordonnance n° 2024001071 du 15 avril 2024 ;
— Juger bien-fondés leurs prétentions ;
— Confirmer l’ordonnance n°2024001071 du 15 avril 2024 ;
Y ajoutant,
— Prononcer la levée totale de la mesure de séquestre, conformément aux articles R.153-1 et suivants du code de commerce ;
— Autoriser, le commissaire de justice à communiquer l’intégralité de son procès-verbal, ses annexes et pièces, sur lequel figurera la liste des documents saisis, aux sociétés MND, MND France et MND Swiss ;
— Modifier le délai de 3 mois mentionné dans l’ordonnance n 2024001071 qui ne pourra courir qu’à compter de la réception des pièces saisies comme suit « 3 mois à compter de la réception des pièces »;
— Modifier l’ordonnance n°2024001071 du 15 avril 2024 et rectifier les erreurs dactylographiques des mots clés suivants :
— Moutain Planet par Mountain Planet,
— [Localité 9] [Adresse 16] [Localité 8],
— Enjoindre aux personnes physiques et morales objets des saisies, de fournir l’ensemble des mots de passe et clés de tous les serveurs et ordinateurs saisis, notamment à :
— La société [S] Maschinenbau AG ([S]),
— La société BMF Group AG,
— La société BMF Remontées Mécaniques France,
— M. [W] [V] : Co-Directeur Général et Responsable support de [S],
— M. [P] [D] Directeur General et Directeur des technologies de [S],
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société [S] Maschinenbau AG, la société BMF Remontées Mécaniques France, la société BMF Group AG, M. [P] [D], et M. [W] [V] au paiement de la somme de :
— 15.000 euros à la société MND,
— 15.000 euros à la société MND France,
— 15.000 euros à la société MND Swiss ;
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société [S] Maschinenbau AG, la société BMF Remontées Mécaniques France, la société BMF Group AG, M. [P] [D], et M. [W] [V] au remboursement des frais d’huissier de justice, assisté d’un expert, à hauteur de 10.000 euros ;
— Condamner la société [S] Maschinenbau AG, la société BMF Remontées Mécaniques France, la société BMF Group AG, Monsieur [P] [D], et Monsieur [W] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité de la demande en rétractation de l’ordonnance du 15 avril 2024
Aux termes de l’article 493 du Code de procédure civile, « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse».
L’article 875 du même code prévoit quant à lui que le président du tribunal de commerce « peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement».
Et l’article 496 alinéa 2 dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a ainsi pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est recevable dès lors qu’elle est portée devant le même juge que celui ayant rendu ladite ordonnance (voir sur ce point notamment : Cass. Civ. 2e, 24 mars 2022, n° 20-21.925, publié au bulletin: « Ayant constaté que le Président du Tribunal de commerce, juridiction des requêtes désignée par l’article 875 du code de procédure civile, avait été saisi en référé d’une demande de rétractation de son ordonnance du 11 juin 2014, la cour d’appel en a exactement déduit, hors de toute dénaturation, et abstraction faite d’un motif erroné, mais surabondant, tiré de ce que la mention de la juridiction des référés dans l’en-tête de l’ordonnance du 25 septembre 2019 procédait d’une erreur manifeste, que la demande de la société Ad Lucem était recevable ».
Cette décision se rapportait précisément à une «assignation en référé aux fins de rétractation devant Mme Monsieur le président du tribunal de commerce» dans laquelle il n’était nullement fait mention du juge des référés.
Il a également été jugé, de manière plus récente et précise : « l’arrêt énonce que seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci et retient que les demandeurs à la rétractation ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire en sa qualité de juge des requêtes statuant comme en matière de référé. En statuant ainsi, alors que le président du tribunal judiciaire avait été régulièrement saisi en référé d’une demande en rétractation de l’ordonnance du 5 novembre 2019 rendue sur requête, la cour d’appel a violé le texte susvisé» (Cass. Civ. 2 ème , 12 sept. 2024, n° 22-16.332).
Ces jurisprudences reposent sur le constat que la forme de la saisine du juge de la rétractation est indifférente, dès lors que c’est bien le juge des requêtes, qui ne peut alors statuer qu’en référé, qui est saisi de la demande de rétractation. Le président du tribunal de commerce doit ainsi être saisi en rétractation d’une ordonnance sur requête qu’il a rendue, la voie du référé ne constituant qu’une simple contrainte de procédure, qui n’est nullement susceptible de remettre en cause la recevabilité de l’action entreprise
En l’espèce, l’assignation qui a été signifiée le 17 mai 2024 par les appelantes est expressément dirigée à l’attention de « Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Chambéry », qui est bien le juge ayant rendu l’Ordonnance n°2024001071 du 15 avril 2024, dont la rétractation est sollicitée.
Cet acte introductif d’instance ne fait par ailleurs nullement état de la saisine du juge des référés, mais se rapporte au contraire clairement au juge ayant rendu l’ordonnance litigieuse. Il a du reste été délivré au visa des dispositions propres aux requêtes et aux pouvoirs du juge des requêtes
A cet égard, la seule circonstance, dont se prévalent les intimées, de ce que l’a aire a été appelée le 26 juillet 2024 à « l’audience des référés » ne saurait être de nature à remettre en cause la recevabilité de l’action en rétractation engagée, ce d’autant qu’il s’agit de la seule audience, au sein du tribunal de commerce de Chambéry, au cours de laquelle sont appelées à la fois les demandes liées aux requêtes et celles liées aux référés.
Il est en effet constant qu’au sein de cette juridiction, aucune audience exclusivement dédiée aux requêtes et aux demandes en rétractation y a érentes n’est tenue. Les procédures à juge unique sont donc appelées à des audiences dites de référé, au cours desquelles di érents types d’a aires sont appelés, dont les demandes de rétractation des ordonnances rendues sur requête, ainsi qu’il se déduit des captures d’écran du site infogreffe.fr répertoriant les audiences du tribunal de commerce de Chambéry qui sont versées aux débats par les appelantes.
C’est ainsi à tort que le président du tribunal de commerce de Chambéry, lorsqu’il a statué le 23 août 2024, a considéré qu’il était saisi en tant que juge des référés, alors qu’il était clairement saisi en sa qualité de juge des requêtes, ayant rendu l’ordonnance du 15 avril 2024, dont la rétractation était sollicitée.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance du 23 août 2024 et, statuant à nouveau, de déclarer recevable la demande de rétractation de l’Ordonnance du 15 avril 2024.
II – Sur la compétence du président du tribunal de commerce
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».
L’article 1449 prévoit cependant que « l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage ».
Il est de jurisprudence constante qu’une fois que le tribunal arbitral est constitué, le juge étatique de l’urgence n’est plus compétent (voir sur ce point notamment : Cass. 1re civ,15 mai 2008).
L’article 1456 du même code précise que « le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est con ée. À cette date, il est saisi du litige ».
Il est par ailleurs jugé de manière constante (voir notamment Cass Civ 1, 8 novembre 2005, n°02-18.512) qu’il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage, en ces termes : Attendu que, pour dire le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la demande en concurrence déloyale, l’arrêt retient que le litige étant étranger à la sphère contractuelle, il ne relève pas de la convention d’arbitrage limitée aux difficultés survenant dans l’exécution ou l’interprétation des conventions ou par suite de leur résiliation ; Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs ».
L’accord de collaboration du 25 février 2019 prévoit, en son article 16.1, que « tous les litiges ou revendications découlant de ou en rapport avec le présent Accord, y compris les litiges relatifs à sa validité, sa violation, sa résiliation ou sa nullité, seront réglés par négociation. En cas d’échec des négociations, tout litige relatif à sa validité, à sa violation, à sa résiliation ou à sa nullité sera définitivement réglé devant la Chambre de commerce international ».
L’article 28 de chacun des neufs contrats de fournitures d’équipements et de prestations de services qui ont ensuite été conclus entre les parties prévoit quant à lui que « tout litige, controverse ou différend pouvant survenir en raison de ou en relation avec ou découlant du présent contrat ou de sa violation sera définitivement réglé par arbitrage conformément au Règlement de Conciliation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ».
Ces clauses manifestent sans ambiguïté la volonté commune des parties, dans le cadre de cet ensemble contractuel, de recourir à l’arbitrage et constituent ainsi une clause compromissoire, ce que les parties à l’instance ne contestent pas du reste.
Il est constant en outre que, suite à la saisine par la société BMF, par requête du 10 avril 2023, de la [Adresse 7] (CCI), le tribunal arbitral a été définitivement constitué le 7 décembre 2023, soit avant la saisine du président du tribunal de commerce de Chambéry, statuant en tant que juge des requêtes.
Pour faire échec à ces constatations, dont se prévalent les appelantes, et qui sont de nature à caractériser l’incompétence de la juridiction qu’elles ont saisie en raison d’une instance arbitrale pendante, les intimées prétendent, en premier lieu, que le litige qui est soumis à la présente juridiction serait en réalité étranger à l’accord de coopération et aux contrats de fourniture d’équipements et de prestations de services, faisant seuls l’objet de l’instance arbitrale.
Les sociétés du groupe MND indiquent de manière constante, dans leurs dernières écritures, que les mesures provisoires qu’elles ont sollicitées aux termes de leur requête concernent uniquement la recherche d’éléments permettant de démontrer que :
— [S] tente d’instrumentaliser la justice suisse afin d’obtenir des informations protégées par le secret des affaires ;
— [S] s’est engagée dans une politique de « terre brûlée » et cherche, par tous moyens, à détruire l’activité et la réputation de MND ;
— [S] ne présente pas de la technologie MND sans la mentionner sur un quelconque support auprès de ses clients ;
— [S] n’utilise pas ou n’a pas l’intention d’utiliser la technologie ou le savoir-faire de MND, auquel le détective privé a eu accès ou a pu avoir accès dans le cadre de son enquête privée et qui ont pu être transmises à [S] sans avoir été communiquées au procureur ou à MND.
Elles reprochent ainsi en substance à leur partenaire de déployer des man’uvres frauduleuses et anti-concurrentielles à leur préjudice.
Il convient d’observer, cependant, que la jurisprudence adopte une conception particulièrement large des litiges relevant d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat. Ces derniers peuvent ainsi s’étendre à une action en concurrence déloyale (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, n°02-18.512), à une action introduite sur un fondement délictuel (Cass. Civ. 1ère, 25 avril 2006, n°05-15.528) ou encore à un litige introduit postérieurement à l’échéance du contrat (Cass. Civ. 1 ère , 11 février 2009, n°08-10.341).
Or, en l’espèce, force est de constater que l’ensemble des man’uvres qui sont imputées par les sociétés du groupe MND à celles du groupe [S] sont indissociables de la relation de partenariat qui a été concrétisée à travers l’accord de coopération du 25 février 2019 et les contrats de fourniture d’équipements et de prestations de services qu’elles ont ensuite conclus. Or, les conditions d’exécution de ces conventions font précisément l’objet d’un litige global, dont est saisi le tribunal arbitral, lequel est saisi de multiples griefs réciproques formulés par les deux partenaires.
S’agissant plus particulièrement de la procédure pénale suisse, ouverte suite à la plainte déposée par [S], il convient d’observer que le tribunal arbitral a déjà été saisi à plusieurs reprises de demandes de mesures provisoires, formulées par la société MND, en lien avec cette procédure.
L’ordonnance de procédure n°4 rendue le 2 avril 2024 par le tribunal arbitral précise ainsi notamment, en sa page 13 : « ayant pris en considération les arguments développés par les Parties, le Tribunal constate qu’elles ne contestent ni sa compétence pour se prononcer sur la mesure relative à la procédure pénale suisse sollicitée par les Défenderesses le 12 avril 2024, ni le pouvoir du Tribunal de rendre des mesures provisoires, sur le fondement de l’article 28 du Règlement CCI. » . Et l’ordonnance de procédure n°9 rendue le 11 mai 2024 contient la même constatation en sa page 16.
D’une manière plus générale, il est manifeste que les violations du secret des affaires et les pratiques déloyales et anticoncurrentielles qui sont respectivement imputées par chacune des parties à l’autre s’inscrivent nécessairement dans le cadre du litige global qui les oppose, devant le tribunal arbitral, sur les conditions d’exécution de leur accord de partenariat du 25 février 2019 et des contrats de fourniture d’équipements et de prestations de service consécutifs. Et l’ensemble des agissements frauduleux qui sont imputés par la société MND à sa partenaire sont de fait susceptibles d’être analysés comme étant des violations de ces contrats.
La cour observe que le tribunal arbitral, régulièrement constitué, a déjà rendu plus de 16 ordonnances de procédure et qu’à aucun moment, MND n’a contesté sa compétence, en particulier sur le sujet de la protection de ses droits de propriété intellectuelle, et plus précisément, sur les nouveautés qu’elle a présentées lors du salon litigieux qui s’est tenu du 16 au 18 avril 2024.
Par ailleurs, la mission confiée au commissaire de justice désigné dans l’ordonnance du 15 avril 2024, telle que sollicitée par MND, a consisté notamment à :
— « se faire remettre ou de rechercher (') les documents et informations en lien avec les agissements contestables de [S] » ;
— « se faire remettre ou de rechercher, tout document informatique notamment en lien avec le rôle du détective dans la procédure pénale Suisse en cours et les projets Chimgan en Ouzbékistan, Mamison en Russie, Boone’s Ridge aux Etats Unis, [Localité 18] et [Localité 9] en France (')».
Or, il est constant que les projets susvisés ont été menés au cours du partenariat noué entre les deux groupes en février 2019, et ont fait l’objet de contrats de fourniture conclus entre les parties. Les agissements éventuels de la société [S] en lien avec ces projets se trouvent ainsi clairement englobés dans le litige dont est saisi le tribunal arbitral.
A cet égard, la circonstance que les parties au litige ne sont pas identiques est inopérante, dès lors que les opérations de saisie pratiquées par l’huissier ont visé de manière indifférente l’ensemble des sociétés du groupe [S] et les personnes présentes sur son stand.
Les intimées soutiennent, ensuite, qu’en application d’une jurisprudence de la CJUE du 17 novembre 1998, même en présence d’une instance arbitrale en cours, il serait loisible à une partie de saisir un juge afin d’obtenir des mesures provisoires destinées à assurer la sauvegarde de ses droits.
La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable aux litiges civils et commerciaux franco-suisses, prévoit, en son article 31 que « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État lié par la présente convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d’un autre État lié par la présente convention est compétente pour connaître du fond ».
Il est constant que cette convention peut être interprétée en se rapportant aux décisions qui sont rendues par la Cour de Justice de l’Union Européenne sur les règlements « Bruxelles I » et « Bruxelles I bis ».
Si l’arbitrage en tant que matière dans son ensemble est exclu du champ d’application de la convention de Lugano, aux termes de son article 1er, la Cour de justice a en effet déclaré que l’article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (devenu l’article 31 du règlement (CE) n°44/2001, et l’article 35 du règlement (UE) n°1215/2012), propre aux mesures provisoires et conservatoires prononcées par le juge, dispositions analogues à celles de l’article 31 de la convention de Lugano, restait applicable au litige même lorsque les parties avaient convenu de soumettre a un tribunal arbitral la compétence
Dans sa décision du 17 novembre 1998 (aff C-391/95), dont se prévalent les intimées, la Cour de Justice de l’Union Européenne indique notamment que « les mesures provisoires n’ont pas, en principe, pour objet de mettre en oeuvre une procédure d’arbitrage, mais sont adoptées parallèlement à une telle procédure et sont destinées au soutien de celle-ci. En effet, l’objet de ces mesures ne porte pas sur l’arbitrage en tant que matière, mais sur la sauvegarde des droits de nature fort variée. Leur appartenance au champ d’application de la convention est donc déterminée non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde ».
Force est cependant de constater que cette jurisprudence ne permet nullement de retenir la compétence du président du tribunal de commerce de Chambéry dans le cas d’espèce, en présence d’une instance arbitrale en cours, dès lors que les dispositions internes du code de procédure civile précitée y font obstacle, que le juge national doit être compétent en vertu des règles de son droit interne et qu’il n’est nullement argué de ce que les juridictions d’un autre État membre seraient compétentes pour connaître du fond.
Les intimées soutiennent également que le juge étatique serait compétent en matière de déni de justice, conformément à l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2024, aux termes duquel « la juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d’un déni de justice, lorsqu’il existe un rattachement avec la France, que si l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international est établie» (Civ 1ère, n° 22-21.794)
Cependant, il ne peut qu’être constaté, en l’espèce, que les intimées ne développent dans leurs écritures aucune argumentation susceptible de rapporter la preuve de ce qu’elles se trouveraient effectivement confrontées à une impossibilité d’exercer un quelconque droit qui relèverait de l’ordre public international, alors que, comme il a été précédemment exposé, elles ont déjà saisi le tribunal arbitral de nombreuses demandes tendant à l’octroi de mesures provisoires.
Les intimées invoquent en outre l’article 28.2 du Règlement CCI, qui prévoit qu’ « avant la remise du dossier au tribunal arbitral et même postérieurement si les circonstances s’y prêtent, les parties peuvent demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires. La saisine d’une autorité judiciaire pour obtenir de telles mesures ou pour faire exécuter des mesures semblables prises par un tribunal arbitral ne contrevient pas à la convention d’arbitrage, ne constitue pas une renonciation a celle-ci, et ne préjudicie pas à la compétence du tribunal arbitral à ce titre».
Il n’en demeure pas moins, là encore, que le juge étatique saisi dans un tel cadre doit néanmoins être compétent en vertu des règles de son droit interne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Et en tout état de cause, la cour ne peut que constater que les sociétés du groupe MND ne démontrent nullement à quel titre et sur quel fondement précis le président du tribunal de commerce de Chambéry aurait pu retenir sa compétence territoriale.
En effet, comme le relèvent les appelantes, indépendamment de l’instance arbitrale en cours, la saisine de cette juridiction est contraire à l’article 2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 et à l’article 42 du code de procédure civile, qui instituent une compétence de principe au lieu du domicile du défendeur. Or, aucune des personnes qui ont été visées dans la requête ne se trouve domiciliée sur le ressort du tribunal de commerce de Chambéry, qui est limité au territoire de la Savoie, alors que la seule société du groupe [S] établie en France, à savoir la société BMR Remontées Mécaniques, a son siège social à Lyon.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, comme en l’espèce, est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum doivent, même partiellement, être exécutées, à savoir en l’espèce le tribunal de commerce de Grenoble, puisqu’il est constant que les seules mesures sollicitées ont été réalisées sur le salon Mountain Planet, implanté à Grenoble.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, la cour ne pourra que rétracter l’ordonnance n°2024001071 du 15 avril 2024, qui a été rendue par une juridiction incompétente, et juger nulles les mesures d’instruction qui ont été opérées le 17 avril 2024 en exécution de cette ordonnance.
En conséquence, il sera ordonné la restitution aux sociétés du groupe [S] de l’ensemble des documents et informations saisis lors du [Localité 19] Mountain Planet et/ou placés sous séquestre par Me [F] [Z], commissaire de justice, le 17 avril 2024.
Du fait de la rétractation de l’ordonnance du 15 avril 2024, les demandes formées par les sociétés MND, MND France et Mnd Swiss, tendant à voir compléter les mentions de cette ordonnance, ne pourront qu’être rejetées.
III – Sur les mesures accessoires
En tant que parties perdantes, les sociétés MND, MND France et MND Swiss seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Michel Fillard, avocat au barreau de Chambéry, ainsi qu’à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 2.500 euros à la société [S] Maschinenbau AG;
— 2.500 euros à la société BMF Remontées Mécaniques France ;
— 2.500 euros à la société BMF Group AG, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 1.000 euros à Monsieur [P] [D] ;
— 1.000 euros à Monsieur [W] [V].
Les demandes qui sont formées à ce titre par les sociétés MND, MND France et MND Swiss seront par contre rejetées, ainsi que leur demande tendant à obtenir le remboursement des frais d’huissier de justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry,
Et statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance n°202400171 rendue sur requête le 15 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry,
Dit que les mesures d’instruction exécutées le 17 avril 2024 sont privées de fondement,
Constate la nullité des mesures d’instruction qui ont été opérées le 17 avril 2024 en exécution de l’ordonnance n° 2024O01071 du 15 avril 2024,
Ordonne la restitution aux sociétés [S] Maschinenbau AG, BMF Remontées Mécaniques France, BMF Group AG et à MM. [P] [D] et [W] [V] de l’ensemble des documents et informations saisis lors du [Localité 19] Mountain Planet et/ou placés sous séquestre par Me [F] [Z], commissaire de justice, le 17 avril 2024,
Rejette les autres demandes formées par les parties,
Condamne in solidum les sociétés MND, MND France et MND Swiss aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Michel Fillard, avocat au barreau de Chambéry,
Condamne in solidum les sociétés MND, MND France et MND Swiss à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 2.500 euros à la société [S] Maschinenbau AG;
— 2.500 euros à la société BMF Remontées Mécaniques France ;
— 2.500 euros à la société BMF Group AG ;
— 1.000 euros à Monsieur [P] [D] ;
— 1.000 euros à Monsieur [W] [V],
Rejette les demandes formées à ce titre par les sociétés MND, MND France et MND Swiss,
Rejette la demande formée par les sociétés MND, MND France et MND Swiss, tendant à obtenir le remboursement des frais d’huissier de justice.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 septembre 2025
à
Me Michel FILLARD
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
Me Michel FILLARD
Me Clarisse DORMEVAL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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