Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/708
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025
N° RG 23/00363 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGBU
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 18 Janvier 2023
Appelante
S.A.R.L. ARAVIS ENROBAGE, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 7]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimées
S.A.S. DUPARC ET GESLIN, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 8]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL GUITTON & DADON, avocats plaidants au barreau de LYON
SA TISSOT ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 6]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL OPEX AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est situé[Adresse 2] – [Localité 5]
Sans avocat constitué
N° RG 23/00363 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGBU
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 15 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 novembre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Duparc et Geslin est propriétaire d’un fonds de commerce de supermarché situé à [Localité 9]. En 2007, elle a confié à la société Aravis Enrobage, les travaux de réfection de l’enrobé et d’étanchéité du parking. Cette société a elle-même sous-traité à la société Tissot Etanchéité, la réalisation de la membrane d’étanchéité. La réception des travaux est intervenue le 13 novembre 2017.
En décembre 2009, la société Duparc et Geslin a vainement mis en demeure la société Aravis Enrobage de procéder à la réfection des désordres constatés sur la totalité de la surface de l’enrobé qui se dégradait.
Par ordonnance du 15 février 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, sur saisine de la société Duparc et Geslin, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Aravis Enrobage et a commis M. [J] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2013 et a notamment chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 363.380,18 euros.
Par ordonnance du 10 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, sur saisine de la société Duparc et Geslin, a condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Duparc et Geslin la somme provisionnelle de 363.380,18 euros pour la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire, avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2014, ainsi que la somme de 20.000 euros au titre du préjudice occasionné par la réalisation des travaux, avec intérêts de droit à compter de la même date.
Par acte d’huissier du 27 mars 2018, la société Aravis Enrobage a assigné la société Duparc et Geslin et la société Tissot Etanchéité devant le tribunal de grande instance d’Annecy notamment aux fins de voir déclarer la société Tissot Etanchéité responsable des désordres constatés.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2019, la société Aravis Enrobage a assigné la société MMA iard assurances mutuelles en intervention forcée, afin qu’elle la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Duparc et Geslin la somme de 363.380,18 euros pour la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire, avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2014 et jusqu’au 12 mars 2019 ;
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Duparc et Geslin la somme de 20.000 euros au titre du préjudice occasionné par la réalisation des travaux, avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2014 et jusqu’au 12 mars 2019 ;
— Dit qu’il sera tenu compte des sommes versées par la société Aravis Enrobage à titre de provision en application de l’ordonnance du 10 mars 2015 ;
— Rejeté la demande en garantie formée par la société Aravis Enrobage à l’encontre de la société Tissot Etanchéité ;
— Déclaré le recours en garantie formé par la société Aravis Enrobage à l’encontre de la société MMA iard irrecevable ;
— Rejeté la demande d’expertise formée par la société Aravis Enrobage ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Tissot Etanchéité à l’encontre de la société Aravis Enrobage ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Aravis Enrobage aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Duparc et Geslin la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Tissot Etanchéité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Tissot Etanchéité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Aravis Enrobage ne verse aucun élément de preuve pouvant remettre en cause les préconisations de l’expert pour la reprise des désordres ;
Les désordres proviennent d’un défaut d’épaisseur de l’enrobé imputable à Aravis Enrobage et ne peuvent être imputés à Tissot Etanchéité dont le responsabilité ne peut être engagée ;
Le recours formé par la société Aravis Enrobage à l’encontre de son assureur est prescrit.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 3 mars 2023, la société Aravis Enrobage a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Duparc et Geslin la somme de 363.380,18 euros pour la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire, avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2014 et jusqu’au 12 mars 2019 ;
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Duparc et Geslin la somme de 20.000 euros au titre du préjudice occasionné par la réalisation des travaux, avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2014 et jusqu’au 12 mars 2019 ;
— Rejeté la demande en garantie formée par la société Aravis Enrobage à l’encontre de la société Tissot Etanchéité ;
— Déclaré le recours en garantie formé par la société Aravis Enrobage à l’encontre de la société MMA iard irrecevable ;
— Rejeté la demande d’expertise formée par la société Aravis Enrobage ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Aravis Enrobage aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Duparc et Geslin la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Tissot Etanchéité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Tissot Etanchéité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA iard n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 12 juin 2023 à personne habilitée à recevoir copie de l’acte.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à la société MMA iard, la société Aravis Enrobage sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Lui donner acte qu’elle se désiste de son appel dirigé à l’encontre de la société MMA iard ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société DUPARC ET GESLIN les sommes suivantes :
— 363 380.18 euros pour la réalisation des travaux préconisés par l’Expert judiciaire, avec intérêts de droit à compter du 03 avril 2014 et jusqu’au 12 mars 2019
— 20.000 euros au titre du préjudice occasionné par la réalisation des travaux avec intérêts de droit à compter du 03 avril 2014 et jusqu’au 12 mars 2019,
— Rejeté la demande en garantie formée par la société Aravis Enrobage à l’encontre de la société TISSOT ETANCHEITE
— Rejeté la demande d’expertise formée par la société Aravis Enrobage
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer les sommes des 3.500 euros à la société DUPARC ET GESLIN et 2.000 euros à la société TISSOT ETANCHEITE au titre de l’article 700 euros du Code de procédure civile,
— Condamné la société Aravis Enrobage aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire ne sont pas réalisables compte tenu du risque d’écroulement de la dalle en béton armé ;
— Dire et juger qu’elle ne peut être condamnée à payer la somme de 363.380,18 euros HT au titre des travaux de reprise et de 20.000 euros au titre du préjudice occasionné par les travaux de reprise, compte tenu de l’impossibilité de réaliser ces travaux sans risque d’écroulement de la dalle en béton ;
— Débouter la société Duparc et Geslin en son argumentation et ses demandes;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira, à l’exception de M. [J], avec pour mission :
— d’évaluer la charge admissible de la dalle en béton du parking en procédant à toutes investigations nécessaires ;
— dans l’hypothèse où la dalle béton du parking ne pourrait supporter la charge d’enrobé préconisée par l’expert judiciaire, de proposer des solutions alternatives de reprise des désordres et d’en évaluer le coût;
— de donner son avis sur un partage de responsabilité avec la société Tissot Etanchéité qui n’était pas partie aux opérations d’expertise diligentées par M. [J] ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Tissot Etanchéité est engagée ;
— Condamner la société Tissot Etanchéité à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— Débouter la société Duparc et Geslin et la société Tissot Etanchéité en leurs demandes ;
— Condamner in solidum ou qui mieux devra la société Duparc et Geslin et la société Tissot Etanchéité à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum ou qui mieux devra la société Duparc et Geslin et la société Tissot Etanchéité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Aravis Enrobage fait notamment valoir que :
Les travaux préconisés par l’expert sont impossibles à réaliser sans disposer au préalable d’une étude sur la portance de la dalle béton du parking, au regard du risque sérieux pour la sécurité des personnes et des biens, alors que l’expertise judiciaire n’a pas tenu compte de ces éléments ;
Elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de disposer d’élément techniques permettant de garantir la réalisation des travaux préconisés ;
La société Tissot Etanchéité, sa sous-traitante, est tenue d’une obligation de résultat à son égard et sa demande à son encontre n’est pas prescrite.
Par dernières écritures du 4 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à la société MMA iard, la société Duparc et Geslin demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil de :
— Confirmer le jugement du 18 janvier 2023 ;
— Débouter la société Aravis Enrobage de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Aravis Enrobage à lui verser la somme de
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société Aravis Enrobage à lui verser une somme de
7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Duparc et Geslin fait notamment valoir que :
La société Aravis Enrobage se contente d’alléguer que les travaux de reprise sont techniquement impossibles à réaliser sans en apporter une quelconque preuve et alors que durant toutes les opérations d’expertise, elle a au contraire proposé de réaliser une couche supplémentaire d’enrobé sans jamais évoquer la problématique de contrainte de la dalle haute ;
La société Aravis Enrobage demande une contre-expertise sans démontrer un motif légitime, aucun risque d’écroulement n’étant justifié et alors qu’elle ne s’est nullement interrogée lors de la conclusion du marché qui prévoyait qu’elle pose 2 couches de 0.04m, soit 8cm, ce qui correspond aux préconisations de l’expert ;
Aravis Enrobage multiplie les procédures pour se soustraire au paiement et son appel est abusif.
Par dernières écritures du 17 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Tissot Etanchéité demande à la cour de:
— Confirmer le jugement enregistré sous le RG n°18/00564 rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a notamment :
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Duparc et Geslin la somme de 363.380,18 euros pour la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire, avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2014 et jusqu’au 12 mars 2019 ;
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Duparc et Geslin la somme de 20.000 euros au titre du préjudice occasionné par la réalisation des travaux, avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2014 et jusqu’au 12 mars 2019 ;
— Dit qu’il sera tenu compte des sommes versées par la société Aravis Enrobage à titre de provision en application de l’ordonnance du 10 mars 2015 ;
— Rejeté la demande en garantie formée par la société Aravis Enrobage à l’encontre de la société Tissot Etanchéité ;
— Rejeté la demande d’expertise formée par la société Aravis Enrobage ;
— Condamné la société Aravis Enrobage aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— Condamné la société Aravis Enrobage à payer à la société Tissot Etanchéité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigé à son encontre;
— Condamner la société Aravis Enrobage à lui verser la somme de 3.500 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée.
Au soutien de ses prétentions, la société Tissot Etanchéité fait notamment valoir que :
Elle n’a jamais été mise en cause dans le cadre de la procédure de référé-expertise ni durant les opérations d’expertise et aucun élément ne permet de retenir un quelconque défaut d’exécution de sa part dans l’installation de la membrane d’étanchéité ;
Les allégations de la société Aravis Enrobage relatives à la surcharge de la dalle ne sont étayées par aucun élément probant et contredisent ses propres affirmations en cours d’expertise ;
La société Aravis Enrobage ne démontre aucune utilité de voir ordonner une contre-expertise
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 15 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement
La société Aravis Enrobage s’est désistée de son appel à l’égard de la société MMA Iard. Cette dernière à laquelle la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée, n’a pas constitué avocat et a fortiori pas formé appel incident. Le désistement à son égard est donc parfait en application de l’article 401 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 403, le désistement emporte acquiescement au jugement concernant la partie à l’égard de laquelle il est formulé de sorte que les dispositions du jugement qui ont déclaré irrecevable le recours en garantie formé par Aravis Enrobage contre MMA Iard, sont définitives.
II – Au fond
Sur les travaux de reprise
L’existence des désordres ayant affecté l’enrobé du parking n’est pas contestée, la société Aravais Enrobage soutenant uniquement que les préconisations de l’expert quant aux travaux de reprises à réaliser pour y remédier, ne sont techniquement pas réalisables en l’absence de vérification de la capacité de la dalle en béton du parking couvert sur lequel est implanté le parking aérien, à supporter la charge de 8 centimètres d’épaisseur d’enrobé.
L’appelante ne produit cependant aucune pièce de nature à établir le risque d’écroulement dont elle se prévaut, pas même une simple étude de résistance théorique d’une dalle de même type. Elle retenait au contraire elle-même dans son devis la fourniture de 'enrobés noirs en deux couches de 0,04m d’épaisseur chacune, soit une épaisseur de 8 centimètres, sans s’être alors interrogée sur la portance de la dalle qu’elle ne craint pas désormais d’invoquer.
Le rapport d’expertise judiciaire permet qu’elle a en outre proposé de procéder elle-même à la reprise des désordres en mettant en oeuvre une couche supplémentaire d’enrobé de 4 centimètres, là encore sans que la question de la portance ait été soulevée préalablement.
La cour relève par ailleurs que M. [L], dont elle a sollicité l’avis en 2023, qui évoque son, doute sur l’efficacité de l’étanchéité telle qu’elle existe lors de ses opérations 'même avec 8 cm d’enrobé', n’émet à aucun moment la moindre réserve sur la capacité de la dalle à supporter le poids de l’enrobé, indiquant au contraire qu’à son avis 'compte tenu de la nature du complexe d’origine devant correspondre à au moins 20 cm d’asphalte, la charge de 8 cm d’enrobé reste inférieure et ne devrait pas conduire à une surcharge théorique. Seule une dégradation de la dalle BA ou d’un de ses constituants (comme les armatures par exemple) pourrait contredire cet avis', étant observé que M. [L] ne constate nullement de telles dégradations.
La société Aravis Enrobage ne justifie dès lors d’aucun élément permettant de considérer que les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciairement désigné, seraient impossibles à réaliser.
Sur la demande d’expertise judiciaire concernant la résistance de la dalle
En application des articles 144 et 146 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée y-compris à hauteur de cour d’appel, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Elle ne peut cependant être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi qu’il a été relevé précédemment, la société Aravis Enrobage ne verse pas le moindre élément aux débats qui permettrait de constater un quelconque doute liée à la portance de la dalle béton supportant le parking de surface qui justifierait un avis technique et elle ne saurait donc être accueillie en sa demande d’expertise sur ce point.
Sur les demandes à l’égard de Tissot Etanchéité
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la société Tissot Etanchéité n’est intervenue que pour poser la membrane d’étanchéité sur la dalle, cette membrane servant ensuite de support à l’enrobé posé par Aravis Enrobage. Il peut être constaté qu’aucun problème d’étanchéité n’a été dénoncé par le maître d’ouvrage ou le propriétaire du parking sous dalle s’il est différent, et tant l’expert judiciaire que M. [L] n’ont pas relevé de problème d’étanchéité de la dalle. Ainsi, la membrane installée par la société Tissot a rempli sa fonction d’étanchéification.
S’agissant de son rôle de support de l’enrobé, force est de constater que la société Aravis Enrobage a procédé à la pose de l’enrobé sans émettre la moindre réserve quant à la membrane et qu’il lui appartenait, le cas échéant de solliciter les modifications utiles, aviser le maître d’ouvrage voire refuser de poser l’enrobé. Elle n’a pas davantage émis de réserve au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Or, ce rapport, qui a pris en compte l’ensemble des travaux d’étanchéité en ce compris la pose de la membrane, a retenu que les désordres étaient la conséquence d’un défaut d’épaisseur de l’enrobé qui, au lieu des 8cm contractuellement prévus, se limite, selon les endroits à une épaisseur comprise entre 2,7 et 4,7 centimètres.
L’expert sollicité par la société Aravis Enrobage a effectué ses travaux de manière non contradictoire et sans procéder à des constatations techniques -ou sans les décrire-. Il évoque des zones où existerait un désordre malgré une épaisseur d’enrobé de 8cm mais ne décrit aucune mesure ou aucun élément lui permettant de retenir qu’existerait par endroit une épaisseur de 8cm. Il émet des hypothèses diverses qui ne sont vérifiées par aucune constatation physique notamment s’agissant de la pente et il critique l’utilisation d’un 'coulis de bitume’ alors même que cette solution technique a été proposée par la société Aravis Enrobage (cf sa pièce 9).
Cet avis, émis à la seule demande de la société Aravis Enrobage, 16 ans après la réception des travaux et 10 ans après le rapport [J], de manière non contradictoire et sans constatations techniques personnelles de l’expert qui s’est fondé sur les seuls documents unilatéralement fournis par Aravis Enrobage alors qu’il semble considérer qu’à la date de son rapport, les travaux de reprise n’avaient pas été réalisés, ne saurait démontrer un manquement de la société Tissot Etanchéité.
La société Aravis Enrobage demande subsidiairement à la cour de désigner un expert avec mission de 'donner son avis sur un partage de responsabilité avec la société Tissot Etanchéité qui n’était pas partie aux opérations d’expertise diligentées par M. [J]'. Il convient de rappeler qu’il n’appartient qu’aux juridictions de dire le droit et non à l’expert qui n’a dès lors pas vocation à donner un quelconque avis sur un partage de responsabilité.
A supposer qu’il faille considérer que la société Aravis Enrobage attende en réalité de l’expert qu’il donne son avis sur l’imputabilité technique des désordres, force est de constater que cette mission a déjà été donnée à l’expert [J] qui a eu connaissance de l’ensemble des éléments communiqués plus de 10 ans plus tard à M. [L], mais a également procédé à des constatations, et qu’il n’a à aucun moment retenu que la membrane posée par Tissot Etanchéité puisse avoir participé aux désordres. Il est notable que la société Aravis Enrobage n’a pas évoqué la responsabilité de Tissot Etanchéité au cours des opérations d’expertise et n’a pas estimé utile de l’appeler en cause. Il apparaît encore que l’expert [J] n’a pas éludé l’examen de la membrane d’étanchéité posée par Tissot ainsi qu’il résulte de son rapport, et a pris en compte l’ensemble des travaux menés pour aboutir à ses conclusions qui n’ont été l’objet d’aucun dire de Aravis Enrobage s’agissant de la cause des désordres.
Le seul avis technique de M. [L], rendu dans les conditions relevées précédemment, ne saurait justifier qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
La société Aravis Enrobage sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l’intention malicieuse et/ou la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, la seule introduction d’une action judiciaire puis l’appel de la décision défavorable rendue, ne peut caractériser un abus de droit ni une volonté dilatoire, l’éventuelle recherche de délais pour régler les sommes dues étant contrecarrée par les effets de l’exécution provisoire.
La société Tissot Etanchéité ne peut prospérer en sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les mesures accessoires
La décision du premier juge sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Aravis Enrobage, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens et supportera une indemnité procédurale de 3.500 euros au bénéfice de chacune des deux sociétés intimées. Sa propre demande de ce chef sera rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Constate le désistement d’appel à l’égard de la société MMA Iard ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Ajoutant,
Condamne la société Aravis Enrobage aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associée ;
Condamne la société Aravis Enrobage à payer à la société Duparc et Geslin, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Aravis Enrobage à payer à la société Tissot Etanchéité, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Aravis Enrobage au titre des frais irrépétibles.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 décembre 2025
à
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2025
à
Me Christian FORQUIN
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