Confirmation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 nov. 2025, n° 25/08904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08904 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT5N
Nom du ressortissant :
[D] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 3]
Actuellement retenu au centre de rétention de [4]
comparant assisté de Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [H] [V], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de cinq ans a été notifiée à [D] [Z] le 24 avril 2025.
Par décision en date du 04 novembre 2025 notifiée le 04 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 novembre 2025.
Par requête en date du 05 novembre 2025, [D] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 06 novembre 2025 , reçue le 06 novembre à 14h54, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 07 novembre 2025 à 16 heures 58, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrative régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 09 novembre 2025 à 12 heures 21, [D] [Z] a relevé appel de cette ordonnance faisant valoir l’irrégularité de l’arrêté de placement en raison d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et une absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025 à 10 heures 30.
[D] [Z] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [D] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée. A l’audience, il confirme se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de [D] [Z]
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Le conseil de [D] [Z] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est entaché d’un défaut d’examen au regard de la situation de la situation personnelle et judiciaire de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— les trois décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en 2021, 2022 et 2025
— le non-respect des précédentes mesures d’assignation à résidence prises et notifiées les 28/12/2021, 15/06/2022
— son souhait de vouloir rester en France
— son absence de ressource liée à son impossibilité de justifier de la licéité de son activité professionnelle en tant que coiffeur
— du danger qu’il représente pour l’ordre public, étant connu à sept reprises des services de police
— de l’absence de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en rétention.
La simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfecture a fait état tant de la situation individuelle que personnelle de [D] [Z] alors que ce dernier s’est déclaré célibataire lors de son audition par les services de police et qu’il n’a pas fait état de sa paternité.
Il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée et du défaut d’examen individuel et sérieux est infondé.
Sur l’erreur d’appréciation et l’absence de nécessité et proportionnalité
L’arrêté critiqué retient que le comportement de [D] [Z] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police à sept reprises et qu’il a été placé en garde à vue le 3 novembre 2025, ce qui n’est pas contesté.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ ordre public.
En l’espèce, si les signalisations de [D] [Z] ne sauraient être considérées comme des antécédents judiciaires, leur fréquence et la nature des faits pour lesquelles elles interviennent constituent des éléments utiles pour apprécier in concreto le comportement global de l’intéressé au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Ces différents faits témoignent d’un ancrage certain dans la délinquance et de menaces renouvelées à l’ordre public, conduisant la préfecture à préférer à toute autre mesure un placement en rétention pour s’assurer de l’éloignement de l’intéressé alors même que ce dernier n’a pas respecté deux précédentes mesures d’assignation à résidence.
En conséquence, confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [Z].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Faculté ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Biens
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Côte ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Sursis à exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Saisie ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- Résiliation ·
- Cotisations ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Péremption ·
- Maroc ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Interruption
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Détention ·
- Police ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Courriel ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Stress ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Réponse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rayonnement ionisant ·
- Faute inexcusable ·
- L'etat ·
- Missile ·
- Construction navale ·
- Employeur ·
- Travailleur ·
- Sous-marin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Discrimination ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement ·
- Résultat ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Grief ·
- Facturation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.