Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 avr. 2025, n° 25/03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03044 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ32
Nom du ressortissant :
[W] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [O] [U]
né le 06 Septembre 1998 à [Localité 4] (Soudan)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 février 2025, notifiée le 15 février 2025, jour de la levée d’écrou de [W] [O] [U] de la maison d’arrêt de [6] à l’issue de l’exécution d’une peine de 30 mois d’emprisonnement prononcée le 7 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans également prononcée le 7 mars 2024 par la juridiction précitée.
Par ordonnances des18 février 2025 et 16 mars 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de de [W] [O] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 avril 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 14 heures 59, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [S] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [W] [O] [U] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé en faisant valoir, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que la préfecture ne démontre pas avoir accompli l’ensemble des diligences utiles et nécessaire pour permettre son éloignement, dans la mesure où elle a interrogé les autorités consulaires soudanaises par mail du 7 avril 2025 suite à l’audition de [W] [O] [U] par les autorités consulaires guinéennes le 3 avril 2025 au cours de laquelle celui-ci a indiqué que son père était de nationalité soudanaise, alors que celui-ci avait déclaré être de nationalité soudanaise dès le 18 février 2025, soit presque 2 mois plus tôt lors de l’audience en contestation de la décision de placement en rétention.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2025 à 16 heures 29 a fait droit à la requête de la préfète du Rhône tendant à ce que soit ordonnée la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [O] [U].
Le conseil de [W] [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2025 à 11 heures 29, en reprenant le même moyen que celui articulé dans ses conclusions de première instance pris de l’insuffisance des diligences de la préfecture du Rhône pour permettre l’éloignement de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 avril 2025 à 10 heures 30.
[W] [O] [U] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [O] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [O] [U], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est né à [Localité 4] au Soudan et affirme qu’il n’avait pas bien compris les questions qui lui ont été posées sur son identité avant la présente audience, ce qui explique qu’il est noté qu’il est né en Guinée, alors qu’il a bien dit depuis le début de la mesure qu’il est né au Soudan. Il aimerait montrer des papiers pour le prouver, mais il est venu en France en 2023 sans rien du tout. Il ne comprend pas pourquoi il n’a pas eu de réponse à sa demande d’asile quand il était en prison. Il précise qu’il ne peut pas retourner au Soudan car il a des problèmes là-bas. Il veut bien partir de France maintenant qu’il sait qu’il a une interdiction du territoire, mais il ne peut pas le faire tant qu’il est enfermé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [W] [O] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [W] [O] [U] estime que l’autorité administrative ne démontre pas avoir accompli l’ensemble des diligences utiles et nécessaires pour permettre son éloignement, en ce qu’elle a interrogé les autorités consulaires soudanaises par mail du 7 avril 2025 suite à l’audition de [W] [O] [U] par les autorités consulaires guinéennes le 3 avril 2025 au cours de laquelle celui-ci a indiqué que son père était de nationalité soudanaise, alors que celui-ci avait déclaré être de nationalité soudanaise dès le 18 février 2025, soit presque 2 mois plutôt lors de l’audience en contestation du placement en rétention, de sorte que rien ne justifie que la préfecture ait attendu autant de temps avant de saisir les autorités soudanaises.
Il y a toutefois lieu de constater que si dans le cadre de l’examen de la demande de seconde prolongation de la rétention de [W] [O] [U], son conseil avait d’ores et déjà invoqué l’insuffisance des démarches de la préfecture du Rhône à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé, il s’était alors uniquement prévalu du fait que l’autorité administrative aurait dû saisir l’UCI en même temps que l’ambassade de Guinée en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
Que ce soit en première instance ou à l’occasion de l’appel formé à l’encontre de la décision du 16 mars 2025 ayant ordonné cette seconde prolongation, le conseil de [W] [O] [U] n’a en revanche nullement fait valoir que la préfecture aurait également dû solliciter les autorités consulaires soudanaises, alors qu’il disposait lui aussi d’ores et déjà de l’information selon laquelle ce dernier avait déclaré lors de l’audience sur la première prolongation de sa rétention qu’il se disait désormais, et contre toute attente, né à [Localité 4] au Soudan.
Il est d’ailleurs à noter que lors de l’examen de cette seconde demande de prolongation, [W] [O] [U] n’a pas réitéré les propos précédemment tenus sur son lieu de naissance, puisqu’il a au contraire de nouveau déclaré être né à [Localité 3] en Guinée que ce soit en première instance ou lors de l’audience en appel.
Il résulte de ce qui précède que le conseil de [W] [O] [U] est particulièrement mal venu à venir soutenir, au stade de l’examen de la 3ème demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé que la saisine des autorités consulaires soudanaises réalisée le 7 avril 2025 par l’autorité administrative serait tardive, sachant que le premier juge a pertinemment retenu que la préfecture a engagé des diligences auprès du Soudan 3 jours après avoir été informée par l’UCI qu’au cours de son audition par les autorités consulaires guinéennes le 3 avril 2025 à l’issue de laquelle ces dernières n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, celui-ci avait déclaré qu’il était né au Soudan, que son père était soudanais et sa mère guinéenne.
Le moyen pris d’un défaut de diligences de l’autorité administrative ne pouvait donc prospérer, ainsi que l’a justement considéré le premier juge.
Il sera par ailleurs être observé que [W] [O] [U] ne critique pas la décision du premier juge, en ce que celui-ci a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés que la condamnation de ce dernier par le tribunal correctionnel de Lyon le 7 mars 2024 à la peine de 30 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours faisant suite à une information judiciaire au cours de laquelle il avait été mis en examen et incarcéré à titre provisoire, suffit à établir la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public qu’il représente..
En l’absence de contestation du critère de la menace pour l’ordre public retenu en première instance, l’ordonnance déférée est dès lors confirmée en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies et fait droit à la requête de la préfète du Rhône, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences récemment entreprises par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires soudanaises mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [W] [O] [U].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [O] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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