Confirmation 27 octobre 2025
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Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1373
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG4T
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 octobre à 16h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 18h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [E] alias [I] [O]
né le 07 Octobre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 octobre 2025 à 18h14,
Vu l’appel formé le 27 octobre 2025 à 17h54 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 octobre 2025 à 14h30, assisté de , A-C. PELLETIER, greffier, lors des débats et M. MONNEL, greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[J] [E] alias [I] [O]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A. LABRUNIE représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X. se disant [E] [J] alias [O] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [E] [J] alias [O] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 17 heures 54, soutenu oralement à l’audience et complété, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— il existe un défaut de diligences de l’administration,
— il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 octobre 2025 à 14 heures 30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur : le défaut de délivrance des documents de voyage.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant expose qu’il existe un défaut de diligences car l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 5 juin 2025 et n’ont effectué de relance que le 23 octobre 2025, soit plus de quatre mois après saisine.
Il résulte du dossier que les autorités consulaires marocaines ont le 3 juin 2025 informé l’administration qu’il n’y avait aucune correspondance pour l’individu se nommant [J] [E]. L’administration justifie avoir saisi aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire les autorités consulaires algériennes le 5 juin 2025, soit en amont du placement en centre de rétention administrative et donc sans aucun retard. Le 29 septembre 2025, l’administration justifie avoir adressé aux autorités consulaires de Tunisie une demande aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Un courrier électronique de relance a été adressé le 23 octobre 2025 aux autorités consulaires algériennes précisant qu’il n’a été reconnu ni par celles marocaines ni par celles tunisiennes.
Ainsi, l’appelant omet une partie des diligences réalisées mais qui sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires de différents pays du Maghreb.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En l’espèce, si l’appelant argue de la tardiveté de la relance faite aux autorités consulaires algériennes cet argument ne saurait prospérer et d’autant plus que cette relance est intervenue lorsqu’il y a eu un élément nouveau, soit le rejet de la demande d’identification par les autorités consulaires tunisiennes, saisies au moment du placement en centre de rétention administrative.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X. se disant [E] [J] alias [O] [I], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
L’appelant entend faire valoir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement car il a déjà été confronté à deux procédures de rétention administrative sans éloignements et a aussi été placé à deux reprises sous assignation à résidence.
Pour autant, il ne joint aucun document aux arguments avancés.
Surtout, à ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant se disant [E] [J] alias [O] [I] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [E] [J] alias [O] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [J] [E] alias [I] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE.
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