Désistement 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 15 nov. 2023, n° 23/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 mai 2023, N° 2022JC0067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AUSTRAL LOGISTIQUE INCANA, S.A.S. TRANSPORTS INCANA ALIX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 23/00741 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F46N
Affaire : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 3], décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2022JC0067
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. AUSTRAL LOGISTIQUE INCANA
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIME
SELARL HIROU
[Adresse 2]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° 23/
en date du 15 novembre 2023
Vu l’ordonnance en date du 4 mai 2023, rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, ayant rejeté la déclaration de créance de la société TRANSPORTS INCANA ALIX au passif de la SAS AUSTRAL LOGISTIQUE INCANA ;
Vu la déclaration d’appel de la société TRANSPORTS INCANA ALIX, déposée par RPVA au greffe de la cour le 30 mai 2023 ;
Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA par l’appelante le 20 juillet 2023 ;
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon les termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de la société TRANSPORTS INCANA ALIX qui supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’appel de la société TRANSPORTS INCANA ALIX ;
LAISSE les dépens à la charge de la société TRANSPORTS INCANA ALIX.
La présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
Le Président de chambre,
[B] [I]
Le 15 Novembre 2023
Expédition délivrée à :
Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, vestiaire : 39
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