Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 févr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2026, N° 26/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(n°74/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00074 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV47
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2026 – Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00288
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le 17 juin 2001 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences
Informé le 6 février 2026 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris , informé le 6 février 2026 à 14h24, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 6 février 2026 à 14h44;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Informé le 6 février 2026 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocat général,
Informé le 6 février 2026 à 14h24, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 6 février 2026 à 15h42;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 janvier 2026, sur décision du préfet, et placé à l’isolement le 28 janvier 2026 à une heure indéterminée selon les pièces du présent dossier.
Par une première ordonnance du 4 février 2026, suite à la requête en mainlevée de la mesure d’isolement formée par le conseil de l’intéressé, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a ordonné la mainlevée de la mesure en raison de l’information tardive du juge.
Par décision du 4 février 2026 à 12h00 (11h30 selon certaines pièces ultérieures), le docteur [C] a conclu à la nécessité de mettre en place une nouvelle mesure d’isolement au motif d’un passage à l’acte hétéro-agressif sur un des soignants commis 'hier soir', soit le 3 février.
Par décision du 4 février 2026 à 17h45, le docteur [Z] a conclu au maintien de la mesure. Il relève que le patient est très tendu, menaçant d’un passage à l’acte hétéro agressif envers les soignants et constate que cette mesure d’isolement est nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation.
Le 4 février 2026, le conseil de M. [L] saisit le magistrat du siège d’une requête en mainlevée de la mesure d’isolement. Par une ordonnance du 6 février 2026 à 12h00, le juge a relevé que, suite à la survenance d’un 'passage à l’acte hétéro agressif sur un soignant’ qui constitue un dommage immédiat pour autrui rendant impossible d’autres modalités de prise en charge, la poursuite de la mesure d’isolement est justifiée au regard du comportement et de la situation du patient.
Par l’intermédiaire de son avocat, l’intéressée a interjeté appel le 6 février à 12h43.
L’appel relève les moyens suivants :
1. Sur la décision de mise à l’isolement non motivée par la survenance d’éléments nouveaux et tardive :
— La décision initiale de mise à l’isolement du 4 février 12h n’est pas motivée par la survenance d’éléments nouveaux.
— Le dossier transmis ne permet pas de s’assurer que M. [R] [L] est bien sorti de l’isolement après l’ordonnance du 4 février 9h33.
— La décision initiale de mise à l’isolement du 4 février 12h est tardive.
— M. [R] [L] soutient ne jamais être sorti de l’isolement depuis le 28 janvier et la motivation de la décision médicale initiale laisse comprendre qu’il n’est pas sorti depuis la décision du 4 février.
2. L’ absence de décisions de renouvellement de la mesure
3. L’absence des 2 évaluations médicales par 24 h
4. L’absence d’information à la famille
Elle demande en conséquence la mainlevée de la mesure d’isolement. Le patient n’a pas demandé à être entendu.
Le ministère public, saisi pour avis, s’en rapporte.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure, l’absence d’information du patient et le défaut d’exécution d’une décision juridictionnelle relative à l’isolement
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que':
«'I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (…)
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement (…), si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.(')'»
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique.
Selon l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, le directeur délivre au patient les informations mentionnées au II de l’article R. 3211-33-1. Cet article prévoit que le’directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article’L.3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication. Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article’L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L.1111-7 n’est pas applicable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [R] [L] a été placé à l’isolement le 28 janvier 2026. Aucune des pièces du dossier ne permet de déterminer dans quelles conditions le juge chargé du contrôle avait été informé sur cette première mesure, ni s’il avait été saisi en prolongation… Au regard de ces éléments, il n’est pas davantage contesté que, saisi d’une demande de mainlevé, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté a ordonné la mainlevée de la mesure par ordonnance du 4 février à 9h33.
Le greffe a adressé cette décision de mainlevée au directeur d’établissement par un courriel du 4 février à, 10h53.
Aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que cette décision a été suivi d’effet. En revanche, il a bien été décidé de prendre une nouvelle mesure de placement à l’isolement, ce que les textes précités rendent possible à la condition, prévue par la loi, que soient survenus des 'éléments
nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui'
Dans le cas de M. [L], alors même qu’une décision de justice (du 4 février) relevait une difficulté dans les circonstances du contrôle de la mesure, la nouvelle décision de placement à l’isolement ne fait état d’aucune circonstance nouvelle, puisqu’elle évoque un événement commis le 3 février, soit la veille de la mainlevée.
Cette méconnaissance de la procédure administrative porte nécessairement atteinte aux droits de M. [R] [L] qui, au demeurant, n’a pu, à aucun moment, être valablement informé sur sa situation et ses droits.
Ainsi, indépendamment de la motivation médicale développée dans les évaluations ultérieures qui aurait pu, sous réserve d’examen, en justifier la poursuite, ces irrégularités imposent l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la mainlevée du placement à l’isolement de M. [R] [L].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 6 février 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement en cours à l’égard de M. [R] [L],
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure';
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 06 FEVRIER 2026 à 17h10.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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