Irrecevabilité 23 décembre 2023
Infirmation 23 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 déc. 2023, n° 23/05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05392 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUOK
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2023, à 10h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Mathieu et Associé, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [X] [B]
né le 1er août 1986 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [2]/[3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, et de M. [R] [T], interprète en woloff, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 décembre 2023, à 10h18 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 décembre 2023 à 16h49 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 décembre 2023 à 22h05, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 22 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé remises à l’audience du 23 décembre 2023, à 11h24 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général qui s’en rapporte sur l’incident de procédure et sollicite au fond l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel conclut au rejet de l’incident de procédure et s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— de M. [X] [B], assisté de son conseil, qui soutient un incident de procédure, ayant renoncé aux deux autres, et au fond demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’incident de procédure':
Le conseil de l’intéressé à l’audience n’a maintenu qu’un incident de procédure tiré d’une irrégularité de signification de l’ordonnance ayant accordé effet suspensif.
Sur ce moyen, il y a lieu de constater que, sur demande de notre greffe, le centre de rétention administrative de [3] a transmis le mail suivant 'comme indiqué lors de notre échange téléphonique de ce jour, je vous confirme que la notification de l’ordonnance de l’examen du recours suspensif n’a pas été faite via un interprète', une irrégularité est donc caractérisée ; toutefois, il y a lieu de constater que la notification de l’appel du Parquet sollicitant que soit accordé un effet suspensif à son appel au fond a bien été effectuée, avec un interprète, en l’espèce, M. [W] [U], qui a effectué sa mission en langue wolof, ce qui n’est pas contesté puisque le conseil a renoncé au moyen d’irrégularité tiré de cet argument, il s’en déduit que l’intéressé ayant sans contestation possible été notifié dudit appel, ne justifie pas, au visa de l’article L 743-12 du ceseda, que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits, aucun argument n’est développé aux fins de caractériser une atteinte dûment circonstanciée, il n’est ni démontré ni soutenu que l’exercice des droits de M. [X] [B] ait été entravé ou perturbé par ladite irrégularité ; le moyen est rejeté.
Sur l’appel au fond :
C’est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité ainsi motivée «'attendu que ne figure pas en procédure les raisons du choix de l’interprétariat par téléphone, que les coordonnées de l’interprète ne figure pas en procédure, qu’il n’y a pas d’élément sur le serment »' dès lors que le nom de l’interprète figure, ainsi que la langue d’interprétariat, en l’espèce le wolof, l’absence de signature, au sens usuel de ce terme en ce qu’il s’agit d’une manière stylisée et personnalisée d’écrire son nom, ne s’impose à personne et ne signifie donc pas, en l’espèce, que l’interprète ait été absent, et que l’interprétariat ait été assuré par téléphone, il peut parfaitement en l’occurrence s’agir de la signature de l’interprète et aucun élément de procédure ne permet de constater, ni donc d’affirmer, que le dit interprétariat ait eu lieu par téléphone, il s’en conclut que l’interprète étant parfaitement identifiable, la langue aussi, aucune irrégularité n’est constituée'; le défaut de communication des coordonnées de l’interprète ne saurait être sanctionné dès lors que le dit interprète est identifiable, ce qui est le cas, enfin aucune exigence de prestation de serment ne relève de disposition textuelle s’agissant de la notification d’un acte administratif'; il sera une fois encore rappelé qu’aucun formalisme trop excessif ne saurait être exigé'; l’exception de nullité ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention a été soutenue en un seul moyen, en l’espèce le moyen d’appel, il convient après avoir rejeté les exceptions de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
Les moyens étant rejetés, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d’irrégularité de notification de l’ordonnance de la Cour du 22 décembre 2023,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen d’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2023 à 13h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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