Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 juin 2025, n° 25/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05269 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNZN
Nom du ressortissant :
[Z] [C]
[C]
C/
PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [C]
né le 05 Décembre 1997 à [Localité 4] (Turquie)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et avec le concours de Mme Madame [V] [D], interprète en langue turque, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de LYON, présente,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025 à 16H15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 juin 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de soustraction une obligation de quitter le territoire français et conduite d’un véhicule sans permis, le préfet de l'[Localité 3] a ordonné le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de cinq ans également édictée le 22 juin 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête du 24 juin 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 33 par le greffe, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [C] pour une première durée de vingt-six jours.
Par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2025 à 09 heures 09, le conseil de [Z] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative pour solliciter sa remise en liberté et subsidiairement une assignation à résidence, en excipant du défaut de motivation de la décision attaquée, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public, ainsi que de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juin 2025 à 15 heures, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [Z] [C],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [C],
— rejeté sa demande d’assignation à résidence,
— ordonné en conséquence la prolongation de la rétention de [Z] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2025 à 15 heures 15, en réitérant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête en contestation déposée en première instance pour demander l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [Z] [C] ou, à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2025 à 10 heures 30.
[Z] [C] a comparu assisté de son conseil et d’une interprète en langue turque.
Le conseil de [Z] [C], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l'[Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [C], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il n’est pas marié mais qu’il est en couple depuis plusieurs années et se demande bien quels documents il faut pour prouver qu’il a une vie commune avec sa femme, sachant qu’il n’a pas pu se marier civilement avec elle compte tenu de l’irrégularité sa situation administrative mais également de l’irrégularité de celle de sa compagne. Il précise qu’il a loué un logement avec cette dernière où ils se sont installés il y a environ 15 jours. Interrogé par le conseiller délégué sur la contradiction entre ces déclarations et les justificatifs d’hébergement chez [J] [M] qu’il a produit dans le cadre de la procédure, il répond que c’était juste une proposition qui lui a été faite. Il ajoute qu’il est toujours recherché en Turquie et qu’il ne comprend pas comment on peut considérer qu’il n’y a pas de risque en cas de retour dans ce pays. Il ne veut donc pas rentrer en Turquie car sa vie est en danger là-bas et il est hors de question qu’il laisse son épouse ici pendant cinq ans.
MOTIVATION
L’appel du conseil de [Z] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond, il convient d’observer que la déclaration d’appel du conseil de [Z] [C] reprend exactement les mêmes moyens de droit et de fait que ceux articulés dans la requête initiale en contestation.
Il ne produit par ailleurs aucune pièce nouvelle à l’appui de son acte d’appel.
Dans ces circonstances, il sera relevé que le conseil de [Z] [C] n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse faite par le premier juge, sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête.
C’est pourquoi, en l’absence de moyens nouveaux et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge pour répondre aux différents moyens soulevés et rejeter la demande subsidiaire d’assignation à résidence sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre alléguée, ni a fortiori démontrée par [Z] [C].
La décision querellée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Il doit enfin être observé que la demande présentée par le conseil de [Z] [C] sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ne peut qu’être rejetée, en ce que ces dispositions ne sont pas applicables devant la présente juridiction laquelle statue en matière civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Rejetons la demande d’indemnisation présentée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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