Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 juin 2025, n° 25/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03573 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHXB
Du 11 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [G]
né le 14 Septembre 1984 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent à l’audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. [I], de nationalité angolaise, le 11 avril 2025 par le préfet de Seine-saint-Denis, et à lui notifiée le même jour ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 24 avril 2025 rejetant le recours formé contre cet arrêté ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-saint-Denis en date du 11 avril 2025 portant placement de M. [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la notification de cette décision en date du 11 avril 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] datée du 15 avril 2025, qui a prolongé la rétention de M. [I] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 avril 2025 ;
Vu la décision de la Cour d’appel de Versailles en date du 17 avril 2025 ayant confirmé cette ordonnance ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 11 mai 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] pour une durée de 30 jours ;
Vu la requête du préfet de Seine-saint-Denis aux fins d’instauration d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [I] en date du 9 juin 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 9 juin 2025 qui a déclaré la requête recevable, et prolongé la rétention administrative de M. [I] pour une durée de 15 jours ;
Vu la déclaration d’appel de M. [I] en date du 10 juin 2025, dans laquelle l’intéressé expose :
— qu’il est actuellement hébergé chez sa mère à [Localité 4] (77) ;
— que si sa rétention administrative a été prolongée pour la troisième fois motif pris de ce qu’il aurait refusé de se rendre à un rendez-vous consulaire, cela s’est produit le 23 mai 2025 soit au-delà des 15 derniers jours ;
— que les conditions posées par l’article L 742-5 du CESEDA pour ordonner une troisième prolongation de la rétention administrative sont restrictives ;
— que l’administration doit démontrer que la délivrance d’un laisser-passer doit intervenir à bref délai ;
M. [I] demandant à la Cour d’annuler l’ordonnance du 9 juin 2025, subsidiairement de la réformer, et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention administrative.
Le préfet de Seine-saint-Denis réplique qu’en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement concernant M. [I], des diligences ont été accomplies, vu que le consulat a été saisi le jour du placement en rétention administrative et que deux rendez-vous consulaires ont été organisés, auxquels l’appelant a refusé de se rendre ; il ajoute qu’il n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Le préfet de Seine-saint-Denis fait valoir en outre que la condition d’urgence absolue ou de menace d’ordre public ne doit pas nécessairement être concrétisée dans les 15 jours précédent la prolongation, et qu’en l’espèce M. [I] a fait l’objet de condamnations pénales. Enfin le préfet de Seine-saint-Denis soutient que l’appelant ne remplit pas les conditions pour être assigné à résidence.
Le préfet de Seine-saint-Denis demande en conséquence à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
En vertu de l’article L 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le préfet de Seine-saint-Denis fait valoir qu’afin de procéder à l’identification de M. [I] des auditions consulaires étaient prévues les 16 et 23 mai 2025 mais qu’elles n’ont pas pu se réaliser par la faute de l’intéressé qui a refusé de s’y rendre. Mais l’appelant fait observer à juste titre que cette circonstance ne peut être retenue faute d’avoir été caractérisée dans les 15 derniers jours de la précédente prolongation de rétention administrative.
En revanche, le critère de la menace pour l’ordre public peut être retenu y compris s’il s’est caractérisé en dehors des quinze derniers jours de la dernière prolongation de rétention administrative.
M. [I] a été condamné à des peines d’emprisonnement de 4, 5 et 6 mois par trois jugements rendus par le Tribunal correctionnel de Meaux les 30 décembre 2021, et 3 octobre 2022 et 18 janvier 2023, pour des faits de vol, outrage, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. A l’audience, il a minimisé l’importance de ces condamnations. Une menace pour l’ordre public est ainsi mise en évidence.
M. [I], sans emploi, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Et faute de passeport une assignation à résidence ne peut pas être ordonnée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme l’ordonnance entreprise ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 6], le 11 Juin 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, Le Président,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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