Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 nov. 2024, n° 24/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02944 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC5S
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 novembre 2024 à 12H44
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [N]
né le 25 août 2003 en Algérie, de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [J] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 13 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2024 à 12H44 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 9 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2024 à 10H22 par M. [P] [N] ;
Après avoir entendu :
— Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie,
— M. [P] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la procédure de placement en rétention administrative
Sur l’information du procureur du placement en Local de Rétention Administrative (LRA), il résulte du procès-verbal d’avis à magistrat, M. [Z] [F], que le parquet de Caen a été informé le 5 novembre 2024 à 16h25 de la décision de la préfecture de placer M. [P] [N] au LRA de Caen (procédure police, p. 18).
Cet avis a été réalisé avant la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, intervenue le 5 novembre 2024 à 17h55 (même pièce, p. 21), et répond ainsi aux conditions de l’article L. 741-8 du CESEDA.
Par ailleurs, il résulte également des mentions faisant foi du procès-verbal de placement en rétention administrative que cet avis a été réalisé une seconde fois, par voie téléphonique, le 5 novembre 2024 à 17h55 (même pièce p. 23). Le moyen est donc rejeté.
Sur la notification et l’exercice des droits en LRA, M. [P] [N] soutient que cet acte a eu lieu par le truchement téléphonique d’un interprète, sans qu’il soit justifié d’une impossibilité pour ce dernier de se déplacer et d’être présent physiquement.
À ce titre, il résulte des mentions faisant foi des différents procès-verbaux joints en procédure, notamment des procès-verbaux de notification de début de garde à vue (même pièce p. 12), d’audition du 5 novembre 2024 à 14h37 (même pièce, p. 16), et de mise en 'uvre des droits lors du passage en rétention (même pièce p. 27 à 29), que l’intéressé parle, comprend, lit et écrit le français, et qu’il a pu répondre de façon circonstanciée aux questions des policiers sur le non-respect de l’obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence.
Par ailleurs, le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative précise que la lecture du document a été faite par un interprète, ce qui est manifestement une erreur matérielle puisque la pièce ne comprend aucune signature de ce dernier.
En tout état de cause, la compréhension du français par l’intéressé est établie par les différentes pièces de la procédure et le moyen soulevé à cet égard ne peut qu’être rejeté.
Sur l’absence de personne morale conventionnée en LRA, M. [P] [N] soutient qu’il n’existe aucune convention entre le préfet et une association pour assurer des permanences au LRA de [Localité 1].
À ce titre, il ressort des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 744-9 du CESEDA prévoient que l’étranger maintenu en rétention doit bénéficier d’actions d’accueil, d’informations et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l’espèce, M. [P] [N] a été avisé de l’ensemble de ses droits lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative du 5 novembre 2024 à 17h55 (procédure police, p. 22). De plus, il s’est vu communiquer un document de mise en 'uvre des droits lors du passage en rétention, lequel rappelle les droits reconnus en rétention administrative ainsi que la possibilité de les exercer en employant les coordonnées des barreaux de [Localité 1], de Rennes et de Rouen, mais aussi celles de l’OFII, des associations ADOMA, Forum réfugié Cosi, France terre d’asile, CIMADE et Médecins Sans Frontière, du défenseur des droits à [Localité 4], du contrôleur des lieux de privations de liberté et du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Ainsi, les éléments communiqués à M. [P] [N] conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide. La cour rappelle également que l’article R. 744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ». En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
En outre, M. [P] [N] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention, étant observé qu’il n’allègue pas avoir tenté sans succès de joindre l’une ou l’autre de ces associations, entre son arrivée au LRA de [Localité 1] le 5 novembre 2024 à 18h15 et son départ de celui-ci le lendemain à 9h40.
Enfin, il est arrivé au CRA d'[Localité 3] le 6 novembre 2024 à 13h05 et a pu bénéficier sur place des permanences assurées par France terre d’asile, ce qui lui a permis de déposer un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative pris à son encontre. Par conséquent, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et M. [P] [N] ne démontre pas en quoi cette circonstance était de nature à porter une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté.
Sur le transfert du LRA au Centre de Rétention Administrative (CRA), M. [P] [N] reproche à l’administration de ne pas avoir justifié du temps de transfert nécessaire entre ces deux lieux de rétention.
En l’espèce, la cour constate que M. [P] [N] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative le 5 novembre 2024 à 17h55, et qu’il est arrivé au LRA de [Localité 1] le même jour à 18h15 avant d’en repartir le lendemain à 9h40 (même pièce, p. 1).
Étant arrivé au CRA d'[Localité 3] le 6 novembre 2024 à 13h05, le trajet a duré 3h25, ce qui n’apparaît pas disproportionné au regard de la distance importante entre la ville de [Localité 1] et celle d'[Localité 3]. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [P] [N] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au connue de l’administration à laquelle il était précédemment assigné pendant près de deux mois. Selon lui, il a respecté ses obligations de pointage à l’exception d’un seul rendez-vous, ce qu’il a aussitôt régularisé en se présentant pour signer auprès des services de police le mardi suivant.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Calvados a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 5 novembre 2024 par le fait que l’intéressé soit dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et fasse usage d’un alias sous l’identité de [H] [K] [N], né le 25 août 2002 et de nationalité algérienne, qu’il n’ait pas respecté son assignation à résidence du 11 juillet 2024, prolongée le 23 août 2024 puis le 8 octobre 2024 (carence APAR janvier 2024), et qu’il se soit maintenu en situation irrégulière sur le territoire français malgré l’existence d’une obligation de quitter le territoire français prise à son égard le 6 janvier 2024 (OQTF [N]).
S’agissant de l’assignation à résidence, force est de constater que si M. [P] [N] a, dans l’ensemble, respecté ses obligations de pointage, il ne justifie pas avoir réalisé des démarches pour la mise à exécution de son obligation de quitter le territoire français alors qu’il s’agit justement de l’objectif poursuivi par une telle mesure, en assurant sa surveillance.
Par ailleurs, M. [P] [N] ne peut valablement soutenir qu’il a « toujours respecté son assignation à résidence » puis affirmer n’avoir manqué qu’une seule signature. Ce manquement n’est d’ailleurs pas justifié puisque M. [P] [N] a déclaré aux policiers lors de son audition du 5 novembre 2024 avoir été en soirée la veille, s’être couché tard et s’être réveillé trop tard pour aller pointer. La carence est donc valablement caractérisée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [P] [N] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Calvados a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
3. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2024 à 17h55 et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 6 novembre 2024 à 11h52.
Ainsi, la préfecture du Calvados a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention, M. [P] [N] soulève l’impossibilité de son éloignement dans le délai légal de sa rétention, puisqu’il a déjà été placé en rétention administrative au mois de juin 2024 au CRA d'[Localité 3], avant d’être transféré en juillet 2024 au CRA de [Localité 2], ce qui n’a pas permis d’aboutir à son éloignement, les autorités consulaires de son pays ayant refusé de le reconnaitre.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises par la préfecture que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités algériennes, et que ces dernières ont fait savoir par courrier du 14 août 2024 que l’intéressé est inconnu en Algérie.
Il convient cependant de constater que M. [P] [N] s’était alors présenté sous l’identité de [H] [K] [N], né le 25 août 2002 et de nationalité algérienne, alors qu’il se déclare aujourd’hui comme étant M. [P] [N] né le 25 août 2003 en Algérie, de nationalité algérienne et qu’il avait, dans le cadre de son audition administrative du 5 novembre 2024, déclaré être né à [Localité 5] en revendiquant cette fois-ci la nationalité tunisienne.
Ainsi, M. [P] [N] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en soutenant qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, alors qu’il a lui-même fait obstacle à son identification et donc à sa reconnaissance par son pays d’origine.
En outre, il n’est pas établi que les nouvelles diligences de l’administration, amorcées depuis le 6 novembre 2024 auprès du consulat de Tunisie, ne puissent aboutir et lui permettre d’être éloigné avant la fin de sa rétention administrative. Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [P] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 novembre 2024 :
La préfecture du Calvados, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [P] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille Da Silva, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/11/CE du 11 mars 2008
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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